Cassation 5 novembre 1971
Résumé de la juridiction
Saisis de la demande d’un pompiste qui soutient que son engagement de reserver a une societe petroliere l’exclusivite de ses achats de carburants "au prix pompiste de marque en vigueur aux jour et lieu de livraison" est devenu caduc depuis le nouvel arrete du 23 mai 1963 qui, ne fixant plus que le prix de vente aux utilisateurs, a realise le fusion des marges respectives de benefices de la compagnie distributrice et du pompiste detaillant, telles qu’elles resultaient de l’arrete du 28 octobre 1952 sous le regime duquel la convention avait ete initialement executee, les juges du fond ne peuvent, pour rejeter cette pretention, se borner a relever qu ’anterieurement a l’arrete du 27 mai 1963 le prix "pompiste de marque " qui n’etait pas fixe par d’administration, etait celui de la societe petroliere reproduisant le bareme du comite professionnel du petrole et que cette situation qui ne s’etait pas modifiee depuis lors traduisait un cours moyen, ne de discussions quotidiennes entre la societe petroliere et les pompistes, donc exempt de tout caractere arbitraire, et qui s’imposait, sans etablir que les elements du tarif des distributeurs ne dependaient pas de la volonte de ceux-ci. l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 limite a 10 ans la duree maximum de validite de toute clause d’exclusivite par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s ’engage vis-a-vis de son vendeur, cedant ou bailleur, a ne pas faire usage d’objets semblables ou complementaires en provenance d’un autre fournisseur. En consequence, est casse l’arret qui refuse d’appliquer ce texte a l’engagement pris par un pompiste d ’acheter exclusivement pendant 15 ans les carburants d’une societe petroliere en contrepartie d’un pret de materiel consenti par celle-ci, au motif que la convention cadre constitue une obligation de faire consistant a pratiquer des operations commerciales selon certaines regles, alors qu’il est constate que la clause d ’exclusivite concerne la vente du carburant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 1971, n° 70-11.920, Bull. civ. IV, N. 262 P. 244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11920 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 262 P. 244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1970 |
| Dispositif : | Cassation Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986613 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LANCIEN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil, attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par convention du 23 mars 1960, la societe ozo a consenti a tixa, pour l’exploitation par celui-ci d’une station de vente au detail de carburants, un pret de materiel ;
Qu’en contre-partie tixa s’engageait a reserver a la societe l’exclusivite, pendant quinze ans, de ses achats de carburants « au prix pompiste de marque en vigueur aux jour et lieu de la livraison » ;
Que cette convention a d’abord ete executee sous le regime d’un arrete du 28 octobre 1952, qui fixait les marges respectives maximum de benefices de la compagnie distributrice et du pompiste detaillant, au prix du tarif de la societe ozo, lequel correspondait a la marge beneficiaire maximum de celle-ci ;
Qu’un nouvel arrete, intervenu le 23 mai 1963, ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs, et realisant ainsi une fusion des deux marges, tixa, par lettre du 31 aout 1963 adressee a la societe, soutint en vain qu’a partir du 1er octobre 1963, date d’entree en vigueur du dernier arrete, la fixation des prix devait resulter d’une libre discussion entre fournisseur et client ;
Que le 3 mai 1966, tixa assigna la societe en vue de faire declarer la caducite de la convention a compter du 1er octobre 1963 ;
Attendu que pour rejeter cette demande l’arret retient essentiellement que le prix « pompiste de marque… » a toujours ete le prix du tarif de la societe ozo, qui reproduisait le bareme du comite professionnel du petrole et que c’etait une coutume, les parties n’ayant pas avantage a ce qu’il en fut autrement ;
Qu’avant la publication de l’arrete du 27 mai 1963, l’administration ne fixait pas le prix de vente des carburants aux pompistes et que cette situation n’a pas ete modifiee par cet arrete qui, abandonnant le systeme des deux marges, avait realise leur fusion, ni par l’arrete du 24 juin 1968, qui a augmente de deux francs la marge globale, que lors des discussions quotidiennes, qui s’instaurent entre la societe ozo et ses clients pour le renouvellement d’anciens contrats et la passation de nouveaux sur les conditions speciales a chaque cas, se forme un cours moyen qui a sa traduction dans le bareme du comite professionnel du petrole ;
Que ce bareme n’a donc pas le caractere arbitraire, que la convention du 23 mars 1960 ne serait devenue inapplicable, donc caduque, que si la societe ozo avait impose a ses pompistes de marque des prix discriminatoires, que tixa n’en apporte pas la preuve ;
Attendu qu’en admettant ainsi que les prix fixes par la societe ozo pouvaient etre retenus, sans etablir que les elements du tarif des distributeurs ne dependaient pas de la volonte de ceux-ci, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Et sur le second moyen : vu l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943, attendu qu’aux termes de ce texte est limitee a dix ans la duree maximum de la validite de toute clause d’exclusivite par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, s’engage vis-a-vis de son vendeur, cedant ou bailleur, a ne pas faire usage d’objets semblables ou complementaires en provenance d’un autre fournisseur ;
Attendu que pour decider que la limitation prevue par ce texte n’etait pas applicable a l’engagement pris par tixa d’acheter exclusivement pendant quinze ans les carburants a la societe ozo, l’arret declare que la convention cadre ne constituait ni une vente, ni une promesse de vente, mais une obligation de faire consistant a pratiquer des operations commerciales selon certaines regles, que l’application de la loi susvisee, qui n’interesse que les contrats de vente, de cession ou de louage, ne peut etre etendue a la convention en cause ;
Attendu qu’en refusant ainsi d’admettre que l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 etait applicable, alors qu’elle constatait que la clause d’exclusivite concernait la vente de carburant, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 21 janvier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.
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