Infirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 12 janv. 2012, n° 10/08742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08742 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Dunkerque, Juge de l'exécution, 23 novembre 2010, N° 10/00980 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/01/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/08742
Jugement (N° 10/00980)
rendu le 23 Novembre 2010
par le Juge de l’exécution de DUNKERQUE
REF : PC/VC
APPELANT
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
demeurant : 4/XXX
Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
Assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/00376 du 25/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
EURL DK SERVICES exerçant sous l’enseigne JUNIOR SENIOR’S SERVICES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : 10 place du Minck – XXX
Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que Y Z a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 23 novembre 2010 qui l’a débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution à laquelle la Société JUNIOR SENIOR SERVICES a fait procéder à son préjudice et entre les mains de la SOCIETE GÉNÉRALE suivant
un procès-verbal du 22 avril 2010, pour avoir paiement d’une somme de 2.353,80 € représentant, en sus des frais, les causes d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de proximité de DUNKERQUE le 20 janvier 2009 ; qui a autorisé Y Z à se libérer de sa dette envers la Société JUNIOR SENIOR SERVICES au moyen de quinze mensualités, les quatorze premières de 100 € chacune et la dernière du montant du solde restant alors dû ; et qui a dit que la somme perçue par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 demeurerait à la charge du créancier poursuivant ;
Attendu que Y Z réitère en appel les prétentions qu’il avait initialement soumises au premier juge ; qu’il réclame que les frais de la saisie-attribution contestée soient supportés par la Société JUNIOR SENIOR SERVICES ;
Attendu qu’il est rappelé par le jugement déféré que le compte bancaire ouvert au nom de Y Z dans les livres de la SOCIETE GÉNÉRALE, sur lequel a été exercée la saisie-attribution litigieuse, était créditeur au moment de la mesure d’exécution, d’une somme de 1.241,64 € ; qu’après avoir reporté sur le solde de ce compte l’insaisissabilité du Revenu de Solidarité Active dont il avait été crédité par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de X pour les mois de janvier à avril 2010, la SOCIETE GÉNÉRALE, tiers saisi, évaluait le montant des fonds saisis disponibles à la somme de 781,55 € ;
Attendu que pour refuser à Y Z la restitution de cette somme, le premier juge a retenu que celui-ci, s’il justifiait avoir reçu en plus des prestations périodiques du Revenu de Solidarité Active une somme de 2.379,75 € versée également par la C.A.F. de X au crédit de son compte, ne prouvait pas que ce dernier versement ait revêtu la nature d’une allocation insaisissable ;
Attendu que Y Z produit devant la Cour une attestation émanée le 14 février 2011 de la C.A.F. de X qui certifie que la somme de 2.379,75 € versée par elle le 7 avril 2010 sur le compte de son allocataire l’a été « au titre d’une subvention d’Action sociale au titre de l’APRE [Aide Personnalisée de retour à l’emploi] » ; que l’organisme social, se référant implicitement à l’article L.5133-8 du code du travail, précise que « cette somme n’est ni cessible, ni saisissable sauf pour le paiement des dettes alimentaires » ;
Attendu qu’en réponse à la production de cette dernière pièce, la Société JUNIOR SENIOR SERVICES se borne à alléguer qu’il n’est pas certain que les 781,59 € sur lesquels porte la saisie critiquée, proviennent du virement de la somme de 2.379,75 € effectué par la C.A.F. ;
Mais attendu qu’à la suite de mouvements opérés sur le compte
de Y Z il ne restait plus de ce virement qu’une somme de 2.283,03 € à la date du 12 avril 2010 ; que postérieurement, et jusqu’au jour du procès-verbal de saisie-attribution, du 22 avril 2010, les nouveaux versements enregistrés au crédit du compte ont représenté, cumulés, une somme de 570,38 € tandis que le solde créditeur du compte au jour de la saisie ne s’élevait plus qu’à la somme de 1.241,64 € ; qu’il se déduit de ces données que les opérations de débit, pendant la période considérée, de 1.611,77 € au total, ont non seulement absorbé mais encore excédé le montant des sommes versées concurremment au crédit du compte, et donc entamé à concurrence de 1.044,39 € le reliquat de la subvention d’action sociale visée par la C.A.F. tel qu’il subsistait au 12 avril 2010 ; qu’ainsi la somme saisie correspond bien à la fraction restante de cette subvention ;
Attendu qu’il échet, dès lors, de faire droit à la demande en mainlevée de la saisie litigieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » ; qu’en l’espèce la Société JUNIOR SENIOR SERVICES qui disposait d’un titre servant de fondement à la saisie entreprise, ne peut se voir reprocher d’abus dans l’exercice de ses poursuites ; que les frais de saisie engagés par la Société JUNIOR SENIOR SERVICES doivent donc incomber à Y Z ;
Attendu que la présente instance étant de l’intérêt des deux parties, il importe de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de faire supporter par la Société JUNIOR SENIOR SERVICES les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de la Société JUNIOR SENIOR SERVICES, au préjudice de Y Z et entre les mains de la SOCIETE GÉNÉRALE, suivant un procès-verbal du 22 avril 2010 ;
Déboute les parties, comme non fondées, de toute prétention plus ample ou contraire ;
Laisse à Y Z et à la Société JUNIOR SENIOR SERVICES la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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