Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-17.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.377 25-17.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2025, N° 25/00114 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100155 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° E 25-17.377
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [R] [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Le président du conseil départemental des Yvelines, domicilié Aide sociale à l’enfance, service territorial, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-17.377 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l’opposant à [R] [Z], mineur, domicilié aide sociale à l’enfance des Yvelines, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du président du conseil départemental des Yvelines, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de [R] [Z], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2025), [R] [Z], se disant né le [Date naissance 1] 2008, à [Localité 1] (Mali), a été accueilli en urgence par le pôle des mineurs non accompagnés de Bobigny devant lequel il s’était présenté.
2. Le 25 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance des Yvelines et s’est dessaisi au profit du parquet de Versailles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le président du conseil départemental des Yvelines fait grief à l’arrêt d’ordonner le placement de [R] [Z] à l’aide sociale à l’enfance des Yvelines à compter de l’arrêt et jusqu’au 12 juin 2026, de dire que l’aide sociale à l’enfance des Yvelines adressera un rapport un mois avant l’échéance de la mesure et d’ordonner le retour du dossier au juge des enfants de Versailles, alors « que le juge doit faire observer et observer le principe du contradictoire ; qu’il ne peut relever d’office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen non développé par les parties dans leurs conclusions soutenues oralement et tiré de ce que, en application de l’article L.221-2-5 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental ne pouvait procéder à une nouvelle évaluation de la minorité de [R] [Z] en demandant au procureur de la République d’ordonner un examen médical osseux et que cet examen médical n’avait pas été ordonné dans le cadre du pouvoir général d’un juge des enfants en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, pour écarter l’examen médical osseux, sans qu’il résulte de son arrêt qu’elle aurait au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.
7. Pour ordonner le placement de [R] [Z] à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 12 juin 2026, l’arrêt retient que le président du conseil départemental des Yvelines n’est pas fondé à se prévaloir de l’examen radiologique osseux, dès lors que celui-ci a été réalisé sur réquisition du ministère public, à sa demande, en violation de l’article L. 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles qui lui interdisait de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité de l’intéressé, et non sur ordre du juge des enfants agissant dans l’exercice de son pouvoir d’instruction tiré des articles 143 et 144 du code de procédure civile, et qu’il convient donc d’écarter cet examen médical qui ne saurait être pris en compte dans l’appréciation de la minorité.
8. En statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit l’appel de [R] [Z], l’arrêt rendu le 27 juin 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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