Infirmation partielle 9 septembre 2022
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-11.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.033 23-11.034 23-11.035 23-11.036 23-11.037 23-11.038 23-11.039 23-11.040 23-11.041 23-11.042 23-11.043 23-11.044 23-11.045 23-11.046 23-11.047 23-11.048 23-11.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311470 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00049 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvois n°
T 23-11.033
U 23-11.034
V 23-11.035
W 23-11.036
X 23-11.037
Y 23-11.038
Z 23-11.039
A 23-11.040
B 23-11.041
C 23-11.042
D 23-11.043
E 23-11.044
F 23-11.045
H 23-11.046
G 23-11.047
J 23-11.048
K 23-11.049 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine, a formé les pourvois n° T 23-11.033, U 23-11.034, V 23-11.035, W 23-11.036, X 23-11.037, Y 23-11.038, Z 23-11.039, A 23-11.040, B 23-11.041, C 23-11.042, D 23-11.043, E 23-11.044, F 23-11.045, H 23-11.046, G 23-11.047, J 23-11.048 et K 23-11.049 contre dix-sept arrêts rendus le 9 septembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 10],
3°/ à M. [OL] [M], domicilié [Adresse 13],
4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à M. [AO] [Z], domicilié [Adresse 12],
7°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 4],
8°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 6],
9°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],
10°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 5],
11°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 18],
12°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 7],
13°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [AO] [J], domicilié [Adresse 9],
15°/ à M. [D] [NX], domicilié [Adresse 17],
16°/ à M. [R] [NP], domicilié [Adresse 14],
17°/ à M. [L] [NI], domicilié [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] et seize autres salariés, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 23-11.033 à K 23-11.049 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 9 septembre 2022), la société SCT Toutéléctric, spécialisée dans la distribution de matériel électrique, qui employait plus de 300 salariés sur 40 agences, a été rachetée le 5 avril 2012 par la société Coaxel Toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Rexel France (la société), filiale du groupe Rexel.
3. La société a ensuite envisagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a consulté le comité d’entreprise sur le projet de réorganisation à compter du 20 décembre 2012 et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
4. Licenciés pour motif économique par lettre du 8 octobre 2013, M. [O] et seize autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien fondé de leur licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer des dommages-intérêts pour insertion d’une clause illicite dans le plan de sauvegarde de l’emploi, alors :
« 1°/ que ne viole aucune liberté fondamentale la clause du PSE subordonnant le versement d’indemnités à l’absence de contentieux collectif du CE et du CHSCT sur la régularité de la procédure de licenciement économique, les mesures de reclassement proposées et à l’absence de contentieux individuel sur le licenciement économique, dès lors que les salariés ont saisi le juge prud’homal sans qu’aucune sanction ne soit prononcée ou même envisagée à leur encontre ; qu’en décidant le contraire et en retenant une atteinte effective au droit de saisir le juge prud’homal, bien que celui-ci a été saisi sans qu’aucune sanction ne soit prononcée ou même envisagée, la cour d’appel a violé par fausse application les articles L. 1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’à la supposer illicite, la clause du PSE subordonnant le versement d’indemnités à l’absence de contentieux collectif du CE et du CHSCT sur la régularité de la procédure de licenciement économique, les mesures de reclassement proposées et à l’absence de contentieux individuel sur le licenciement économique ne cause aucun préjudice aux salariés qui ont saisi le juge prud’homal sans qu’aucune sanction ne soit prononcée ou même envisagée à leur encontre ; qu’en retenant que la clause avait causé un préjudice au salarié, qui avait pourtant saisi le juge prud’homal sans qu’aucune sanction ne soit prononcée ou même envisagée à son encontre, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le salarié n’avait subi aucun préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles L. 1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. D’abord, il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une clause par laquelle le bénéfice pour les salariés d’un droit résultant de la rupture du contrat de travail est subordonné à la renonciation de ces derniers, à contester le bien fondé de cette rupture, est nulle comme portant atteinte au droit d’agir en justice.
8. La cour d’appel qui a constaté que le plan de sauvegarde de l’emploi comportait une clause subordonnant le versement des indemnités qu’il prévoyait, d’une part, à l’absence de contentieux collectif du comité d’entreprise et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail sur la régularité de la procédure de licenciement économique ainsi que sur les mesures de reclassement proposées et, d’autre part, à la fourniture des mêmes garanties écrites tenant à l’absence de contentieux individuel sur quelconque aspect du licenciement économique, en a exactement déduit qu’une telle clause était illicite comme portant une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d’agir en justice reconnu à tout salarié.
9. Ensuite, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
10. La cour d’appel, après avoir relevé que la clause litigieuse, tant que son caractère illicite n’avait pas été sanctionné, avait fait planer une certaine pression sur les salariés leur occasionnant par là même un préjudice, certes immatériel mais réel, a souverainement apprécié le montant de ce préjudice ayant résulté pour eux de cette clause illicite.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rexel France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexel France et la condamne à payer à Mmes [V], [F], [A] et [P] et à MM. [O], [B], [M], [K], [Z], [W], [X], [I], [S], [J], [NX], [NP] et [NI] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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