Confirmation 27 juin 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-21.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.495 23-21.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2023, N° 19/19399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300051 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ Mme [U] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 23-21.495 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] et de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2023), par acte sous seing privé du 9 juin 1989, l’hoirie [B]-[A]-[X] a promis de vendre à ses locataires, M. [W] et Mme [V] (les bénéficiaires), un local commercial et une cave, sous conditions suspensives.
2. L’indivision a fait l’objet d’un partage en 2010 et l’immeuble a été attribué en pleine propriété à M. [F] [A].
3. Par acte du 19 juin 2017, les bénéficiaires ont assigné M. [F] [A] en vente forcée et en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les bénéficiaires font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur action en vente forcée, alors :
« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que, si en matière de promesse de vente, en principe, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice, le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente ; qu’en l’espèce, les consorts [W] faisaient valoir que M. [F] [A] leur avait demandé d’attendre l’issue de la procédure opposant les cohéritiers, en leur garantissant que la vente serait signée après le partage de l’indivision, ce qu’ils avaient accepté, que ce n’est que par un courrier du 6 janvier 2015 que M. [F] [A] avait exprimé pour la première fois son refus de signer l’acte authentique, en prétextant que le bien était devenu la propriété de son fils [Y] [A], et que ce n’est qu’à cette date qu’ils avaient connu le fait leur permettant d’exercer l’action en régularisation de la vente ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 10 janvier 1990 comme constituant la date à partir de laquelle selon la promesse, l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, à quelle date les consorts [W] avaient connu le refus de M. [F] [A] de régulariser l’acte authentique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la promesse de vente d’un bien indivis consentie sans le consentement de tous les indivisaires est inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; qu’en fixant le point de départ de la prescription à la date du 10 janvier 1990 qui constitue, selon la promesse, la date à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter, après avoir relevé que certains indivisaires n’auraient pas donné leur consentement à la promesse de vente, ce dont il résulte que les consorts [W] ne pouvaient valablement agir en régularisation de la vente à la date du 10 janvier 1990 à laquelle le bien était toujours indivis, et qu’ils étaient contraints d’attendre de connaître l’issue du partage, la cour d’appel violé les articles 815-3, 883 et 2234 du code civil ;
3°/ qu’il résulte des stipulations du compromis litigieux que les coindivisaires sont « ici représentés par M. [F] [A] susnommé agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et pour les compte de ses co-vendeurs en vertu des pouvoirs que ces derniers lui ont conféré suivant procuration sous seings privés » ; qu’il résulte ainsi des termes clairs et précis de cet acte que M. [F] [A], avait consenti à la promesse de vente et qu’il était personnellement lié par cette promesse de vente qui lui était opposable, de sorte qu’étant devenu propriétaire du bien litigieux à l’issue du partage de l’indivision, il était tenu de régulariser la vente nonobstant l’absence d’accord des autres indivisaires ; qu’en énonçant que s’il est établi que M. [F] [A] est devenu propriétaire du bien litigieux en 2010 à l’issue du partage de l’indivision, l’avant contrat « ne lie pas personnellement M. [F] [A] aux consorts [W] », la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
4°/ que les consorts [W] qui poursuivaient la régularisation de la vente par M. [F] [A] devenu propriétaire du bien litigieux à l’issue du partage, faisaient valoir que M. [F] [A] agissait aux termes de la promesse, tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de ses co-vendeurs en vertu des pouvoirs que ces derniers lui ont conféré suivant procuration sous seing privé et qu’il était le représentant à l’acte, des autres indivisaires ; qu’en énonçant que les consorts [W] auraient fait valoir que M. [F] [A] « est représenté à l’acte par procuration », la cour d’appel a dénaturé les conclusions des consorts [W] en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. Le point de départ de la prescription de l’action en réitération de la vente d’un immeuble se situe au jour où les parties avaient le droit de solliciter l’exécution forcée de la promesse et non à la date à laquelle l’une d’entre elles a eu connaissance du refus de l’autre de conclure la vente.
6. La cour d’appel a constaté que la promesse de vente, signée par M. [A], stipulait que la vente serait réalisée par acte authentique dès l’accomplissement des conditions suspensives, et au plus tard le 10 janvier 1990, cette date n’étant pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
7. La cession d’un bien indivis sans le consentement de tous les coïndivisaires n’étant pas nulle mais inopposable aux autres indivisaires, elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, et sans être tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la date à laquelle les bénéficiaires avaient connu le refus de M. [A] de régulariser l’acte authentique, que ceux-ci pouvaient agir en vente forcée contre ce dernier dès 1990 sans attendre le résultat du partage, de sorte que leur demande formée le 19 juin 2017 était irrecevable, comme prescrite.
8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Les bénéficiaires font grief à l’arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contractuelle, alors :
« 1°/ que les consorts [W] agissaient également en réparation du préjudice résultant du comportement fautif de M. [F] [A] qui leur a
consenti un compromis de vente sur le local commercial indivis, selon lui sans avoir obtenu le consentement des autres indivisaires, qui leur a laissé croire en 1990 qu’il allait régulariser la vente en leur demandant de patienter
jusqu’au partage du bien indivis et à l’attribution en sa faveur des lots vendus, qui ne les a pas informés du partage intervenu en sa faveur en 2010, qui enfin leur a menti en 2015 et a tenté d’égarer le juge en prétendant que le bien serait devenu la propriété de son fils, en les maintenant ainsi depuis 1990 dans une situation de locataires, après avoir obtenu leur accord pour la résiliation du bail du second local loué sans indemnité d’éviction, cette résiliation étant érigée en condition suspensive de la vente ; qu’en déclarant cette demande en responsabilité contractuelle prescrite, sans se prononcer sur le point de départ de la prescription de cette action, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu fixer le point de départ de l’action en réparation du préjudice résultant de l’exécution fautive de la promesse, à la même date que le point de départ de l’action en
régularisation de la vente, à savoir au 10 janvier 1990, en statuant comme elle l’a fait quand cette date n’est pas celle de la réalisation du dommage ou de sa connaissance par les consorts [W], la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel n’ayant pas déclaré irrecevable car prescrite la demande de dommages-intérêts mais l’ayant rejetée au fond, le moyen, en ses deux branches, est inopérant.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Les bénéficiaires font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [A] des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice, alors « que la contradiction entre motifs et dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en confirmant le jugement déféré qui avait condamné solidairement les consorts [W] à payer à M. [F] [A] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, tout en admettant dans ses motifs, qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne peut être retenu au cas d’espèce, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Si, dans son dispositif, l’arrêt attaqué mentionne qu’il confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, il résulte des motifs que la cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [A] dirigée contre les bénéficiaires pour procédure abusive, à l’inverse des premiers juges.
13. La mention de la confirmation de ce chef du jugement procède donc d’une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
14. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remplace dans son dispositif, la phrase « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » par la phrase « Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [V] et M. [W] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
Condamne M. [W] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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