Rejet 5 juin 1970
Résumé de la juridiction
L’article 1275 du code civil exige la manifestation expresse de volonté du créancier de décharger le débiteur délégant. N’ajoute rien à ce texte l’arrêt qui, faisant application d’une clause du contrat, constate la résolution d’une vente immobilière pour non payement du prix converti en une rente viagère au motif que le vendeur, auquel avait été signifié la revente du bien à des tiers qui avaient pris l’engagement personnel de servir la rente, n’avait pas expressément accepté une substitution de débiteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 1970, n° 68-13.454, Bull. civ. III, N. 387 P. 280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13454 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 387 P. 280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 mai 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983097 |
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Sur les parties
| Président : | M. de MontEra |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillot |
| Avocat général : | M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque, qu’x… a vendu a la demoiselle a… un bien immobilier pour un prix converti en une rente viagere payable par trimestre ;
Que l’acte contenait une clause resolutoire pour le cas ou la rente ne serait pas payee a l’echeance ;
Que la demoiselle a… a revendu le meme bien aux epoux y… qui se sont engages a payer la rente et que l’acte a ete signifie a x… qui a percu la rente que les epoux y… lui ont versee au terme qui a suivi ;
Que, la rente n’ayant plus ete payee par la suite, x… a assigne, en paiement des arrerages et en resolution de la vente, les epoux y… qui ont appele la demoiselle a… en garantie ;
Que le tribunal a condamne les epoux y… a lui payer les arrerages mais l’a deboute de sa demande en resolution ;
Que, n’ayant pu faire executer ce jugement contre les epoux y…, z…, x… a alors assigne la demoiselle a… en paiement des arrerages et en resolution de la vente ;
Attendu qu’il est reproche audit arret d’avoir prononce, aux torts de la demoiselle a…, la resolution de la vente que lui avait consentie x…, au motif que celui-ci n’avait jamais expressement accepte que les epoux y… se substituassent a elle et qu’elle fut dechargee du service de la rente, alors, selon le pourvoi, que l’article 1275 du code civil ne subordonne pas l’acceptation d’une delegation par le creancier « a une formulation sacramentelle » et confere aux juges du fond un pouvoir d’interpretation sur les ecrits emanes de celui-ci, et que les premiers juges ayant deduit des termes de l’assignation, par laquelle x… demandait paiement aux epoux y…
B…, qu’il avait accepte leur substitution comme debiteurs de la rente, l’arret n’a refuse d’exercer son appreciation sur cet ecrit, comme le lui demandait la demoiselle a…, « qu’en ajoutant au texte legal une restriction qu’il ne comporte pas » ;
Mais attendu que, sans rien ajouter a l’article 1275 du code civil, la cour d’appel a fait une exacte application de ce texte qui dispose que la delegation n’opere pas novation si le creancier n’a expressement declare qu’il entendait decharger son debiteur qui a fait la delegation ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 mai 1968, par la cour d’appel de riom
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