Cassation 14 octobre 1970
Rejet 30 mars 1971
Résumé de la juridiction
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par suite, encourt la cassation, la décision qui, après avoir annulé une contrainte signifiée à une société, condamne l’URSSAF à des dommages-intérêts envers cette dernière au seul motif que la somme réclamée était due non par la société mais par les héritiers de son gérant décédé, sans répondre aux conclusions par lesquelles l’URSSAF entendait établir et sa bonne foi et l’absence de préjudice pour la société en faisant valoir que les héritiers qui avaient régulièrement reçu la mise en demeure préalable ne s’étaient pas mépris sur la véritable destination de la contrainte puisqu’ils avaient versé directement les sommes dues à l’URSSAF.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 oct. 1970, n° 69-11.478, Bull. civ. V, N. 525 P. 430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11478 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 525 P. 430 |
| Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale de Var, 22 janvier 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lecat |
| Avocat général : | M. Orvain |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1382 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice de meme que la defense a une telle action, constitue, en principe, un droit et ne degenere en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-interets que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossiere equipollente au dol ;
Attendu que sur l’opposition de la societe anonyme imprimeries x…, la decision attaquee annule la contrainte signifiee a celle-ci le 17 juillet 1968, a la requete de l’urssaf du var et condamne, en outre, l’organisme poursuivant a payer a la societe opposante une somme de 150 francs a titre de dommages-interets au seul motif qu’il etait reconnu que la somme de 566,60 francs reclamee a titre de cotisations d’allocations familiales et majorations de retard, etait due, non par la societe mais par les heritiers de feu x… pere, en son vivant gerant majoritaire de la societe a responsabilite limitee x… pere et fils transformee depuis en societe anonyme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, dans des conclusions demeurees sans reponse, l’urssaf du var avait fait valoir que lesdits heritiers, qui avaient regulierement recu la mise en demeure prealable, ne s’etaient pas mepris sur la veritable destination de la contrainte decernee par erreur au nom de la societe anonyme imprimeries x…, puisqu’ils avaient verse directement a l’urssaf, le 27 aout 1968, les cotisations dues et sollicite la remise des majorations de retard qui leur fut accordee par decision de la commission de recours gracieux de la caisse du 25 septembre 1968, la commission de premiere instance, qui ne s’est pas explique sur ces circonstances tendant a etablir la bonne foi de l’urssaf et l’absence de prejudice pour la societe, n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance du var, le 22 janvier 1969 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance des alpes-maritimes
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