Rejet 3 mars 1971
Cassation 15 décembre 1971
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 172 du code de procedure civile, l ’exception de litispendance implique en premier lieu que les demandes dont il est pretendu qu’elles ont le meme objet, sont pendantes devant des tribunaux distincts. justifie legalement sa decision condamnant un defendeur a verser a son adversaire des dommages-interets pour procedure abusive , la cour d’appel qui releve que cette partie, dont l’expulsion avait ete ordonnee par ordonnance de refere, a, sans opposer de moyens serieux, resiste malicieusement au commandement qui lui avait ete signifie, pour ne liberer les lieux qu’immediatement avant le jugement entrepris.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mars 1971, n° 70-10.179, Bull. civ. II, N. 87 P. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10179 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 87 P. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984667 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que lurie, apres avoir cede a bonfils sa part d’un immeuble dont il etait proprietaire indivis avec ledit bonfils, continua a occuper une partie de cet immeuble ;
Que bonfils, ayant obtenu en refere une decision ordonnant l’expulsion de lurie, lui fit signifier un commandement a ces fins le 27 juillet 1965 ;
Que lurie fit opposition a ce commandement et que bonfils forma une demande reconventionnelle pour obtenir reparation du prejudice qui lui avait ete cause par la privation de jouissance des locaux et par la resistance abusive de lurie ;
Attendu que ce dernier ayant, devant le tribunal de grande instance de montpellier, souleve une exception de litispendance entre ces demandes et la demande en rescision de la vente de l’immeuble qu’il avait introduite egalement devant le tribunal de grande instance de montpellier, il est fait grief a l’arret d’avoir ecarte cette exception, alors que la solution de l’instance aurait ete liee au resultat de l’action en rescision ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 172 du code de procedure civile l’exception de litispendance implique en premier lieu que les demandes, dont il est pretendu qu’elles ont le meme objet, sont pendantes devant des tribunaux distincts ;
Qu’en l’espece cette condition prealable n’etait pas remplie ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le meme moyen pris en sa seconde branche : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir deboute lurie de son opposition a commandement et de l’avoir condamne a payer une indemnite d’occupation a bonfils alors que les juges du fond n’auraient pas repondu aux conclusions par lesquelles lurie aurait soutenu qu’il avait occupe les lieux non de son chef personnel, mais du chef d’une societe a responsabilite limitee qu’il avait creee avec bonfils, qui avait ete dissoute mais qui se trouvait encore en etat de liquidation ;
Mais attendu qu’il ressort des conclusions regulierement deposees par lurie, les seules auxquelles la cour d’appel ait ete tenue de repondre, que celui-ci s’est borne, dans l’expose liminaire des faits, a indiquer l’existence de ladite societe sans pretendre en deduire des consequences juridiques en la cause ;
Qu’ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base sur le second moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne lurie au paiement d’une indemnite d’occupation calculee jusqu’a la date du 4 janvier 1968, alors que les juges du fond auraient denature ses conclusions dans lesquelles il aurait indique avoir quitte les lieux a une date bien anterieure ;
Mais attendu que, dans lesdites conclusions, lurie demandait qu’acte lui soit donne de ce qu’il avait quitte les lieux avant le jugement du 11 janvier 1968 frappe d’appel ;
Que la cour d’appel, en enoncant que la liberation des locaux avait eu lieu le 4 janvier 1968, n’a pas denature ces conclusions ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le meme moyen pris en sa seconde branche : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, par confirmation, condamne lurie a payer des dommages-interets a bonfils pour procedure abusive, alors que l’exercice du droit qu’il avait de se defendre en justice n’aurait pu donner lieu a une telle condamnation ;
Mais attendu, que l’arret enonce que lurie, dont l’expulsion avait ete ordonnee par une ordonnance de refere du 23 octobre 1964, avait, sans opposer de moyens serieux, resiste malicieusement au commandement que bonfils lui avait fait signifier, pour ne liberer les lieux qu’immediatement avant le jugement entrepris ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a legalement justifie sa decision de ce chef ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juin 1969 par la cour d’appel de montpellier ;
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