Confirmation 2 février 2023
Rejet 5 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 2016/44, qui a pour objectif la prévention de « la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l’ancien régime de Mouammar Qadhafi, susceptibles d’être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique » (2e considérant), que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement.
Il en découle qu’à défaut d’autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune mesure de saisie-attribution, laquelle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de ses accessoires, ne peut être autorisée ou validée par le juge de l’exécution, saisi sur requête en application de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs en exécution du règlement n° 2016/44
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-15.936, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15936 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2023, N° 22/05740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ société Libyan Investment Authority, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 121 F-B
Pourvoi n° X 23-15.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société [M] [F] [R] [T] et Fils, société de droit koweitien, dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), a formé le pourvoi n° X 23-15.936 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Libyan Investment Authority, société de droit lybien, dont le siège est [Adresse 3] (Lybie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [M] [F] [R] [T] et Fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Libyan Investment Authority, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2023), par une ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société [M] [K] [T] et Fils (la société [T]), bénéficiaire d’une sentence arbitrale rendue au [Localité 2] contre l’Etat libyen, dont elle avait obtenu l’exequatur, à faire pratiquer entre les mains de la Société générale, une saisie-attribution des sommes détenues au nom de la Libyan Investment Authority (la LIA).
2. La saisie-attribution ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la Société générale le 15 octobre 2020, puis dénoncée à la LIA, laquelle en a demandé la mainlevée.
3. Par un jugement du 28 février 2022, dont la société [T] a relevé appel, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2020 et annulé la saisie-attribution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société [T] fait grief à l’arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lequel a rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de Paris le 1er octobre 2020 et a annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2020 entre les mains de la Société générale par la société [T], alors :
« 1°/ que le Règlement (UE) n° 2016/44 ne contient aucune disposition interdisant au juge de l’exécution de valider une saisie des avoirs gelés sans autorisation de déblocage des fonds par l’autorité nationale compétente ; que l’article 11.2 dudit Règlement exige seulement une autorisation de l’autorité nationale compétente pour le « paiement » ; qu’en retenant que le juge de l’exécution violerait le Règlement UE n° 2016/44 s’il autorisait une mesure sur des fonds gelés sans que le créancier ne justifie d’une autorisation de l’autorité nationale compétente, la Cour d’appel a ajouté une condition au Règlement qu’il ne prévoit pas et a ainsi violé l’article 11.2 du Règlement (UE) n° 2016/44, ensemble le Règlement lui-même ;
2°/ que des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en uvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête ; qu’en soumettant la validité de la saisie à l’obtention préalable d’une autorisation administrative, la Cour d’appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 1 du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011, aux fins du présent règlement, on entend par :
a) « fonds », les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement :
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé ;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs ; […]
b) « gel des fonds », toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles.
7. Selon l’article 5, § 4, du même règlement, tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux entités énumérées à l’annexe VI, parmi lesquelles figure la LIA, ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date, restent gelés.
8. L’article 11, § 2, du même règlement dispose que, par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) l’autorité compétente concernée a établi que le paiement n’enfreint pas l’article 5, paragraphe 2, ni ne profite à une entité visée à l’article 5, paragraphe 4 ;
b) l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation.
9. L’autorité compétente pour la France est la Direction générale du Trésor, tel que le prévoit le site internet référencé à l’annexe IV du règlement n° 2016/44.
10. Il résulte des dispositions du règlement n° 2016/44, qui a pour objectif la prévention de « la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l’ancien régime de [O] [I], susceptibles d’être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique » (2ème considérant), que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement.
11. Il en découle qu’à défaut d’autorisation préalable du directeur du Trésor, aucune mesure de saisie-attribution, laquelle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et de ses accessoires, ne peut être autorisée ou validée par le juge de l’exécution, saisi sur requête en application de l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs en exécution du règlement n° 2016/44.
12. L’arrêt relève que le gel des avoirs n’affecte pas seulement la saisie dans son efficacité, mais également dans sa validité puisqu’il interdit toute saisie qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente et que, contrairement à ce que soutient la société [T], cette autorisation n’est pas prévue par le règlement n° 2016/44 au seul stade du paiement, c’est-à-dire postérieurement à la saisie.
13. Il retient que la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui a instauré l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour toutes mesures conservatoires ou mesures d’exécution forcée sur un bien appartenant à un Etat étranger, n’a pas fait disparaître l’exigence de l’autorisation administrative préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement n° 2016/44, imposée par le règlement précité, pour diligenter des mesures d’exécution et mesures conservatoires portant sur des avoirs gelés appartenant aux personnes et entités énumérées, qu’il découle du principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national que l’autorisation administrative doit précéder celle du juge de l’exécution et que le juge de l’exécution violerait le règlement n° 2016/44 s’il autorisait une mesure sur des fonds gelés sans que le créancier ne justifie d’une autorisation de l’autorité nationale compétente.
14. De ces énonciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’en l’absence d’autorisation délivrée par la direction générale du Trésor, le juge de l’exécution ne pouvait autoriser la société [T] à pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les biens gelés.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [M] [F] [R] [T] et Fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] [F] [R] [T] et Fils et la condamne à payer à la société Libyan Investment Authority la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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