Infirmation partielle 28 juin 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 20/12696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10669 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bonnenouvelle c/ pôle 4, société par actions simplifiée unipersonnelle, société Dupont kine |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° Y 24-15.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Bonnenouvelle, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.274 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Dupont kine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Bonnenouvelle, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dupont kine, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonnenouvelle aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dupont kine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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