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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, affaires courantes, 9 janv. 2018, n° 2017001642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2017001642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE (SARL) c/ E.F. INVEST (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 001642
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR(S)
REPRESENTANT (S)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DU 09.01.2018
FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE (SARL) […]
[…]
E.F. INVEST (SARL) 2, rue des Hauts Sablons 35400 Saint-Malo
GICQUEL & ASSOCIES SELARL BETTINI MALECOT & SOLIGNAC
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT JUGE (S)
GREFFIER
Mr X Mme Y Mme Z
Me LEFEBURE
[…]
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/10/2017
[…]
N° de rôle général : 2017001642 FAITS ET PROCEDURE
Une convention d’achat exclusif de boissons avec participation au développement d’une durée de 5 ans a été conclue le 15 juin 2012 entre l’EURL AFER, exploitant le fonds de commerce « Le Cunningham » à Saint Malo et la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE pour des quantités conventionnelles déterminées.
Parallèlement, la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE se portait caution solidaire d’un prêt à titre gratuit d’un montant de 50 000 € consenti par le CIC EST à la société AFER et s’engageait à verser chaque année une somme de 10 000 € HT à AFER sous réserve du respect des quantités convenues.
Par acte établi par Maitre DEGANO, notaire à Saint Malo en date du 1° juillet 2015, la société AFER a cédé son fonds de commerce à la SARL EF INVEST et le cessionnaire déclarait ne pas vouloir reprendre à son compte le contrat de brasserie et faire son affaire personnelle des conséquences de la non reprise du contrat de manière à ce que le cédant ne soit pas inquiété.
Par courrier en date du 24 mars 2015, annexé à l’acte de cession, la société France BOISSONS indiquait au notaire rédacteur, le montant restant du en capital et précisait qu’en cas de non reprise du contrat, des pénalités de reprise seraient appliquées.
Par LR avec AR en date du 30 septembre 2016, la société France BOISSONS a mis en demeure la société EF INVEST de régler la somme de 18 585.40 euros correspondant à l’indemnité de rupture
Une 2°"° mise en demeure a été adressée à EF INVEST le 22 mars 2017. EF INVEST a refusé de régler amiablement les pénalités de rupture.
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2017, la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE a saisi le Tribunal de commerce de Saint Malo afin de prononcer la résiliation du contrat d’achat exclusif aux torts exclusifs de la société EF INVEST et de la condamner à lui payer la somme de 18 585.40 € à titre de clause pénale.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 octobre 2017, chaque partie comparaissant,
Monsieur le Président a indiqué que le jugement serait rendu par remise au greffe le 19 décembre 2017, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé à la date du 09 janvier 2018.
PRETENTION DES PARTIES
A titre liminaire, la société EF INVEST demande au Tribunal de se prononcer sur la loi applicable au présent litige, le contrat litigieux étant antérieur au 1 er octobre 2016.
A l’appui de sa demande, la société FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE fait valoir les arguments suivants :
1) Sur l’inexécution du contrat d’achat exclusif par ja Sarl EF INVEST
L’article 8 de la convention d’achat exclusif de boissons prévoit que si le nouveau bénéficiaire du fonds de commerce (gérant, héritier) refuse de reprendre l’exécution de la convention d achat exclusif de boissons, la convention sera considérées comme non exécutée. Dans ce cas particulier, la clause pénale figurant à l’article 7 sera applicable.
Il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce intervenue entre l’EURL AFER et la SARL EF INVEST que cette dernière a expressément déclaré ne pas vouloir prendre à son compte le contrat de brasserie et faire son affaire personnelle des conséquences résultant de la non reprise du contrat.
En conséquence, le Tribunal constatera l’inexécution du contrat de brasserie par la SARL EF INVEST et prononcera par conséquent la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SARL EF INVEST,
En réplique, la société EF INVEST invoque l’inopposabilité du contrat du 15 juin 2012 au motif d’une jurisprudence concernant la location gérance d’un fonds alors qu’il s’agit d’une cession de fonds de commerce.
S’il est exact que la société EF INVEST a expressément refusé reprendre le contrat de brasserie, elle a néanmoins de façon tout aussi express indiqué qu’elle faisait son affaire personnelle des conséquences de la non-reprise du contrat.
Elle a donc accepté que les conditions du contrat d’achat exclusif relatives à la clause pénale lui soient appliquées.
C’est d’ailleurs le sens de la jurisprudence qui retient que dès lors que le contrat de brasserie figure à l’acte de cession, il est opposable au cessionnaire (voir notamment Cour d’appel de TOULOUSE 18 mars 2008 n°07/00906 et Cour d’appel de DOUAI 13 septembre 2011 n°10/01034).
Le contrat d’achat exclusif du 15 juin 2012 conclu entre la societe l’EURL AFER et France BOISSONS est entièrement reproduit dans l’acte de cession. Il lui est donc parfaitement opposable.
Si EF INVEST n’a pas accepté de reprendre à son compte le contrat d’achat de fourniture exclusive, il n’en demeure pas moins qu’elle a expressément accepté toutes les conditions relatives à la clause pénale dudit contrat.
La clause pénale lui est parfaitement opposable. La défenderesse s’est substituée au cédant pour le paiement de la clause pénale. Sur la non-participation de FRANCE BOISSONS à l’acte de cession
La défenderesse ne peut prétendre que la société France BOISSONS, dès lors qu’elle n’est pas partie à l’acte de cession, ne pourrait se prévaloir des stipulations qu’elle contient.
En effet, c’est oublier que préalablement à la signature de l’acte de cession, la concluante s’est manifestée auprès du notaire des parties en demandant que la copie de l’acte lui soit transmis et en précisant expressément qu'»en cas de non reprise du contrat, des pénalités de rupture seraient appliquées » (page 20 acte de cession).
Les conditions du contrat de fourniture exclusive restent opposables au cessionnaire ainsi qu’il a été dit.
Sur le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
La société EF INVEST invoque l’article 8 du contrat du 15 juin 2012 aux termes duquel « { …) Le client s’engage à la reprise par son successeur de l’exécution de la présente convention d’achat
exclusif de boissons. Cette cession contractuelle prendra la forme d’un engagement bilatéral entre le successeur et le distributeur ».
Ce nouveau contrat n’avait pas lieu d’être dès lors que la société EF INVEST a clairement indiqué,
dès l’acte de cession, ne pas reprendre à son compte le contrat d’achat exclusif.
Par ailleurs, la défenderesse se prévaut d’un document intitulé «fiche de transfert vers le contentieux », Il s’agit d’un document interne à la gestion du contentieux et qui, à ce titre, n’a pas de valeur contractuelle.
La mention figurant dans ledit document suivant laquelle la société EF INVEST « ne souhaite pas travailler avec France Boissons malgré son engagement dans l’acte d’achat du 1/07 /2015 » est erronée.
La concluante na jamais prétendu que la société EF INVEST se serait engagée à travailler avec France Boissons.
Les courriers qui ont été adressés à la défenderesse en attestent : « nous vous rappelons qu’aux termes d’une convention de cession de fonds de commerce intervenue entre vous et la société AFER en date du 24 juillet 2015, vous avez déclaré ne pas vouloir reprendre le contrat de brasserie qui nous liait avec la société AFER et que par conséquent vous assumeriez le paiement de la clause pénale » ( voir pièces : 4 et 5)
Pour routes ces raisons, le Tribunal constatera l’absence de contradiction manifeste au prétendu détriment de la société EF INVEST.
2) Sur la clause pénale due par la SARL EF INVEST La clause pénale résulte de l’application de l’article 6 du contrat d’achat exclusif.
La Sarl EF INVEST s’est par ailleurs expressément engagée à supporter le paiement de la clause pénale et à prendre à sa charge les frais inhérents à l’inexécution du respect de l’exclusivité de fourniture.
Dès lors, la défenderesse est incontestablement tenue à une clause pénale ainsi chiffrée :
20% du chiffre d’affaire manquant, soit la somme de 18.S85.40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016 (pièce 7)
En réplique, la défenderesse fait valoir que la sanction contractuelle de l’article 8 est celle prévue par la clause pénale de l’article 7 lequel n’en stipulerait pas.
L’article 8 se réfère nécessairement à l’article 6 et non à l’article 7. L’article 7 ne contient en effet aucune clause pénale, Par ailleurs, seul l’article 6 prévoit une clause pénale.
Enfin l’acte de cession prévoit que « /e cessionnaire s’engage à supporter le paiement de la clause pénale et l’éventuelle indemnité de résiliation qui lui serait demandée par le distributeur » L’engagement pris par le cessionnaire porte, sans ambigüité aucune, sur la clause pénale sans référence à l’article 7.
Du reste, la demanderesse a bien fondé son action sur les dispositions de l’article 6 et non de l’article 7 du contrat d’achat exclusif.
Les arguments de la défenderesse témoignent dune mauvaise foi certaine.
En réplique, la défenderesse soutient également que l’article 6 du contrat du 15 juin 2012 serait
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potestatif car se référant à l’article 3 du même contrat, article contenant des dispositions frappées de nullité pour indétermination du prix en vertu de l’article 1129 du Code civil.
La défenderesse ne retient ici qu’une partie des conditions du contrat de convention d’achat exclusif,
L’article 3, intitulé « détermination du prix », est indissociable de l’article 1 lequel prévoit « les avantages économiques et financiers correspondant aux quantités conventionnelles déterminées à l’article 3 sont Les suivants : ( …) le distributeur versera au client à compter du 1/05/2012 annuellement et au prorata temporis une somme annuelle de 10 000 euros HT sur la base des hectolitres débités et facturés selon les dispositions prévues selon tableau intégré au contrat.
Le chiffre d’affaire à réaliser est donc bel et bien déterminé (une quantité étant définie en hl pour chaque bière) et le prix pratiqué lors de la dernière livraison également et justifié (voir pièce 7).
Par ailleurs et même si on devait suivre l’argumentation de la défenderesse, le tribunal retiendra la Jurisprudence applicable en la matière : l’indétermination du prix n’affecte pas la validité du contrat de bière dès lors que celui-ci constitue un contrat cadre et non un contrat de vente et que le client déclare avoir pris connaissance et accepte les tarifs pratiqués par le brasseur (voir Cour d’appel de COLMAR 13 septembre 2011 n°10/01255, voir également Cour d’appel de COLMAR. 25 mai 2016, n°14/05597).
En dernier lieu, la défenderesse soutient que le contrat d’achat exclusif ne lui a pas été transféré et que des lors la clause pénale ne lui est pas applicable.
Le contrat d’achat exclusif est bel et bien opposable à la société EF INVEST. Cette dernière s’est par ailleurs expressément engagée à régler la clause pénale.
Elle va jusqu’à prétendre qu’elle savait quelle ne s’exposait pas à prendre en charge les conséquences financières prévues par l’alinéa 3 de l’article 8 du contrat du 15 juin 2012 puisqu’il renvoyait à l’article 7 lequel ne prévoyait pas de clause pénalef !
La société défenderesse se serait engagée à supporter une clause pénale pour la seule raison que cette clause serait inexistante à la faveur d’une erreur dans la numérotation des articles !
Ainsi qu’il a été dit, la défenderesse s’est engagée à régler une clause pénale sans référence aucune à un article du contrat d’achat exclusif. Elle n’a émis aucune réserve ni sur le principe ni sur les modalités de calcul.
Subsidiairement, la société EF INVEST sollicite la révision du montant de la clause pénale au motif que son montant serait excessif,
Or, la défenderesse ne démontre pas en quoi le montant de la clause pénale serait excessif,
La société EF INVEST se prévaut par ailleurs d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 avril 2016 sur la perte de chance sans aucun rapport avec une clause pénale
En toute hypothèse, la jurisprudence rappelle que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution indépendamment du préjudice (Cass. Civ3. 12 janvier 1994 n° 91-19,540).
La concluante a de manière indiscutable perdu un dlient bien avant l’échéance du contrat alors qu’elle lui a consenti des avantages tenant compte de cette durée. Elle s’était engagée aux termes
du contrat de prêt octroyé par le CIC Est à hauteur de 50.000 euros (pièce 1).
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal devait considérer que le présent litige ne relève pas du droit contractuel faute pour la société France BOISSONS d’avoir été partie à la cession de fonds de commerce et que la clause pénale est inopposable à la société EF INVEST, ii conviendra de retenir que la responsabilité de cette dernière est engagée sur le terrain délictuel.
L’article 1165 ancien du Code civil n’interdit pas en effet aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n’ ont pas été parties.
Le tiers à un contrat peut également invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Une telle responsabilité est notamment admise en cas de rupture d’un contrat ou de rupture de relations commerciales à l’égard des tiers.
En l’occurrence, il n’est guère contestable que le cessionnaire s’est engagé auprès du cédant à payer la clause pénale résultant de la non reprise du contrat de fourniture exclusive liant le cédant à la concluante. Il est également établi que le cessionnaire refuse de régler la clause pénale ce qui crée un préjudice certain à la concluante puisqu’elle se trouve privée d’un cocontractant et de l’indemnité résultant de la rupture du contrat de fourniture exclusive,
Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la requérante la charge des frais qu’elle a du supporter pour agir en justice. La SARL EF INVEST sera donc condamnée à lui verser la somme de 5,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société » France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE demande au tribunal :
Recevoir la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE recevable et bien fondée en ses demandes
— Prononcer la résiliation du contrat d’achat exclusif en date du 15 juin 2012 aux torts exclusifs de la SARL EF INVEST
— Subsidiairement, déclarer opposable à la SARL EF INVEST le contrat d’achat exclusif en date du 15 juin 2012
— Subsidiairement dire et juger que la SARL EF INVEST a engage sa responsabilité délictuelle a l’égard de la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
— En conséquence, condamner la SARL EF INVEST à verser à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE la somme de 18.585,40 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016
— Condamner la SARL EF INVEST à verser à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Débouter la SARL EF INVEST de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions – _ Condamner la même aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire
En réponse, la société EF INVEST oppose les arguments suivants :
La société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE s’oppose à la société EF INVEST sur l’application de dispositions des articles 8 et 6 de la convention d’achat exclusif qu’elle a signée le 15 juin 2012 avec la société AFER .
A titre liminaire, elle demande au tribunal de statuer sur la loi applicable au présent litige.
Elle fait observer que les contrats, objets du présent litige, sont datés du 15 juin 2012 et du 1° juillet 2015 et sont donc antérieurs à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 9 de ladite ordonnance : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1° octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE D’EFFETS DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT 1. SUR L’INOPPOSABILITE DU CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT
L’article 1134 alinéa 1» du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont fats ».
Cette disposition s’applique-t-elle dans les rapports contractuels opposés par la demanderesse à savoir : 1 °) le contrat du 15 juin 2012 titré « convention d’achat exclusif de boissons avec participation d’aide au développement » auquel ne sont parties que les sociétés AFER et France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE {Pièce adverse n° 1) ; 2°) l’acte de cession de fonds de commerce du 1° juillet 2015 conclu entre les sociétés APER et EF INVEST
D’une manière générale, les contrats à exécution successive lies à l’exploitation d’un fonds de commerce n’entrent pas dans sa composition. Par suite, en cas de cession du fonds, la transmission de ces contrats au cessionnaire est subordonnée à la constatation de son accord et de celui du cocontractant du cédant pour la continuation entre eux de ces contrats (Cass. Com. 24 juin 1997, n°1580, Mikedin/Sté financière Servilease RJDA 11/97 n°1334).
En matière de contrat d’approvisionnement, il a ainsi été jugé par la Cour de cassation que « le transfert d’un contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé et que si l’acceptation peut être expresse ou tacite, elle ne peut être déduite de la seule signification de l’acte constatant le transfert » (Com. 25 Mars 2014 pourvoi n°12-26226).
Dans un litige intéressant la société France BOISSONS TOULON, la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d Aix en Provence ( n° de RG : 07 /04119) d’avoir jugé que le locataire gérant du fonds de commerce, n’étant pas signataire de la convention d’approvisionnement préalablement signée par le propriétaire du fonds de commerce du temps où il l’exploitait personnellement et alors qu’il serait engagé à imposer à son gérant le respect du contrat, celui-ci ne saurait être tenu des engagements contractuels pris par le propriétaire du fonds de commerce à l’égard de la société France BOISSONS (Com. 9 mars 2010, pourvoi n°09-11807).
Mutatis mutandis, la solution ainsi dégagée vaut pour le successeur cessionnaire dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce (Cass. Com. 15 février 2005, n° 24-F-D, RJDA2005,
n°736).
En l’espèce, le contrat du 15 juin 2012 susvisé (pièce adverse n° 1) est inopposable à la société défenderesse et ne peut donc lui nuire en ce quelle est un tiers à cette convention. De même, la société demanderesse n’est pas cocontractante de l’acte de cession de fonds de commerce du 1° juillet 2015 et ne saurait utilement invoquer à son profit ses stipulations, d’autant qu’il ne contient aucune stipulation pour autrui.
En réplique, la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE fait valoir que la décision de la cour de Cassation ci-dessus rapportée du 24 juin 1997 serait inopérante au motif que le contrat litigieux du 15 juin 2012 n’aurait pas été transféré par un accord mais refusé par la société EF INVEST.
Ce faisant la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE soutient que lorsqu’une personne refuse d’être contractante, elle serait quand même engagée par l’écrit qu’elle a repoussé au motif que celui-ci serait rapporté dans l’acte notarié de cession de fonds de commerce du 1° juillet 2015 auquel elle n’est pas partie. Mais la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE considère qu’elle est intéressée par cette convention au motif qu’elle a établi une correspondance (24 mars 2015) avec le notaire rédacteur de la convention de cession de fonds de commerce du 1er juillet 2015 !
En aucun cas, cette correspondance ne peut donner à la demanderesse la qualité de contractant ou son semblant à l’acte de cession de fonds de commerce susvisé.
Il ressort que la société EF INVEST n’a pas succédé à la Société AFER dans le contrat du 15 juin 2012 susvisé et c’est pourquoi ce contrat n’est pas opposable à la défenderesse. C’est d’ailleurs ce que la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 9 mars 2010 rejetant le pourvoi de la société France Boissons Toulon contre son contractant à un contrat de brasserie et contre le locataire-gérant de ce cocontractant.
Enfin, l’expression « faire son affaire personnelle » est une clause de style sans portée (Cass. Com. 15 février 2005, n° 240-F-D, RJDA 2005, n° 736)
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse livre des décisions qui ne sont pas transposables puisque ces espèces traitent de contrats de brasserie en cours et non pas rompus avant la cession du fonds de commerce.
Le Tribunal de céans ne pourra donc que constater l’inopposabilité du contrat d’approvisionnement du 15 juin 2012 et déboutera la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes.
2. […]
Ce principe a été consacré par un arrêt du 20 septembre 2011 (n°10-288, Bull. 2011,IV, n°132) versé aux débats.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas être partie d’un même contrat de brasserie avec la défenderesse et affirme même « Z/ ressort de l’acte de cession de fonds de commerce intervenu entre l’EURL AFER et la SARL EF INVEST que cette dernière a expressément déclaré ne pas vouloir prendre à son compte le contrat de brasserie…» (Assignation de la
[…]
demanderesse).
Elle n’ignore donc pas que le contrat du 15 juin 2012 conclu entre la société AFER et la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE (pièce adverse n° 1) n’a pas été transféré à la défenderesse et que les conditions et modalités d’un tel transfert décrites à l’article 8 dudit contrat n’ont pas été réalisées, à savoir : «Cette cession contractuelle prendra la forme d’un engagement bilatéral entre le successeur et Le Distributeur >
3. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT D’ACHAT EXCLUSIF DU 15 JUIN 2012 AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SARL EF INVEST
La société E.F INVEST n’étant pas partie au contrat d’achat exclusif du 15 juin 2012 (pièce adverse n° 1), la demanderesse ne peut pas demander à votre Tribunal de prononcer la résiliation dudit contrat en application de l’article 8 titre « Transmission de la convention d’achat exclusif de boissons ». En effet, cet article a créé à la charge de la société AFER une promesse de porte-fort qui n’engageait nullement la défenderesse.
Dès lors, le Tribunal de céans ne pourra que constater que la demanderesse est mal fondée en son action dirigée contre la société E.F INVEST et l’en déboutera.
4. SUR LA CLAUSE PENALE MISE A LA CHARGE DE LA SARL EF INVEST
Aux termes du contrat du 15 juin 2012 conclu entre la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE et la société AFER, son inexécution contractuelle est sanctionnée par l’application de l’article 6 : «En cas d’inexécution, de non-respect de l’exclusivité de fourniture, Le Client devra a titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal de La convention d’achat exclusif de boissons, en application des quantités prévues à l’article 3, selon Les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte-tenu des quantités déjà livrées ».
L’article 8 du même contrat stipule : »en cas de vente volontaire ou forcée, Le client avisera le Distributeur de la cession, 15 jours avant la mutation par lettre recommandée avec avis de réception et sauf dispense écrite du Distributeur, Le Client s’engage à la reprise par son successeur de l’exécution de la présente convention d’achat exclusif de boissons. Cette cession contractuelle prendra la forme d’un engagement bilatéral entre le successeur et le Distributeur. En cas d’inobservation de ces dispositions, il est fait application de la clause pénale figurant à l’article 7 ».
L’article 7 dudit contrat est consacré à la garantie de l’inexécution du contrat, au nantissement du fonds de commerce et aux assurances habituelles sur ledit fonds.
La demanderesse rétorque en page 6 de ses dernières conclusions qu’elle se serait abusée elle- même en commettant des erreurs matérielles dans son contrat du 15 juin 2012 et demande au Tribunal de céans de lui pardonner ses erreurs pour qu’elle puisse opposer à la défenderesse les stipulations de la clause pénale de l’article 6, non pas dans l’hypothèse du défaut d’exécution du contrat ou du non-respect de la clause d’exclusivité pourtant expressément visés, mais pour le cas ou son cocontractant, la societe AFER ne parviendrait pas à obliger le cessionnaire de son fonds de commerce, la societe E.F. INVEST, à continuer le contrat du 15 juin 2012 susvisé (art 8 déjà cité).
L’article 1162 du code civil dispose que dans le doute, là convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (l’article 1190 nouveau reprend ce
8 L € Tr
principe).
En l’espèce, les stipulations de l’article 8 relatives à la « 7ransmission de la convention d’achat exdusif de boissons » sont exclusives de celles de l’article 6 relatives à « /fnexécution de la convention d’achat exclusif de boissons » en ce que l’article 8 vise la circulation du contrat du 15 juin 2012 susvisé alors que l’article 6 s’occupe des hypothèses d’inexécution de l’exclusivité de fourniture.
Par conséquent, la demanderesse n’a commis aucune erreur de rédaction dans son contrat du 15 juin 2012 puisqu’il sanctionne des manquements distincts de façon différenciée. L’article 6 prévoit une clause pénale consistant en « une indemnité forfaitaire de 20% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal de la convention tandis que l’article 8 pour régler l’inexécution de l’obligation pour AFER à imposer à son successeur dans son fonds de commerce « /a reprise (…) de l’exécution de la présente convention d’achat exclusif de boissons », stipule une clause pénale figurant à l’article 7 (et non pas à l’article 6} :
La défenderesse souligne ici en tant que de besoin : – Qu’elle n’est pas partie au contrat du 15 juin 2012 (pièce adverse n° 1) ; – Qu’elle n’est pas la rédactrice de ce contrat et quelle ne l’a nullement négocié et convenu.
— Qu’elle n’est pas un professionnel de la fabrication ou de la production de la bière, des contrats de bière ou de brasserie, quelle n’a d’ailleurs pas la qualité de brasseur.
Qu’en revanche, la Société France BOISSONS est un brasseur soit un professionnel de l’activité de brasserie, qui est l’auteure du contrat du 15 juin 2012 dont elle est contractante.
Par conséquent, la mauvaise foi ne peut être relevée qu’à l’encontre de la demanderesse, qui a créé ses propres turpitudes qu’elle tente d’évincer en prétendant qu’il ne s’agit que d’erreurs alors même quelle réclame « 18.585,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2016 ».
Au surplus, le Tribunal de céans notera que l’article 6 du contrat du 15 juin 2012 est potestatif.
En effet, l’article 3 de ce contrat (Pièce adverse n° 1) stipule que « /e prix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds du client, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement… »
Cette stipulation est nulle en ce qu’elle se borne « à faire référence » et que ce faisant elle « ne permet pas d’avoir un élément de référencé sérieux, précis et objectif de détermination du prix ».
La Cour de cassation a pose qu’en cas d’approvisionnement exclusif le prix des produits ou services fournis doit être déterminé ou déterminable dès la conclusion du contrat-cadre, faute de quoi celui-ci est nul pour indétermination de l’objet ou du prix. (art. 1129, 1134, 1135 et 1591 du code civil) (Cass. Com, 28 juin 2011, n° 10-20457. Sté Caplau c/ Ste France Boisson Sud Est ; Cass. Com. 11 octobre 1978, 3 espèces, D. | 979.135 note Houin).
La Cour de cassation exige que les critères de détermination soient « sérieux, précis et objectifs, c’est-a-dire qu’ils rendent la fixation du prix indépendante de La volonté unilatérale de l’une des
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parties » (Cass. com. 11 octobre 1978 précité ; Cass. Com. 24 juin 1986, BRDA 1986/14 P’ 22; Cass. Com. 12 janvier 1988, Bull, civ. Np. 22; Cass, com. 13 février ! 990, inédit, n° 218, Wargniez cl Union des Brasseries, Cass. Com, 16 février 1993, n° 91-10519).
Dans ses dernières conclusions, en page 8, la demanderesse invoque des décisions en estimant quelles seraient applicables à ce litige et justifieraient la validité de son contrat du 15 juin 2012 (pièce adverse n° 1) alors qu’aucune ne juge des cas similaires à celui objet du présent litige opposant un brasseur et l’acquéreur du fonds de commerce en mettant à sa charge des sommes représentatives de la perte d’une chance pour le brasseur de percevoir un pourcentage du chiffre d’affaires lie à la vente des bières du brasseur par l’exploitant du débit de boissons.
Il est donc demande au Tribunal de céans de constater que la sanction contractuelle de l’article 8 du contrat du 15 juin 2012 est celle prévue par la clause pénale de l’article 7, lequel n’en stipule pas, et en conséquence de débouter la demanderesse de ses prétentions et demandes. Que l’article 6 du contrat du 15 Juin 2012 sanctionnant l’inexécution de l’exclusivité de fourniture ou son non-respect par une indemnité assise sur « les quantités prévues à l’article 3 est de nul effet puisque que l’article 3 est une clause nulle pour indétermination du prix en vertu des articles 1134, 1135 et 1591 du code civil,
En deuxième lieu, si le Tribunal de céans estimait devoir considérer que la clause pénale prévue à l’article 6 sus-rappelé devait venir pallier l’insuffisance de rédaction de l’article 7 ci-dessus auquel se réfère expressément l’article 8 susvisé, il convient au préalable de rappeler ce qui suit.
La nécessité de rapports contractuels entre la victime et l’auteur du dommage est une condition constamment affirmée par les tribunaux pour tenir le dommage invoqué comme contractuel.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas être partie d’un même contrat avec la défenderesse.
Il n’est donc pas discuté que le contrat du 15 juin 2012 conclu entre la société AFER et la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE n’a pas été transféré à la défenderesse et que les conditions et modalités d’un tel transfert d’écrites à l’article 8 dudit contrat n’ont pas été réalisées, à savoir « … Cette cession contractuelle prendra la forme d’un engagement bilatéral entre le successeur et Le Distributeur ».
En conséquence, lorsque la demanderesse écrite à la défenderesse dans sa lettre (pièce jointe n°1) portant mise en demeure de régler la somme de 18.585.40 € du 29 mars 2016 « Wous vous rappelons qu’aux termes d’une convention que vous avez reprise en date du 24/07/2015, vous vous êtes engage à débiter dans votre établissement… », la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE se méprend puisqu’aucune convention n’a été conclue entre elle et la défenderesse pour la reprise de la convention du 15 juin 2012 conclue entre la demanderesse et la sociétég AFER.
A cet égard, les lettres de mise en demeure des 30 septembre 2016 et 22 mars 2017 (pièces 4 et 5 de la demanderesse) comportent la même erreur d’appréciation et ne pouvaient pas obliger la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions en page 5, la demanderesse prétend qu’il s’agit là encore d’erreur.
De même, le contrat du 15 juin 2012 (pièce adverse n°1) litigieux est une convention intuitu personae et il est constant que cette nature de convention ne se transmet pas automatiquement
° AN +
avec une cession de fonds de commerce.
Le dommage réparable doit être certain, direct et propre à celui qui l’invoque (Cass. Com. 13-3- 2007 n° 05-20.606 : PA 2007 n° 182 p.7 note Lanthiez : exigence du caractère certain du dommage).
En l’espèce, à tout le moins, le dommage de 18.585,40 € excipé par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse n’est pas direct de sorte et pour reprendre l’expression de la Cour de cassation, le préjudice n’est certain, ni dans son principe, ni dans son montant.
Le Tribunal de céans constatera qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de rapports contractuels entre la demanderesse et la défenderesse et que l’objet de l’acte de cession de fonds de commerce du 1° juillet 2015 n’est pas le même que celui de la convention du 15 juin 2012. Que le prétendu dommage de 18.585,40 € n’est ni certain, ni direct, en ce qu’il résulte d’un calcul aux termes de l’article 3 du contrat de brasseur qui stipule une clause nulle pour indétermination du prix en vertu de l’article 1591 du code civil.
A […]
Si le Tribunal devait considérer que le contrat d’ »approvisionnement produit des effets à l’égard de la société EF INVEST, il lui serait alors demandé de faire application des dispositions de l’article 1152 du code civil.
Le Tribunal de céans observera que la demanderesse n’allègue pas d’autres préjudices que celui de ne pas avoir pu livrer la défenderesse de ses produits, Qu’elle considère donc qu’elle est victime d’un manquement à l’obligation d’approvisionnement exclusif dont sa cocontractante, la société AFER était débitrice en application, d’une part de l’article 2 du contrat du 15 juin 2012, d’autre part de l’article 6 Suivant titré « Inexécution de la convention d’achat exclusif de boissons » stipulant une clause pénale.
Le Tribunal de commerce de Saint-Malo comparera l’hypothèse prévue par l’article 8 dudit contrat intitule « Transmission de la convention d’achat exclusif de boissons » en son alinéa 3 relatif au cas de vente volontaire du fonds de commerce de la société AFER. Il vérifiera que la société AFER était sanctionnée si elle ne réussissait pas à engager le cessionnaire de son fonds de commerce à conclure la même convention que celle litigieuse du 15 Juin 2012 par « /a clause pénale figurant à l’article 7».
Le Tribunal de céans ayant constaté que l’article 7 en cause ne prévoit pas de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, observera que le préjudice de la demanderesse consiste en l’échec de la société AFER à obliger la défenderesse à lui succéder dans le contrat du 15 juin 2012.
Dans ses conditions, votre juridiction déclarera que le préjudice contractuel allégué par la demanderesse n’est pas établi a l’égard de la défenderesse, que rien n’obligeait cette dernière à conclure avec la demanderesse et que la Société EF INVEST ne s’est nullement engagée dans l’acte de cession de fonds de commerce (PJ. 3) à indemniser la demanderesse du manquement de la Société AFER à réussir ii obtenir de la défenderesse qu’elle reprenne le contrat de brasserie en cours avant de vendre son fonds de commerce (pièce adverse n° 1) ou en conclut un nouveau comme le prévoit l’article 8 de ce contrat.
L’article « Désignation du fonds» de l’acte authentique de cession de fonds de commerce du 1* A
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juillet 2015 entre la société AFER et la société EF INVEST (P.J. 3) ne prévoit pas le transfert du contrat du 15 juin 2012. Ce contrat d’approvisionnement exclusif, étant une convention intuitu personae, n’a pas pu se transmettre automatiquement avec le transfert du fonds de commerce.
Les stipulations de l’article « Contrat de brasserie» de l’acte solennel de cession de fonds de commerce susvisé, se limitent, d’abord, à rapporter en partie le texte du contrat d’approvisionnement exclusif litigieux ; puis, mentionnent que la société EF INVEST, cessionnaire du fonds de commerce de la société AFER ne veut pas succéder dans ce contrat à cette dernière société et décide de «faire son affaire personnelle des conséquences résultant de la non reprise du contrat de manière à ce que le cédant ne soit jamais inquiété à ce sujet». Enfin précisent que la sociétés EF INVEST « décare et s’engage à supporter le paiement de la clause pénale et de l’éventuelle indemnité de résiliation qui lui serait demandée par le Distributeur, (… ) à prendre à sa charge les frais inhérents à l’inexécution du respect de l’exclusivité de fourniture et s’engage, si une résiliation du contrat de fourniture devait être effectuée, qu’elle le serait après remboursement du prêt par le vendeur ».
La société EF INVEST n’a pas conclu de convention avec la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE et elle ne pouvait pas résilier cette convention, n’ayant pas qualité étant tiers à ce contrat.
Il n’est d’ailleurs pas démontré par la demanderesse que la convention litigieuse ait été résiliée et de qui émanerait cette résiliation ; ce qui implique que le fait générateur de l’indemnité contractuelle de l’article 6 du contrat du 15 juin 2012 n’est pas constitué et qu’en conséquence la demanderesse n’est pas créancière de cette indemnité.
De ce qui précède, il résulte que lorsque la société EF INVEST a accepté de s’engager à acquérir le fonds de commerce de la société AFER, elle savait quelle ne s’exposait pas à prendre en charge les conséquences financières prévues par l’alinéa 3 de l’article 8 du contrat du 15 juin 2012 puisqu’il renvoyait à l’article 7 précédent, lequel ne prévoyait pas de clause penale voire d’indemnités de rupture, de sorte que la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE n’était créancière à ce titre d’ aucune somme à l’égard de la sociétés AFER.
La société EF INVEST savait également que la clause pénale de l’article 6 du contrat susvisé ne pouvait jouer que dans l’hypothèse ou ayant conclu avec la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE l’engagement bilatéral visé à l’alinéa 3 de l’article 8, « en cas d’inexécution, de non- respect de l’exclusivité de fourniture, Le Client devra à titre de clause pénale (…) ce qui impliquait qu’en l’absence de conclusion de cet engagement bilatéral, la clause pénale de l’article 6 ne pouvait pas produire ses effets, nonobstant la nullité de l’article 3 du même contrat pour indétermination de prix.
Il apparait que la demanderesse n’est pas créancière de la clause pénale de l’article 7, puisque celui-ci n’en stipule pas, et qu’elle n’est pas non plus créancière de la cause pénale de l’article 6 puisque la société EF INVEST n’a pas convenu avec la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE l’engagement bilatéral visé à l’alinéa 3 de l’article 8.
C’est pourquoi il est demandé à votre Tribunal de déclarer que la société EF INVEST n’est pas débitrice de la somme de 18.585,40 € représentative de la clause pénale de l’article 6 dudit contrat.
Cela étant, si le Tribunal souhaitait suppléer la formulation de la demande d’indemnisation de la 12
demanderesse au titre du préjudice subi du fait de la société EF INVEST de ne pas vouloir succéder à la société AFER dans le contrat du 15 Juin 2012, il lui reviendrait de décider du montant de ce préjudice à supposer que ce dommage existe en regard des règles de responsabilité civile, que la faute soit identifiée et que le lien de causalité soit établi.
Le montant de 18.585,40 € apparait excessif puisque, d’une part, il revient à calculer un préjudice économique du fait de la rupture alléguée du contrat du 15 juin 2012 alors que rien n’indique que l’engagement bilatéral prévu à l’alinéa 3 de l’article 8 de ce contrat auraient fidèlement reproduit les clauses contractuelles convenues entre la demanderesse et la société AFER, et d’autre part, parce que l’assiette de la clause pénale de l’article 6 est celle établie par l’article 3, qui est une clause potestative et nulle pour indétermination du prix et qui prive de toute efficacité ladite clause pénale.
Pour ces motifs et tous autres à suppléer, la juridiction révisera à zéro euro le montant de la clause pénale invoquée par la demanderesse.
[…]
iL serait inéquitable de laisser à la société EF INVEST les frais non compris dans les dépens qu’elle se voit contrainte d’exposer,
Il lui sera alloué la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EF INVEST demande au tribunal de :
— Débouter la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions :
— Condamner la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Condamner la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE LE TRIBUNAL,
— Attendu que les contrats objets du présent litige sont antérieurs à l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, lesdits contrats resteront soumis à la loi ancienne.
Sur l’inopposabilité du contrat du 15 juin 2012
— Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat d’approvisionnement en date du 15 juin 2012 intitulé : «Convention d’achat exclusif de boissons avec participation d’aide au développement », a été conclu entre les sociétés France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE et AFER,
— Attendu que la société EF INVEST a été parfaitement informée de l’existence et des obligations issues de cette convention ainsi qu’en atteste la reprise des termes de cette dernière dans l’acte authentique de cession du fonds de commerce en date du 1° juillet 2015.
— Attendu qu’il n’est pas contesté que la société EF INVEST a déclaré dans ledit acte ne pas
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AY
poursuivre à son compte personnel les obligations du contrat du 15 juin 2012,
— Attendu toutefois que l’acte de cession stipule que « /e cessionnaire s’engage à Supporter le paiement de la clause pénale et l’éventuelle indemnité de résiliation qui lui serait demandée par le distributeur », et que les termes du contrat d’approvisionnement sont in extenso reproduits dans l’acte de cession, manifestant explicitement l’intention des parties qu’ils leur soient opposables,
Attendu que la société EF INVEST a dès lors pris des engagements précis relatifs à la prise en charge des conséquences de la résiliation du contrat, et qu’elle ne saurait, sans bafouer les principes de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des conventions, s’affranchir des conséquences des engagements stipulés dans l’acte de cession au prétexte qu’elle n’était pas partie au contrat d’approvisionnement,
Attendu en conséquence que le tribunal considère que les termes du contrat du 15 juin 2012 sont opposables à la société EF INVEST s’agissant des stipulations régissant la question du transfert dudit contrat à un éventuel repreneur du fonds de commerce de la société AFER,
Sur le bien fondé de la clause pénale mise à la charge de la société EF INVEST
Attendu par ailleurs que c’est très clairement que la société EF INVEST a déclaré dans l’acte de cession ne pas reprendre le contrat d’approvisionnement, de sorte qu’elle n’est pas partie audit contrat mais en revanche tenue conformément à son engagement stipulé dans l’acte de cession de prendre en charge les éventuelles conséquences indemnitaires de la résiliation dont le prononcé ou le constat relève de la seule responsabilité des parties contractantes,
Attendu que les stipulations de l’article 8 du contrat d’approvisionnement réglementent les modalités de la transmission du contrat ainsi que les conséquences d’une éventuelle non reprise du contrat par un cessionnaire,
Attendu que l’article 8 stipule en cas de non reprise l’application de la clause pénale figurant à l’article 7,
Attendu toutefois que l’article 7 précité ne contient aucune disposition relative à une éventuelle clause pénale,
Attendu que la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE soutient que c’est par erreur que l’article 8 fait référence à l’article 7, alors que c’est l’article 6 qui est en réalité visé et qui stipule une clause pénale,
Attendu toutefois que le tribunal observe que France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE ne s’est pas contenté de faire l’erreur qu’elle invoque une seule fois, puisque ladite erreur a été reproduite dans l’acte de cession dont le tribunal ne peut douter qu’il a fait l’objet d’une relecture attentive par les deux parties, professionnels dans leur domaine d’activité,
Attendu qu’il aurait en outre été loisible à la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de faire corriger cette erreur en sollicitant un avenant conforme à l’intention supposée des parties, mais qu’il n’apparaît pas qu’une telle démarche ait été entreprise,
Attendu en outre que les stipulations de l’acte de cession ne permettent pas de déduire de manière certaine l’intention des parties de voir appliquer la clause pénale stipulée à l’article 6 du contrat d’approvisionnement, dès lors que si la société EF INVEST déclare sans ambigüité ne pas reprendre le contrat de brasserie, en revanche la demande d’indemnité ou de clause pénale n’est prévue qu’au conditionnel, de sorte qu’il n’apparaît pas de manière explicite l’intention des parties d’appliquer le couperet automatique prévu par la combinaisons des articles 6 et 8 du contrat de
brasserie,
Attendu en conséquence que le tribunal considère que la société EF INVEST ne saurait être tenue du paiement de la clause pénale stipulée à l’article 6 du contrat de brasserie,
Attendu que le tribunal considère n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire,
Attendu que la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
En outre, condamne la société France BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 77.08 euros,
Ainsi prononcé par remise au greffe le 9 janvier 2018.
Le Président Le Greffier
M. X
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