Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-12.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.423 24-12.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2023, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300611 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Crido, société civile immobilière Crido c/ société par actions simplifiée, société Frans Bonhomme |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° Z 24-12.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société Crido, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-12.423 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société civile immobilière Crido, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Frans Bonhomme, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2023), rendu en référé, et les productions, par acte du 24 décembre 2014, la société civile immobilière Crido (la bailleresse) a donné à bail à la société DMTP, aux droits de laquelle est venue la société Frans Bonhomme (la locataire), des locaux commerciaux, le bail contenant une clause pénale en cas de non-paiement par la locataire d’une somme quelconque due à la bailleresse, ainsi qu’une clause résolutoire en cas de non-exécution par la locataire de l’un quelconque de ses engagements stipulés au bail.
2. Le 8 août 2022, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer diverses sommes au titre du loyer impayé du troisième trimestre 2022, de la clause pénale, des intérêts de retard et du coût du commandement, puis l’a assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de sommes provisionnelles.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La bailleresse fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la locataire à une provision d’un certain montant, alors :
« 1°/ que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ; que, pour rejeter une demande de provision, le juge de l’évidence ne peut se limiter à affirmer que l’obligation fondant la demande de provision est « sérieusement contestable », sans s’expliquer sur le caractère sérieux de la contestation élevée ; que, pour rejeter la demande de provision formulée par la société civile immobilière Crido sur le fondement de la clause pénale du bail commercial sanctionnant le retard, non contesté en l’espèce, du paiement des loyers, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que « la demande de la société civile immobilière Crido se heurte à une contestation sérieuse comme soulevée par la société Frans Bonhomme, sur le caractère disproportionné du montant de la clause pénale, par rapport au retard apporté pour le paiement et sur le bien-fondé du commandement de payer » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser au moins brièvement la vraisemblance de la disproportion entre le montant alloué et le préjudice subi du fait du retard dans l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ; que la contestation sérieuse, de nature à faire obstacle à une demande de provision, doit porter sur l’existence de la créance et non sur son quantum, si bien que l’obligation éventuellement incertaine dans son montant, mais certaine dans son principe, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ; que, pour rejeter la demande de provision formulée par la société civile immobilière Crido sur le fondement de la clause pénale du bail commercial sanctionnant le retard, non contesté en l’espèce, du paiement des loyers, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que « la demande de la société civile immobilière Crido se heurte à une contestation sérieuse comme soulevée par la société Frans Bonhomme, sur le caractère disproportionné du montant de la clause pénale, par rapport au retard apporté pour le paiement et sur le bien-fondé du commandement de payer » ; qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence même de la créance, la cour d’appel a violé l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé qu’au moment de la délivrance du commandement du 8 août 2022, le loyer du troisième trimestre 2022 avait été réglé et que la demande de la bailleresse au titre de la clause pénale se heurtait à une contestation sérieuse sur le caractère disproportionné de son montant au regard du réel retard de paiement, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence même de la créance et a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de provision de ce chef.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes, alors « que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux stipule qu’ « il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulés aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant une déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause » ; que, pour refuser de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la cour d’appel a jugé que « cette clause ne prévoit pas de résolution de plein droit du bail un mois après le commandement de payer en cas de non-paiement de la clause pénale, ni des frais du commandement » ; qu’en statuant ainsi, alors que la clause visait explicitement l’inexécution de l’un quelconque des engagements du preneur, principe qu’elle complétait seulement d’une liste non exhaustive d’illustrations, la cour d’appel, qui l’a tronquée à la seule liste d’exemples et l’a amputé de son principe, commettant une dénaturation de ses termes clairs et précis, a violé l’article 1134, ancien, devenu 1192, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt retient qu’au moment de la délivrance du commandement de payer, le loyer du troisième trimestre avait été réglé et que la clause résolutoire ne prévoit pas de résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement de la clause pénale, ni des frais du commandement.
7. En statuant ainsi, alors que le contrat de bail prévoyait que la clause résolutoire s’appliquait en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulés au bail, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette l’exception de nullité de l’assignation et rejette la demande de provision du chef de la clause pénale l’arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la société Fans Bonhomme aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fans Bonhomme et la condamne à payer à la société civile immobilière Crido la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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