Rejet 28 janvier 1971
Résumé de la juridiction
La question de savoir si les parties au contrat ont entendu creer une servitude ou seulement faire naitre une obligation personnelle, releve d’une interpretation de leur volonte a laquelle les juges du fond procedent souverainement. des lors que par une appreciation souveraine les juges du fond ont estime que la clause inseree dans un acte de vente relativement a un droit de passage ne creait qu’une obligation personnelle a la charge du vendeur et non une servitude a la charge de la partie du fond qu’il s’etait reserve, les acquereurs a titre particulier de l’une ou l’autre des parties a cette convention ne peuvent invoquer le benefice d’une telle clause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 janv. 1971, n° 69-11.313, Bull. civ. III, N. 65 P. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11313 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 65 P. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu que, des enonciations de l’arret confirmatif attaque, il resulte que les epoux y… ont assigne leur voisine, la societe magros, pour se voir reconnaitre une servitude de passage sur l’impasse confrontant, du cote ouest, leur immeuble et, de l’autre, celui qui appartient a ladite societe, et le droit d’ouvrir une porte dans le mur ouest de leur immeuble pour acceder a l’impasse ;
Qu’ils se fondaient a cet effet sur une clause inseree en 1926 dans un acte de vente par lequel l’auteur commun des parties, le chanoine cayol, avait cede l’immeuble, qui est a present leur propriete, a avoisier, un de leurs auteurs, et ainsi redigee : l’immeuble presentement vendu communique avec le restant de l’immeuble cote couchant par une porte ouvrant sur l’impasse a titre de convention de bon voisinage (le vendeur) consent a laisser les choses en l’etat actuel pendant dix ans apres quoi, il aura le droit de reprendre, quand il le voudra, la libre disposition de la partie de son immeuble et, dans ce cas, il s’engage a boucher a ses z… la porte existant actuellement et a ouvrir une autre porte a ses z…, dans le mur ouest ;
Que par une lettre du 10 avril 1934, couturier, auteur des epoux y… avait informe martin, auteur de la societe magros, qu’il pouvait clore la porte donnant chez lui et qu’il ne demandait pas la reconstruction que le chanoine cayol setait engage a effectuer, cette lettre se trouvant reproduite dans l’acte d’acquisition du 4 novembre 1960 de la societe magros, lequel mentionne que, des reception de ladite lettre en 1935, la porte dont s’agit avait ete obturee ;
Attendu qu’il est reproche audit arret qui rejette la demande d’avoir par contradiction de motifs et denaturation de l’acte du 2 avril 1926, constate a la fois que la porte a l’origine se trouvait au couchant de la maison eschbach et que le chanoine cayol s’etait reserve de la faire reconstruire sur la facade ouest, c’est-a-dire la meme, et deduit de ces constatations qu’il n’avait pas voulu creer de servitude de passage, cependant qu’en tout etat de cause l’acte du 2 avril 1926 n’avait prevu qu’une modification de son assiette, le droit de passage dans l’impasse n’etant pas supprime du fait du deplacement de la porte sur la facade;
Que le pourvoi fait encore valoir que la date d’un acte sous seing prive n’est pas opposable aux tiers et que l’acquereur d’un x… devant etre considere comme un tiers par rapport a son vendeur, la lettre de couturier qui n’a acquis date certaine qu’en 1942, ne pouvait etre opposable aux epoux y… dont l’acte d’acquisition etait du 19 decembre 1936 ;
Qu’il est enfin soutenu que cette lettre ne pouvait valoir renonciation a une servitude, des lors qu’elle ne tendait qu’a dispenser martin des z… mis a sa charge par l’acte du 2 avril 1926 et qu’elle stipulait au contraire le maintien d’un bassin et d’une canalisation qui sont des signes apparents de servitude ;
Mais attendu que la question de savoir si, en faisant etat d’un droit de passage, les parties ont entendu creer une servitude ou seulement faire naitre une obligation personnelle, releve d’une interpretation de leur volonte, a laquelle les juges du fond procedent souverainement ;
Attendu que les juges du second degre, sans se contredire ni denaturer l’acte du 2 avril 1926, ont deduit de la clause inseree audit acte que ces engagements ne pouvaient laisser aucun doute sur la volonte du vendeur de ne pas etablir, sur son fonds et au profit du fonds vendu, une servitude, et ne faisaient naitre a la charge du vendeur qu’une simple obligation personnelle incessible du fait qu’elle etait creee intuitu personae dans le cadre d’une convention de bon voisinage ;
Attendu, en consequence, que les acquereurs a titre particulier de l’une ou l’auutre partie a cette convention ne pouvaient invoquer le benefice d’une telle clause ;
Que l’arret enonce exactement que, si martin et couturier paraissent avoir admis (a tort) que l’obligation contractee par le chanoine cayol etait acessible, couturier a par sa lettre du 10 avril 1934, renonce a l’ensemble des droits qui pouvaient resulter de la convention de bon voisinage, et decide a bon droit que cette situation s’imposait aux epoux y…
X… que cette lettre n’ait pas date certaine avant 1942, des lors qu’elle portait simplement renonciation a un droit personnel ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 decembre 1968 par la cour d’appel d’aix-en-provence
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