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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 sept. 2021, n° 21/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, TGI, 6 novembre 2020, N° 20/00668 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00109 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYIR
Jugement du 06 Novembre 2020
Président du TJ de TJ LE MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00668
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210036, et Me Laurence CADENAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. YOCO INVESTMENT HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214407, et Me Amélie PINCON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme G
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine I, Présidente de chambre, et par Sophie G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2003, la société Le Mans Courbet, aux droits de laquelle se trouve la société Yoco Investment Holding, a donné à bail à M. Y un local à usage de bar, brasserie, restauration, vente à emporter, correspondant au lot 50-2 situé au rez-de-chaussée du centre commercial 'Centre Sud', […] au Mans (72), d’une surface de 105 m², moyennant un loyer variable assis sur 5% du chiffre d’affaires assorti d’un loyer minimum garanti de 24 360 ' HT/an, indexé, pour une durée de douze ans à compter du 30 août 2003.
Suivant acte notarié du 30 septembre 2008, M. et Mme X ont acquis le fonds de commerce exploité dans ces murs par M. et Mme A, lesquels l’avaient acquis de M. Y.
Le bail s’est poursuivi à son terme par tacite prolongation.
Les 27 et 28 juin 2019, Mme X, exerçant sous l’enseigne ' Le Caplain’ a signifié à la société Yoco Investment Holding un congé à effet au 31 décembre 2019.
Le 17 juillet 2019, la société Yoco Investment Holding a signifié aux époux X un commandement de payer la somme principale de 55 957,31 ' au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2019.
Les lieux ont été libérés le 31 décembre 2019.
Par acte du 15 septembre 2020, la société Yoco Investment Holding a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans en paiement d’une somme à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés.
L’assignation a été remise aux défendeurs selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les époux X n’ont pas comparu devant le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 6 novembre 2020, les a condamnés à payer à la société Yoco Investment Holding la somme de 72 188,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 sur la somme de 55 957,31 ' et à compter du 15 septembre 2020 sur la somme de 17 130,96 ', a ordonné la capitalisation des intérêts et les a condamnés aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, et à payer à la société Yoco Investment Holding à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2021, les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux X demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de l’assignation du 15 septembre 2020 et subséquemment, de l’ordonnance entreprise ;
— subsidiairement, infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
* prononcer la mise hors de cause de M. X pour être tiers au contrat de bail ;
* juger que les demandes de la société Yoco Investment Holding se heurtent à des contestations sérieuses ; en conséquence, débouter Investment Holding de ses demandes ;
— condamner la société Yoco Investment Holding à payer à M. et Mme X, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Yoco Investment Holding aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de es moyens, la société Yoco Investment Holding sollicite de la cour de :
— rejeter les demandes de mise hors de cause, d’annulation de l’assignation du 15 septembre 2020 et de l’ordonnance entreprise ;
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d’un acte doit être faite à personne, en cas d’impossibilité, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En application de l’article 659 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité .
L’huissier de justice, en vertu des dispositions précitées, doit énoncer les diligences personnelles effectuées et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte. S’il n’existe pas de liste exhaustive de diligences devant être nécessairement accomplies, il est admis que ne procède pas à des diligences suffisantes, l’huissier qui n’épuise pas les moyens à sa disposition au jour où il instrumente, et qui pourraient lui permettre de localiser le destinataire de l’acte et de procéder à une signification selon les voies normales. La suffisance des diligences accomplies s’apprécie in concreto.
Selon l’article 663 du code de procédure civile, les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et des diligences accomplies, avec l’indication de leurs dates.
Ce qui est prescrit par les articles précités est observé à peine de nullité et, en vertu de l’article 693 du code de procédure civile, sous réserve de l’existence d’un grief. En effet, la nullité des actes d’huissier de justice, selon l’article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
Dans le cas présent, l’assignation devant le premier juge a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour chacun des époux X. Dans le procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier instrumentaire mentionne qu’il s’est rendu à la dernière adresse connue des époux X, à savoir […], où est exploité un bar-tabac 'La Civette’ et où il a rencontré Ies propriétaires actuels qui lui ont indiqué ne pas connaître Ies intéressés ; que ses recherches sur le site intemet des Pages Blanches aux noms de 'X C', 'X D’ et 'E D’ se sont révélées infructueuses, les intéressés n’y étant pas référencés ; qu’interrogée, la mairie de Mamers lui a déclaré n’avoir aucune information concernant les intéressés, ceux-ci n’étant pas inscrits sur les registres de I’état-civil ; qu’après recherches au Registre du Commerce et des Sociétés, il a pu identifier que les époux X ont exercé en nom personnel une activité de restauration au […], Centre Commercial Centre Sud 72100 LE MANS sous l’enseigne ' Le Caplain', qui a fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2020, cette radiation faisant suite au congé délivré par l’intéressée au requérant le 31 décembre 2019 ; qu’interrogé, le requérant lui a indiqué n’avoir en sa possession qu’un extrait K-bis datant du 11 juillet 2019 sur lequel il est indiqué que l’adresse personnelle de M. X C, l’époux de Mme X née E D, est le […] ; que n’étant pas chargé de l’exécution, il n’a pu interroger Ies administrations et n’ayant pas connaissance de I’employeur des intéressés et ses recherches n’aboutissant pas, le requérant ne disposant d’aucune autre information, lui a demandé de procéder par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ainsi, l’huissier de justice a délivré l’acte introductif d’instance à un lieu qui apparaît, à travers une recherche sur infogreffe, correspondre à un établissement où M. X a exercé une activité qui a fait l’objet d’une radiation le 11 décembre 2007 et qui n’était donc pas son adresse actuelle.
Or, l’adresse actuelle des époux X, […], lieudit 'Le pré de la Dolinière’ à Conge sur Orne (72), figure tant dans l’acte de cession du fonds de commerce du 30 septembre 2008 que la bailleresse produit aux débats mais, surtout, dans le congé que lui avait délivré Mme B le 28 juin 2019 et auquel fait référence l’huissier de justice dans son procès-verbal. La bailleresse avait donc connaissance de cette adresse et aurait dû la communiquer à l’huissier. En outre, l’huissier n’indique pas avoir recherché si, à travers un extrait K bis de Mme X, au travers de l’activité ayant été exercée dans les lieux donnés à bail objet du litige, une adresse plus actuelle que celle qui
correspondait à l’activité de son mari ayant cessé en 2007 ne pouvait pas être connue.
Il sera relevé que c’est, d’ailleurs, à leur adresse actuelle que l’ordonnance entreprise a été signifiée aux époux X, ce qui leur a permis d’en interjeter appel.
En outre, les époux X font à juste titre observer que la bailleresse était en relation avec leur avocat et qu’elle ne justifie pas avoir tenté de s’en rapprocher pour obtenir leur adresse.
L’assignation délivrée dans ces conditions irrégulières a causé un grief aux époux B qui, n’en ayant pas eu connaissance, n’ont pas comparu devant le premier juge, lequel a rendu une ordonnance les condamnant.
En conséquence, l’annulation de l’assignation doit être prononcée.
Cette nullité affectant toute la procédure subséquente, l’annulation de l’ordonnance entreprise doit être prononcée conformément à la demande des époux X.
L’effet dévolutif de l’appel ne joue pas en cas d’annulation de l’acte introductif de la première instance. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir.
L’équité commande de condamner la société Yoco Investment Holding à payer aux époux X, ensemble, la somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Annule l’assignation délivrée le 15 septembre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses ;
Annule l’ordonnance entreprise ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Yoco Investment Holding à payer aux époux X, ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Yoco Investment Holding aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. G C. I
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