Confirmation 5 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 5 oct. 2020, n° 19/12053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2019, N° 2018060252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SONERGIA c/ Société SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12053 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018060252
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 518 685 516
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Représentée par Me Frederic MESSNER de la SELARL PALLIER BARDOUL & Associé, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Xavier PEREZ, avocat au barreau NANTES
INTIMEE
SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC - SIPLEC
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 315 281 113
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société d’Importation Leclerc (Siplec), sise à Ivry sur Seine, société coopérative à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance, fait partie des structures nationales du Mouvement E. Leclerc. Elle a pour activité l’achat et la revente, le stockage, le conditionnement et le traitement de tous produits, et notamment la vente de produits pétroliers auprès des magasins et stations services exerçant sous 1'enseigne Leclerc (chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 2017). La société Siplec est légalement tenue de justi’er, par période triennale, un volume de certi’cats d’économie d’énergie (CEE) en fonction de son activité.
La Sas Sonergia, sise à Marseille, est spécialisée dans le développement et la commercialisation de toute solution optimisant l’énergie, la valorisation par les CEE, instruments de la maîtrise de la demande énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, mis en place par les lois des 13 juillet 2005 et 12 juillet 2010. Délivrés par un organisme dépendant du ministère de la transition écologique et solidaire, les CEE résultent d’économies d’énergie ou sont acquis en kWh cumac auprès d’opérateurs ou d’intermédiaires agréés.
La société Siplec a acquis des lots de CEE auprès de la société Sonergia, dans le cadre de trois contrats de transfert en date des 18 février 2016, 19 décembre 2016 et 21 février 2017, pour un volume de 650 millions de KWh de CEE précarités et un prix de vente total de 3 237 500 euros Ht. Ces contrats ont donné lieu à trois ordres de transfert en date des 5 décembre 2016, 28 février 2017 et 22 mai 2017, dont deux lots de CEE précarités (PRO21116STAS788723203A0 et PRO30217STAS788723203A0) pour un prix de 1 491 643,20 euros hors taxes. Ils ont été acquis antérieurement auprès de la société Unergia.
Ces deux lots de CEE ont fait l’objet d’une décision de retrait, pour fraude, du ministère de la transition écologique et solidaire en date du 28 juin 2018. La conséquence en a été le retrait immédiat d’un volume de 299.006.760 kWh du compte « Emmy » de la société Siplec.
Par courrier du 12 juillet 2018, la société Siplec a mis en demeure la société Sonergia de remplacer les deux lots CEE annulés ou de lui régler la somme de 1 943 543,94 euros hors taxes. Le 20 juillet 2018, la société Sonergia a rejeté la demande de la société Siplec.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 septembre 2018, la société Siplec a assigné la société Sonergia devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Sonergia à verser à la société Siplec la somme de 1 491 642,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— donné acte à la société Siplec de son engagement à restituer à Sonergia la somme de 1 491 642, 20 euros, dès lors que la décision définitive de la justice administrative saisie viendrait à annuler la décision de retrait du 28 juin 2018, restituant à Siplec la pleine propriété des lots CEE ;
— condamné la société Sonergia à verser à la société Siplec la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Sonergia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 euros de TVA.
Par déclaration du 13 juin 2019, la société Sonergia a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2020, la société Sonergia demande à la cour de :
Vu les articles 378 du code de procédure civile et 1626 et suivants du code civil,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
— à titre liminaire, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative relative à la contestation de la décision de retrait des CEE rendue par le ministère de la transition écologique et solidaire le 28 juin 2018 ;
— à titre subsidiaire, débouter la Société d’Importation Leclerc de l’ensemble de ses conclusions ;
— en tout état de cause, condamner la société Siplec à payer à la société Sonergia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Siplec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2020, la société Siplec demande à la cour de :
Vu les articles 1626 et 1633 du code civil,
— confirmer le jugement du 24 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la société Siplec au titre de la garantie d’éviction due par la société Sonergia ;
— juger la société Siplec recevable et fondée en son appel incident et y faisant droit ;
— condamner la société Sonergia à régler à la société Siplec une somme de 1 943 543, 94 euros hors taxe avec intérêt au taux légal et anatocisme à dater du 12 juillet 2018 ;
— subsidiairement, nommer tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission d’évaluer la valeur, au prix du marché, des deux lots de CEE précarités annulés à la date de la décision du ministère de la transition écologique et solidaire du 28 juin 2018, et ce aux frais de la société Sonergia ;
— condamner la société Sonergia à régler à la société Siplec une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sonergia aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2020.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La société Sonergia soutient à titre principal, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que les deux parties ont exercé un recours devant le juge administratif à l’encontre de la décision de retrait ; l’éventuelle annulation de la décision de retrait par la juridiction administrative aura une conséquence sur la présente affaire ; une décision de surseoir à statuer doit être prononcée.
La société Siplec fait valoir que la demande de sursis à statuer de la société Sonergia est mal fondée ; la solution du litige porte sur l’exécution d’une obligation et non sur l’issue de la procédure devant la justice administrative parallèlement engagée ; la société Siplec a pris l’engagement formel, acté en première instance, de restituer le prix des deux lots de CEE en cas d’annulation de la décision du 28 juin 2018.
Ceci étant exposé,
La société Sonergia demande à la cour d’appliquer les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, selon lesquelles « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Elle indique à son soutien l’existence de deux requêtes distinctes déposées les 27 août 2018 et 26 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Paris, ayant pour objet l’annulation de la décision de retrait des CEE du 28 juin 2018.
Mais la solution du litige devant la présente cour ne dépend aucunement d’une décision de la juridiction administrative qui serait définitive d’ici quelques années, les conditions liées à une bonne administration de la justice n’étant pas réunies.
En effet, les trois contrats de transfert en date des 18 février 2016, 19 décembre 2016 et 21 février 2017 conclus entre les sociétés Siplec et Sonergia stipulent clairement en leur article 9 les obligations du vendeur en termes de responsabilité contractuelle, ainsi que les conditions d’apurement en cas de contestation de la conformité réglementaire des CEE précarité par l’autorité administrative : « (') le vendeur reconnaît que l’acheteur ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour le cas où l’autorité compétente, après avoir délivré des CEE précarité, contesterait par le contrôle a posteriori la conformité réglementaire ou légale de tout ou partie de ces CEE précarité. Le vendeur reconnaît que dans le cadre d’un tel contrôle et si celui-ci conduisait l’acheteur à être pénalisé, le vendeur garantira Siplec de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de cette situation, notamment des frais de recours et préjudices. Cette garantie n’exclut pas le remplacement par le vendeur des CEE précarité invalidés après livraison par les autorités compétentes. » De plus, l’article 11 des trois contrats stipule que « chaque partie est responsable de tous dommages qui seraient occasionnés à l’autre partie et qui seraient la conséquence d’un manquement dans le cadre de l’exécution de ses obligations. »
La sanction du retrait des deux CEE a été immédiate au préjudice de la société Siplec, alors que cette dernière justifie avoir réglé un montant de 1 491 643,20 euros hors taxes à la société Sonergia.
La société Sonergia échoue à justifier de démarches en lien avec ses obligations contractuelles, qu’il s’agisse de la garantie des conséquences du retrait des deux CEE précarité le 28 juin 2018 ou de leur remplacement,
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Sonergia.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l’obligation de garantie
La société Sonergia fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1626 et 1627 du code civil, qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de garantie ; les parties ont prévu la garantie légale d’éviction à l’article 9 des contrats de transfert des CEE mais elle est inapplicable, les conditions tant matérielles que formelles n’étant pas remplies ; l’origine du trouble n’est pas imputable à la société Sonergia et l’éviction alléguée ne présente aucun caractère définitif ; les conditions cumulatives de la garantie ne sont pas réunies du fait que la responsabilité de la société Siplec n’est pas engagée et qu’elle n’est pas encore pénalisée, l’éventuel préjudice ne pouvant s’apprécier qu’à la fin de l’année 2022. La société Sonergia estime, au visa de l’article 1196 du code civil, que la société Siplec a obtenu la propriété des lots de CEE au moment de l’enregistrement des ordres de transfert, conformément à l’article 5 des contrats, et il lui appartient d’assumer seule les conséquences de l’annulation intervenue postérieurement au transfert de propriété, qui a emporté le transfert des risques ; la société Siplec est débitrice du paiement du prix convenu entre les parties.
La société Siplec réplique, au visa de l’article 1626 du code civil, que la société Sonergia est débitrice d’une obligation de garantie du fait de l’éviction totale de la chose vendue à la société Siplec ; cette garantie est de droit sans la nécessité de rapporter la preuve d’un préjudice ou l’origine du trouble ; la décision administrative du 28 juin 2018 n’est ni imprévisible ni insurmontable et ne peut être assimilée à un fait du prince ; elle a pour origine la fraude d’une société tierce commise antérieurement à la vente ; l’article 9 du contrat cadre prévoit la garantie légale d’éviction en cas d’annulation par l’autorité de tutelle postérieure à la vente des CEE ; la société Sonergia soutient contradictoirement dans son recours devant le juge administratif que la société Siplec subit une atteinte grave à son droit de propriété ; la société Siplec subit un préjudice du fait de son appauvrissement par la privation des CEE ; la société Sonergia doit être condamnée à régler la somme correspondant à la valeur des lots de CEE à la date de la mise en demeure du 12 juillet 2018. A titre subsidiaire, la société Siplec sollicite la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation, au prix du marché, de la valeur des deux lots de CEE aux frais de la société Sonergia.
Ceci étant exposé,
La société Sonergia s’est engagée contractuellement à garantir la société Siplec de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la situation créée par le retrait des deux CEE. Les stipulations des trois contrats de transfert en date des 18 février 2016, 19 décembre 2016 et 21 février 2017 ne prévoient aucune condition matérielle ou formelle préalable. Le retrait des deux CEE par le ministre de la transition écologique et solidaire entre dans le cadre d’une procédure indépendante de
l’évaluation triennale des objectifs d’économies d’énergie prévue en 2021 puis en 2022, sans aucune possibilité de remboursement, compensation ou rattrapage, comme le reconnaît la société Sonergia le 20 juillet 2018.
De ce fait, les conséquences du retrait des deux CEE entrent de plein droit dans le cadre des dispositions de l’article 1626 du code civil selon lequel « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Toutefois, la société Siplec étaye l’augmentation de la valeur du CEE par un document « analyse de marché CEE » dénué de valeur probante, ne correspondant pas à une augmentation du prix de la chose vendue.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Sonergia à verser à la société Siplec la somme de 1 491 642,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduit à rejeter les autres demandes relatives à la désignation d’un expert.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Sonergia à verser à la Société d’Importation Leclerc la somme de 3 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sonergia aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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