Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mai 2023, n° 2105885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Isz Sarl |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2021 et le 4 mai 2021, la société Isz Sarl demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19.
Elle soutient :
— qu’elle remplit les conditions pour prétendre au versement de l’aide en cause, elle a ainsi subi une fermeture administrative en décembre 2020 et a bien déposé ses déclarations d’impôt sur les sociétés 2018 ;
— elle a déposé sa demande en janvier 2021 dans les délais requis ;
— le retard à souscrire un plan de règlement incombe à l’administration ;
— la société connait des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société disposait d’une dette fiscale au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement à la date de dépôt de sa demande d’aide et que, par ailleurs, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2021.
Un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, après la clôture de l’instruction, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isz Sarl demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du covid-19.
2. Aux termes du V de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020, modifié relatif aux aides du mois de décembre 2020 pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public : « .- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants :- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue () ».
3. Si la société Isz Sarl fait valoir qu’elle a déposé sa demande d’aide au titre du mois de décembre 2020, le 18 janvier 2021, soit dans le délai requis, il est constant qu’elle était alors redevable d’une dette fiscale contractée en 2018 et 2019 qui n’a été soldée que les 6 et 13 avril 2021, postérieurement au 28 février 2021, date d’expiration pour le dépôt des demandes du mois de décembre 2020. C’est donc à bon droit que l’administration a retenu que, la société Isz Sarl qui était redevable d’une dette fiscale non couverte par un plan de règlement à la date de sa demande, ne respectait pas les conditions posées par le V de l’article 3-15 précité du décret du 30 mars 2020 et lui a refusé, pour ce motif, l’aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020, sans que la société requérante puisse utilement soutenir qu’elle n’a eu que tardivement des explications dès lors qu’il lui incombait de proposer un plan de règlement pour apurer ses dettes fiscales. Enfin, si la société Isz Sarl invoque des difficultés financières cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 26 février 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Isz Sarl ne peut pas prétendre à l’annulation de la décision attaquée du 26 février 2021 . Sa requête doit donc être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Isz Sarl est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Isz Sarl et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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