Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 24 mai 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-24.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO00588 |
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Texte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° S 21-24.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023
M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-24.226 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Etablissements le Tinier Morin 35, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements le Tinier Morin 35, après débats en l’audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 11 mars 2008 par la société Etablissements le Tinier Morin 35 (la société).
2. A la suite d’un accident du travail du 19 mai 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail du 19 mai 2015 au 31 octobre 2016.
3. A l’issue d’un examen médical du 3 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste.
4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef, alors « qu’il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu’en l’espèce, pour juger que ‘'l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d’appel a retenu que l’employeur démontre qu’il a consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l’entretien préalable du 24 novembre, ce qui est conforme aux dispositions légales'‘ ; qu’en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que les délégués du personnel n’avaient été consultés qu’après le 16 novembre 2016, date à laquelle l’employeur avait sollicité le salarié sur les six postes disponibles en interne, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Selon ce texte, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
8. Il en résulte que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par ce texte, doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, et avant une proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
9. Pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l’arrêt, après avoir relevé qu’il avait été proposé au salarié six postes disponibles en interne le 16 novembre 2016, retient que l’employeur démontre avoir consulté des délégués du personnel le 23 novembre 2016, soit avant la lettre de convocation à l’entretien préalable du 24 novembre.
10. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement adressées au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de l’arrêt disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande indemnitaire de ce chef, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Etablissements le Tinier Morin 35 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements le Tinier Morin 35 et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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