Rejet 4 mars 1970
Résumé de la juridiction
Le réglement par un assureur d’une provision allouée par un jugement avec exécution provisoire, qui est effectué sous réserve de l’appel de l’assuré, auteur du dommage, n’implique pas de la part de ce dernier la volonté d’acquiescer. Son pouvoi est donc recevable.
Les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions des experts. Statuant sur l’action en réparation d’un cyclomotoriste heurté par un automobiliste ayant dérapé sur le verglas, les juges, qui énoncent que, contrairement à l’avis des experts, la présence de verglas n’avait rien d’impévisible à la date et à l’heure considérées, après une période de gel et à un endroit où de hauts bâtiments empêchaient les rayons du soleil de réchauffer la chaussée, justifient légalement leur décision déclarant cet automobiliste entièrement responsable du dommage, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un évènement de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le gardien de la chose qui a été l’instrument d’un dommage, hors le cas où il établit un évènement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production de ce dommage. Le gardien d’un véhicule doit indemniser intégralement le cyclomotoriste qu’il a heurté en voulant éviter un autre cyclomotoriste tombé sur la chaussée dès lors que les juges ont constaté qu’il ne l’exonérait pas de sa responsabilité par la preuve d’un fait revêtant le caractère imprévisible et inévitable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1970, n° 67-11.136, Bull. civ. II, N. 76 P. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-11136 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 76 P. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barbier |
| Avocat général : | M. Schmelck |
Texte intégral
Sur l’exception d’irrecevabilite soulevee par la defense : attendu qu’il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en raison de l’acquiescement du demandeur qui aurait paye sans reserve le montant des condamnations prononcees contre lui ;
Mais attendu qu’il resulte des productions que l’assureur de bez a verse a piatte le montant de la provision a lui allouee par le jugement avec execution provisoire ;
Que ce reglement, effectue sous reserve de l’appel interjete par bez, n’implique pas de sa part la volonte d’acquiescer ;
Declare, en consequence, le pourvoi recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que bez, conduisant sa camionnette sur une route, donna un coup de volant a gauche pour eviter un cyclomotoriste qui, circulant devant lui, venait de deraper sur le verglas et etait tombe sur la chaussee ;
Que, dans cette manoeuvre, il derapa a son tour et alla heurter un autre cyclomotoriste, le jeune piatte, qui survenait en sens inverse et qui fut blesse ;
Que piatte pere, agissant comme administrateur legal de la personne et des biens de son fils mineur, a assigne bez en reparation du prejudice resultant de l’accident en fondant son action sur l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Que la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne est intervenue dans l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare bez entierement responsable au motif que la presence de plaques de verglas n’etait pas imprevisible, alors que les experts x… exprime un avis contraire, et que la cour d’appel ne s’explique pas sur le rejet de leurs conclusions ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’etait pas liee par les conclusions des experts, enonce, par motifs propres et adoptes, que, contrairement a l’avis de ceux-ci, la presence de plaques de verglas n’avait rien d’imprevisible a la date et a l’heure considerees, apres une periode de gel et a un endroit ou de hauts batiments empechaient les rayons du soleil de rechauffer la chaussee ;
Qu’en l’etat de ces motifs, d’ou il s’evince que bez ne rapportait pas la preuve d’un evenement de force majeure de nature a l’exonerer de la responsabilite, et abstraction faite d’autres motifs qui revetent un caractere surabondant, l’arret n’encourt pas les critiques du moyen ;
Sur le moyen, pris en sa troisieme branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu la responsabilite entiere de bez apres avoir reconnu que l’origine de l’accident residerait dans la chute du premier cyclomotoriste et sans repondre aux conclusions faisant valoir que l’intervention de ce tiers etait de nature a le degager de la responsabilite decoulant de l’article 1384, alinea 1er, du code civil ;
Mais attendu que le gardien de la chose qui a ete l’instrument d’un dommage, hors le cas ou il etablit un evenement de force majeure totalement exoneratoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, a reparation integrale, sauf son recours contre le tiers qui aurait concouru a la production de ce dommage ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel, qui a constate que bez ne s’exonerait pas de sa responsabilite par la preuve d’un fait revetant le caractere imprevisible et insurmontable, en a deduit a bon droit que ledit bez etait tenu a indemniser piatte de la totalite du dommage ;
Qu’elle a ainsi repondu aux conclusions dont elle etait saisie ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 29 novembre 1966, par la cour d’appel de paris
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