Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 19/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 1 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 NOVEMBRE 2021 à
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
XA
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 19/01483 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F5OT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 01 Avril 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SARL CST TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 23 septembre 2021 à 9h00
A l’audience publique du 23 Septembre 2021 à 9h30 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme A B, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 23 Novembre 2021, Monsieur C D, président de Chambre, assisté de Mme A B, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé par la société CST Transports (SARL) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chauffeur routier.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2017, convoqué M. X un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2017, la société CST Transports lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2017 son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir causé un accident le 6 mars 2017 en raison d’une vitesse excessive et du non-respect des distances de sécurité, rappelant en outre un précédent accident du 13 juillet 2016, puis un autre du 23 janvier 2017 à l’occasion duquel il ne se serait pas arrêté pour établir un constat et aurait omis d’en informer son employeur, d’avoir remis en cause de manière fallacieuse l’état d’entretien du véhicule et d’avoir négligé les consignes et rappels à l’ordre en matière de sécurité routière et de respect du code de la route qui lui ont été adressés.
Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement, dénoncer l’irrespect par l’employeur de son obligation de sécurité « de résultat » et obtenir le paiement de diverses indemnités afférentes, d’un rappel d’heures supplémentaires impayées, ainsi que le remboursement de frais de téléphonie mobile.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
fixé la moyenne des derniers mois de salaire de M. X à la somme de 2957,74 € brut
condamné la société CST Transports à verser à M. X les sommes suivantes :
6507 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
729,39 € à titre d’indemnité légale de licenciement
10 411,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
17 746,44 €, soit six mois de salaire, à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1084 € à titre d’indemnité de repos compensateur acquis non pris et non réglé et congés payés afférents
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement
ordonné à la société CST Transports, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement, et dans la limite de six mois, de remettre à M. X une attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte rectifié
ordonné l’exécution provisoire
débouté M. X de ses autres demandes
débouté la société CST Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société CST Transports aux dépens
La société CST Transports a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 24 avril 2019.
M. X a également relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 6 mai 2019 au même greffe.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société CST Transports demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 2957,74 € brut
condamné la société CST Transports à verser à M. X :
6507 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
729,39 € à titre d’indemnité légale de licenciement
10 411,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
17 746,44 €, soit six mois de salaire, à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1084 € à titre d’indemnité de repos compensateur acquis non pris et non réglé et congés payés afférents
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la société CST Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
condamné la société CST Transports aux dépens
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes
y ajoutant, débouter M. X de toutes ses demandes
condamner M. X à verser à la société CST Transports la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
« Réformer » le jugement entrepris en ce qu’il a :
requalifié le licenciement pour faute grave M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
débouté M. X de ses demandes au titre :
de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de résultat
des dommages-intérêts pour rupture abusive
du remboursement des frais de téléphonie mobile
condamner la société CST Transports à payer à M. X une somme de 729,39 € à titre d’indemnité de licenciement
statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M. X nul et de nul effet ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamner la société CST Transports à payer à M. X les sommes suivantes :
599,70 € net à titre de remboursement des frais exposés pour l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles
1577,49 € net à titre d’indemnité légale de licenciement
30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 746,74 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat
y ajoutant, condamner la société CST Transports à payer à M. X les sommes suivantes :
1041,12 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires non déclarées
625,98 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires déclarées de septembre 2014 à février 2017
62,60 € brut au titre des congés payés afférents
confirmer le jugement entrepris pour le surplus
débouter la société CST Transports de son appel
condamner la société CST Transports à payer à M. X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société CST Transports aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose : 'en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X soutient que la société CST Transports n’a jamais réglé la totalité des heures supplémentaires qu’il effectuait, expliquant qu’il avait pour consigne d’enregistrer sur son disque chronotachygraphe certaines heures de travail en « coupures », pendant ses périodes de repos, et qu’en compensation, il recevait des
indemnités de « découchers » correspondant normalement aux repos journaliers pris hors du domicile du salarié. Il produit pour en justifier ses agendas, ses bulletins de salaire et un décompte des heures supplémentaires impayées.
La société CST Transports affirme que ces propos sont mensongers, que M. X a été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues, les fiches de paie étant établies sur la base des déclarations de ce dernier, effectuées mensuellement par email. Elle ajoute qu’après analyse des disques chronotachygraphes, M. X a même été réglé bien en delà de ce qui lui était dû, puisqu’il a reçu 21 668,34 € au lieu de 14 031,02 € (ce que conteste M. X qui fait état d’un crédit de 625,98 € à son profit). Elle souligne que les salariés pouvaient sélectionner à leur guise la position « travail » ou « repos ». La société produit des attestations de salariés et relève que M. X n’a jamais réclamé quoi que ce soit afférent à un éventuel dépassement de l’amplitude horaire maximale, que le contrat de travail mentionnait que le salarié devait respecter les temps de conduite et la sécurité liés à la réglementation du transport routier et que M. X avait décidé de commencer son service plus tôt que ses collègues.
— Sur les heures déclarées par M. X et payées par la société CST Transports, et la demande de ce dernier visant au paiement de la somme de 625,98 €
La cour relève en premier lieu que les déclarations de M. X des heures travaillées établies mensuellement par courriel à son employeur correspondent globalement aux analyses des relevés chronotachygraphes produites par l’employeur.
Il en résulte un nombre d’heures supplémentaires qui sont reprises in extenso par les bulletins de salaire.
C’est pourquoi le décompte de la société CST Transports qui laisse entendre que de nombreuses heures supplémentaires auraient été réglées à M. X en sus de ce qui lui était dû, doit être rejeté.
S’agissant du décompte produit par M. X, qui fait état d’un crédit d’heures supplémentaires de 625,98 €, reprenant les heures figurants sur les relevés des disques, par comparaison avec les bulletins de salaire, ce décompte doit être retenu, l’employeur se contentant de relever que ces calculs seraient « erronés », alors qu’il vient d’être établi que les siens ne sont pas sincères. C’est pourquoi la demande de M. X visant au paiement de cette somme sera accueillie, outre la demande de congés payés afférents, pour un montant de 62,60 €.
— Sur les heures supplémentaires accomplies, inscrites en coupures et payées en « découchers »
S’il est patent que M. X n’a jamais contesté la pratique dont il affirme qu’elle a été instaurée par l’employeur, ce dernier ne peut valablement invoquer une renonciation par le salarié au titre des heures supplémentaires qui lui sont dues. Par ailleurs, s’il résulte des pièces du débat que M. X avait la maîtrise des disques chronotachygraphes, comme en attestent deux salariés de l’entreprise, il résulte des agendas que M. X produit que les « découchers » n’étaient pas fréquents, et en tous cas, beaucoup moins fréquents que ceux qui lui ont été payés. Par ailleurs, les relevés d’heures adressés mensuellement à l’employeur par le salarié mentionnent, de manière éloquente, un nombre de « coupures travail » égal à un nombre de « découchers », de sorte qu’il est établi une équivalence entre les heures de coupures et le nombre de « découchers » réclamés et payés ensuite par l’employeur.
Ces éléments démontrent la réalité de la pratique dénoncée par le salarié.
L’employeur ne peut utilement se prévaloir de ce que M. X aurait pris son service le matin avant ses collègues, dès lors que les heures de travail ainsi effectuées l’ont été avec son accord tacite.
La réalité des heures supplémentaires invoquée par le salarié étant établie, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de faire droit à sa demande de rappel de salaire au titre des heures de travail, déclarées en repos, à hauteur de 10 411,23 €. Il y a lieu également de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 041,12 € au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; »
Si M. X dénonce le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures travaillées, la société CST Transports soutient qu’elle n’a jamais instauré un système tendant au règlement de primes pour les temps de coupure prétendument travaillés. Par ailleurs, la société CST Transports conteste le montant réclamé, correspondant à 11 fois son salaire de base.
La cour relève que la société CST Transports ne peut qu’être à l’origine de la pratique consistant à régler certaines heures supplémentaires sous la forme d’indemnité de « découcher ».
L’intentionnalité de cette pratique caractérise le travail dissimulé.
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit que le salarié auquel un employeur a eu recours au mépris des dispositions précitées a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail (en ce sens : cass soc 18 octobre 2006, n°05-40.464).
Dès lors, le conseil de prud’hommes a apprécié avec justesse le montant du salaire mensuel moyen de référence à la somme de 2957,74 €, aucune des parties ne fournissant au demeurant son propre calcul.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à 17 746,74 € le montant de l’indemnité pour travail dissimulé.
- Sur la demande d’indemnisation du repos compensateur
M. X expose qu’il n’a pas été en mesure de prendre 10 jours de repos compensateur et n’avoir reçu aucune indemnisation à ce titre lors de la rupture de son contrat de travail. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié d’une information de la part de son employeur sur ce point, sans que ce dernier l’ait relancé pour qu’il le prenne.
La société CST Transports soutient que M. X avait une parfaite connaissance de ses droits en matière de repos compensateur, qu’il n’a jamais rien réclamé à ce titre, qu’il en a bénéficié à deux reprises et qu’il ne justifierait pas qu’il ait subi un préjudice en la matière.
L’article R.3312-48 du code des transports, reprenant les dispositions déjà existantes du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, article 5-5°, prévoit :
« Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. ».
M. X produit un décompte établissant qu’il a cumulé 25 jours de repos compensateur entre avril 2016 et mars 2017.
Les parties s’accordent pour considérer qu’il a bénéficié, sur cette période, de 15 jours de repos compensateur.
La société CST Transports ne démontre pas que M. X ait bénéficié, avant son départ de l’entreprise, du solde restant dû de 10 jours de repos compensateur, peu important à cet égard qu’il n’ait rien réclamé à ce titre ou qu’il ait été correctement informé ou non de ses droits par l’employeur, dès lors qu’il est démontré que ce solde restait dû à son départ. C’est pourquoi sa demande visant à être indemnisé à ce titre sera accueillie. Le jugement entrepris, qui a condamné la société CST Transports à payer 1084,23€, sera confirmé.
- Sur la demande de remboursement de frais téléphoniques
M. X affirme que les informations afférentes à ses livraisons lui étaient transmises par SMS sur sa ligne personnelle. Il expose qu’il a été contraint d’exposer des frais pour les besoins de son activité professionnelle et produit pour en justifier ses factures d’abonnement, dont il demande le remboursement intégral, invoquant à cet égard l’article 7 de l’arrêt du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels.
La société CST Transports conteste que M. X ait engagé des frais quelconques, son abonnement téléphonique prévoyant un forfait illimité.
L’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté 2005-07-25, prévoit certes la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la télécommunication, mais prévoit également que « les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ».
En l’espèce, les pièces produites par M. X ne justifient pas de la réalité des dépenses qu’il invoque, aucun surcoût par rapport à son abonnement téléphonique personnel n’ayant été engendré par l’utilisation professionnelle qu’il a pu en faire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis . La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la société CST Transports reproche à M. X d’avoir circulé à une vitesse excessive et sans respect des consignes de sécurité, de s’être rendu responsable de plusieurs accidents, d’avoir colporté à ses collègues de travail et à des tiers de fausses informations sur un de ces accidents, ce qui a gravement porté atteinte à son image. Elle fait état de réclamations de clients et du fait qu’elle a été destinataire de deux avis de contraventions dont M. X serait à l’origine.
M. X conteste ces éléments.
S’agissant de l’accident du 6 mars 2017, le constat qui a été réalisé indique que le camion conduit par M. X a percuté par l’arrière celui qui le précédait, arrêté à un feu de circulation routière.
Le salarié excipe d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qui, par jugement du 1er avril 2021, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Cette décision ne lie en rien la présente juridiction. Il y a lieu de relever qu’il en a été formé appel par la société CST Transports.
Par ailleurs, M. X estime ne pas être à l’origine de cet accident et affirme que ce sont des dysfonctionnements « du véhicule et/ou de la remorque » qui en sont la cause, et plus particulièrement la défaillance des freins du véhicule et de sa remorque. Il affirme avoir fait de nombreux signalements sur ce point à son employeur sans qu’il y
ait été répondu.
M. X produit pour en justifier des échanges de SMS avec son responsable dont il résulte :
— que le 30 janvier 2017, un signal sur le tableau de bord (en photo) apparaît : « les garnitures de frein sont usées, contrôler à la prochaine visite en atelier »
— que le 13 février 2017, des signaux faisaient état d’un dysfonctionnement du système ABS de la remorque
— que le 23 février 2017, il est fait état d’un problème de pneus, non résolu le 3 mars 2017
M. X produit également une attestation d’un de ses collègues qui indique que M. X lui avait signalé les témoins d’alerte ABS. Il résulte par ailleurs de ses déclarations qu’il était en communication téléphonique avec M. X au moment de l’accident, à l’occasion duquel celui-ci a crié « j’ai plus de freins » et lui a dit qu’il avait « percuté le camion devant lui ».
La société CST Transports produit :
— un courrier du responsable succursale Scania, qui analyse les photos des signaux constatés par M. X, dont il résulte que le message du 13 février 2017 « n’indique pas un problème de freinage à la pédale ou au ralentisseur, mais un fonctionnement limité du freinage automatique» pour des raisons liées à un « élément extérieur » comme lorsque « le chauffeur a désactivé manuellement le système à l’aide de l’interrupteur de bord ».
— un courrier d’un préposé de la marque Scania, qui, interrogé sur l’accident du 6 mars 2017, indique que « aucun élément ne permet de conclure à un quelconque problème technique (') nous ne pensons pas que le véhicule ait pu avoir un dysfonctionnement. Le système anti-collision équipé sur ce véhicule était fonctionnel, mais peut-être désactivé manuellement via interrupteur au tableau de bord. Le rapport d’analyse effectué le 7 mars 2017 mentionne que le dispositif de surveillance des freins était actif, de même que la « demande freinage extrême ». L’ABS de la remorque est mentionné par contre inactif, de même que le système de « communication de gestion des freins ».
— le justificatif de ce que le véhicule, lors de l’accident avait 12980 kilomètres au compteur seulement
— le procès-verbal de contrôle technique de la remorque du 31 octobre 2016, indiquant la nécessité d’un prochain contrôle le 31 octobre 2017, pour ce véhicule présentant une date de mise en circulation du 30 octobre 2013.
Au vu de ces éléments, la cour constate qu’il n’est pas établi que le véhicule présentait un défaut d’entretien ou que ce soit un problème de freins qui soit à l’origine de l’accident, l’employeur produisant les éléments démontrant le contraire.
Il est par contre établi que le véhicule conduit par M. X est entré en collision avec un véhicule à l’arrêt qui le précédait, alors que ce dernier était en conversation téléphonique à l’aide d’un kit bluetooth, ce qui constitue une infraction aux dispositions du code de la route. L’imprudence du salarié est caractérisée, et ce
d’autant qu’il est constant que la route était glissante.
S’agissant de l’accident du 23 janvier 2017, il résulte d’un constat établi par M. X, que le véhicule conduit par lui a accroché une enseigne située sur un parking. Ce fait constitue un défaut de maîtrise du véhicule.
Ces deux accidents font suite au signalement d’un client de l’entreprise du 18 juillet 2016, DS Smith Larousse, en raison de la « circulation dangereuse », le 13 juin 2016, de « l’un des chauffeurs » de la société CST Transports (« accélération très brutale, vitesse bien supérieure à 15 km/h, freinage tout aussi brutal »). Si l’identité du chauffeur n’est pas indiquée, M. X soutient que c’était le chef d’entreprise qui était à la man’uvre ce jour-là, produisant son agenda qui mentionne « chargement Tigy par patron ». La cour relève qu’il est surprenant que l’agenda d’un salarié mentionne l’occupation de son supérieur. De surcroît, la plainte du client vise bien un chauffeur. Enfin, l’employeur produit un échange de SMS dans lequel on demande à M. X de « rouler doucement chez les clients, notamment chez Larousse à Tigy, on me fait la remarque pour un chargement à Tigy du 15 juin ». M. X répond : « OK pas de souci ». Si la date ne concorde pas, à deux jours près, ce dernier ne conteste pas dans ce message avoir été le chauffeur mis en cause par l’entreprise Larousse. Il y a lieu de retenir que ce fait est établi.
Enfin, l’employeur a reçu un avis de contravention pour vitesse excessive (88 km/h au lieu de 80 km/h) dont M. X ne conteste pas être responsable, en date du 2 février 2017.
Il est donc démontré que la société CST Transports a entendu procéder au licenciement de M. X pour des faits établis :
— une plainte d’un client pour le comportement routier de M. X,
— un accrochage dont il s’est rendu responsable
— un excès de vitesse signalé
— un accident de la circulation dont il ressort qu’il est imputable à la conduite de M. X
Au regard de la faible ancienneté de M. X, ces manquements répétés aux dispositions du code de la route et aux règles de conduite rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise de transport. Ils étaient à eux seuls de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le jugement entrepris, qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué à M. X une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, sera dès lors infirmé sur ces points, et statuant à nouveau, la cour dira que ce licenciement pour faute grave était justifié. M. X sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement dont il a été l’objet.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité « de résultat » et exécution déloyale du contrat de travail
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
M. X expose que la société CST Transports a manqué à son obligation de résultat compte tenu de la négligence d’entretien du véhicule qu’il conduisait. Il a été précédemment retenu que cette négligence n’était pas démontrée.
Par ailleurs, M. X reproche à son employeur l’amplitude importante de travail à laquelle il était soumise, et notamment un dépassement de la durée maximale de travail de 52 heures hebdomadaires prévue par l’article 5-6 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983. Il produit les décomptes journaliers de son travail, sans aucune synthèse permettant de mettre à jour un tel dépassement. Ces décomptes journaliers permettent cependant à la cour de relever que si l’amplitude journalière peut être importante, elle ne se répète pas tous les jours de la semaine, de sorte que l’amplitude hebdomadaire n’apparaît pas avoir été dépassée. Il y a lieu de considérer que l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
Quant à l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, il n’en est fourni aucune démonstration, à l’exception des faits sanctionnés par l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé.
M. X sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CST Transports.
Si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €, la solution donnée au litige en cause d’appel, où chacun succombe partiellement en ses demandes, ne commande pas d’en faire application. Chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a condamné la société CST Transports à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 10 411,23 € au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 17 746,44 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1084,23 € à titre d’indemnité de repos compensateur ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme également en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des frais de téléphonie et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la société CST Transports de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CST Transports à payer à M. X la somme de 1 041,12 € à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
Condamne la société CST Transports à payer à M. X la somme de 625,98 € au titre d’un complément de rappel de salaire sur les heures déclarées par lui et payées par la société CST Transports, outre 62,60 € de congés payés afférents ;
Dit que le licenciement pour faute grave dont M. X a été l’objet est justifié ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par chacune des parties en cause d’appel ;
Condamne la société CST Transports aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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