Rejet 3 novembre 1970
Résumé de la juridiction
Le reparateur d’une voiture automobile etant tenu de remettre le vehicule en etat de marche, il ne saurait s’exonerer de sa responsabilite sans rapporter la preuve, qui lui incombe, que son client a refuse de lui laisser faire une reparation necessaire ou qu ’il l’a averti du caractere incomplet de celle qu’il avait effectuee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 nov. 1970, n° 69-11.635, Bull. civ. I, N. 291 P. 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11635 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 291 P. 239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984131 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARRAU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir condamne la societe garage moderne a verser des dommages interets a marchand pour avoir execute une reparation incomplete, ne comprenant pas le « passage au marbre », du vehicule automobile que celui-ci avait confie pour remise en etat apres un accident, alors que, si le locateur d’ouvrage est tenu d’effectuer son travail selon les regles de l’art, il ne peut le faire malgre l’opposition de son client ;
Qu’en l’espece marchand avait renonce a la precaution du « passage au marbre » et que c’etait a lui de rapporter la preuve de ses propres instructions a ce sujet, et non au garagiste de rapporter la preuve contraire ;
Qu’il est soutenu enfin que l’arret ayant constate que le client avait toute latitude pour faire proceder aux reparations necessaires, malgre l’avis contraire de l’expert de son assureur, ne pouvait, sans contradiction, retenir en meme temps que la preuve n’etait pas rapportee, par le garagiste, de la renonciation invoquee ;
Mais attendu que le reparateur d’une voiture automobile etant tenu de remettre le vehicule en etat de marche, il ne saurait s’exonerer de sa responsabilite sans rapporter la preuve, qui lui incombe, que son client a refuse de lui laisser faire une reparation necessaire ou qu’il l’a averti du caractere incomplet de celle qu’il avait effectuee ;
Attendu que la cour d’appel constate que la societe garage moderne ne justifiait pas de l’existence des instructions qu’elle pretendait avoir recues de marchand pour s’opposer au « passage au marbre » du vehicule ;
Qu’elle a pu, dans ces conditions, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, retenir l’entiere responsabilite du garagiste ;
D’ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 1er fevrier 1969, par la cour d’appel de paris
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