Infirmation partielle 17 juin 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 17 juin 2021, n° 19/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 1 avril 2019, N° 18/00205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00217 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPPN
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 01 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/00205
ARRÊT DU 17 Juin 2021
APPELANTE :
Société CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INCORPORATED venant aux droits de la société STREAM INTERNATIONAL INCORPORATED
[…], […]
ETATS-UNIS
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur V E
[…]
[…]
Monsieur AR CN DE CG
[…]
[…]
Madame AA H
[…]
[…]
Monsieur AC I
[…]
[…]
Monsieur AE K
[…]
[…]
Monsieur AG J
[…]
[…]
Monsieur AI AJ
[…]
49320 SAINT D DES MAUVRETS
Monsieur V AK
[…]
[…]
Monsieur AL Y
[…]
[…]
Madame AN L
[…]
[…]
Monsieur AP M
[…]
[…]
Monsieur AR Z
[…]
[…]
Monsieur AT AU
[…]
[…]
Madame AV AW
[…]
[…]
Monsieur CT CP CQ
[…]
[…]
Monsieur AX A
[…]
[…]
Madame CI CO CH
[…]
[…]
Monsieur AZ N
[…]
[…]
Monsieur BB B
[…]
[…]
Monsieur BD BE
[…]
[…]
Madame BF U
16 square L Sand
[…]
Monsieur BH O
[…]
[…]
Monsieur BJ P
Nationalité : irlandaise
[…]
[…]
Monsieur BL BM
[…]
[…]
Monsieur BN BO
DECEDE
Monsieur D-CS R
[…]
[…]
Monsieur AR BP
[…]
[…]
Monsieur BQ G
[…]
[…]
Monsieur BS S
[…]
49220 BRAIN-SUR-LONGUENÉE
Monsieur BU F
[…]
[…]
Monsieur BW Q
[…]
49150 CHEVIRE-LE-ROUGE
Madame BY C
[…]
[…]
Monsieur CA T
53 avenue D Joxé
[…]
représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-183B
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame DD DE
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame DB DC
ARRÊT :
du 17 Juin 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DD DE conseiller faisant fonction de président et par Madame DB DC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Stream International Inc. dont le siège est situé aux Etats-Unis dans l’État de Massachusetts, aux droits de laquelle vient la société Concentrix Cvg Delaware International Inc, est une entreprise du secteur tertiaire spécialisée dans le support technique par plate-forme téléphonique.
Elle a recruté en qualité de techniciens support :
— M. CP CQ CT à dater du 5 juin 2000,
— Mme H AA à dater du 4 avril 2001,
— M. A AX à dater du 27 août 2001,
— M. B BB à dater du 11 février 2002,
— M. Z AR à dater du 11 février 2002,
— M. M AP à dater du 11 février 2002,
— M. E V à dater du 11 février 2002,
— M. P BJ à dater du 21 février 2002,
— Mme C BY à dater du 21 février 2002,
— M. J AG à dater du 1er mai 2002,
— Mme AW AV à dater du 1er avril 2004,
— M. K AE à dater du 13 février 2006,
— M. AK V à dater du 4 décembre 2006,
— M. O BH à dater du 4 décembre 2006,
— M. BM BL à dater du 4 décembre 2006,
— M. I AC à dater du 2 janvier 2007,
— M. AU AT à dater du 2 janvier 2007,
— M. S BS à dater du 29 janvier 2007,
— M. X de CG AR à dater du 1er février 2007,
— M. Q BW à dater du 5 février 2007,
— M. N AZ à dater du 11 juin 2007,
— M. T CA à dater du 11 juin 2007,
— M. F BU à dater du 11 juin 2007,
— M. Y à dater du 11 juin 2007,
— Mme CH CI à dater du 27 juin 2007,
— Mme L AN à dater du 23 juillet 2007,
— Mme G BQ à dater du 21 août 2007,
— M. BE BD à dater du 27 août 2007,
— M. BP AR à dater du 10 septembre 2007,
— Mme U BF à dater du 10 septembre 2007,
— M. R D-CS à dater du 1er octobre 2007,
— M. AJ AI à dater du 1er octobre 2007,
ci-après 'les salariés'.
La société emploie sur son site d’Angers 439 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dite SYNTEC.
Le 9 avril 2018, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes en vue d’obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective SYNTEC dans les limites de la prescription triennale, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la délivrance à chacun d’entre eux des bulletins de paye afférents aux condamnations salariales sous astreinte.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Angers a, après avoir ordonné la jonction de la procédure ouverte au nom de M. AL Y à celle des autres demandeurs, dit que le coefficient 400 de la grille de classification des salariés Stream International Incorporated selon la convention collective SYNTEC est applicable et a en conséquence :
— condamné la société Stream International Incorporated (Concentrix) à verser les sommes suivantes :
— à Mme AA H la somme de 2978,36 euros outre 297,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. CM I la somme de 2522,40 euros outre 252,24 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AG J la somme de 1320,17 euros outre 132,01 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AE K la somme de 1405,14 euros outre 140,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AI AJ la somme de 1405,14 euros outre 140,51 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. V AK la somme de 1615,70 euros outre 161,57 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à Mme AN L la somme de 2550,78 euros outre 255,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AP M la somme de 5577,05 euros outre 557,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AT AU la somme de 2968,44 euros outre 296,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à Mme AV AW la somme de 4606,23 euros outre 460,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. CT CP CQ la somme de 372,57 euros outre 37,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AZ N la somme de 2354,72 euros outre 235,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BD BE la somme de 2109,01 euros outre 210,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BH O la somme de 987,15 euros outre 98,71 euros au titredes congés payés y afférents ;
— à M. BJ P la somme de 4158,00 euros outre 415,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BL BM la somme de 2878,49 euros outre 287,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AR BP la somme de 1 239,18 euros outre 123,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BW Q la somme de 1661,48 euros outre 166,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. D-CS R la somme de 1836,51 euros outre 183,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BS S la somme de 2008 euros outre 200,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. CA T la somme de 2340,71 euros outre 234,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à Mme BF U la somme de 1852,18 euros outre 185,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. AL Y le rappel de salaire au coefficient 400 de la convention collective syntec, dans les limites de la prescription triennale, montant à parfaire au jour du prononcé du jugement.
— ordonné à la société Stream International Incorporated la remise à chaque salarié concerné des bulletins de paie conformes aux condamnations salariales ;
— condamné la société Stream International Incorporated à verser à chacun des demandeurs la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Stream International Incorporated aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 avril 2019, la société Concentrix Cvg Delaware International a interjeté appel de cette décision.
Les salariés ont constitué avocat le 11 juin 2019.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance fixée au 24 février 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions n°4 notifiées au greffe le 23 février 2021, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, la société Concentrix demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer mal fondés les salariés en leurs demandes et,
en conséquence,
— de les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les mêmes à verser chacun à la société Concentrix la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les demandeurs aux dépens.
La société fait valoir que le document sur lequel les salariés fondent leur action n’est rien d’autre que la grille de classification des emplois au sein de la société Concentrix, établie conformément aux dispositions de la convention collective applicable et qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Elle conteste tout passage automatique au coefficient 400 dès lors que le salarié possède une ancienneté supérieure à 10 années.
Elle observe qu’il ressort de l’examen des fonctions réellement exercées par les salariés intimés qu’aucun d’entre eux ne justifie que celles-ci consistent en des fonctions de conception et de gestion élargie, condition essentielle à remplir, pour se voir reconnaître le coefficient 400.
Subsidiairement la société soutient que la classification des salariés au sein de la société Concentrix précise que l’expérience réussie doit être validée par le manager au cours de la revue annuelle de performance.
La société affirme également avoir au début du mois de juin 2019, notifié individuellement à ses salariés la dénonciation partielle de la grille de classification interne des salaires datant de 2012, après avoir informé les délégués syndicaux et procédé à l’information/consultation du CSE.
La société rappelle que la décision rendue par la cour d’appel d’Angers le 24 janvier 2019 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que la cour ne saurait faire sienne l’argumentation qui y est développée.
A titre plus subsidiaire, la société fait valoir qu’une partie des sommes auxquelles elle a été condamnée sur la base d’un rappel de salaire au coefficient 400 est injustifiée.
*
Par conclusions en réplique notifiées au greffe le 18 février 2021, régulièrement communiquées et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens, les salariés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le coefficient 400 était applicable et en
conséquence,
— condamner la société Concentrix Cvg Delaware International Inc. venant aux droits de la société Stream International Inc à leur payer à chacun les sommes suivantes, sommes à parfaire :
— à Mme AA H la somme de 2978,36 euros outre 297,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. CM I la somme de 4983,71 euros outre 498,37 euros au titre des congés payés afférents;
— à M. V E la somme de 255,56 euros outre 25,55 euros au titre des congés payés afférents;
— à M. AG J la somme de 1732,51 euros outre 173,25 euros au titre des congés payés afférents;
— à M. AE K la somme de 2871,24 euros outre 287,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AI AJ la somme de 2970,68 euros outre 297,06 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. V AK la somme de 2945,58 euros outre 294,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AL Y la somme de 5259,48 euros outre 525,94 euros au titre des congés payés afférant ;
— à Mme AN L la somme de 2550,78 euros outre 255,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AP M la somme de 7967,65 euros outre 796,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AT AU la somme de 5582,66 euros outre 558,26 euros au titre des congés payés afférents ;
— à Mme AV AW la somme de 7241,77 euros outre 724,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. CT CP CQ la somme de 372,57 euros outre 37,25 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AZ N la somme de 4102,82 euros outre 410,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. BD BE la somme de 4723,23 euros outre 472,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à M. BH O la somme de 987,15 euros outre 98,71 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. BJ P la somme de 4158 euros outre 415,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. BL BM la somme de 5654,68 euros outre 565,46 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. AR BP la somme de 2879,49 euros outre 287,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
— à Mme BQ G la somme de 4723,23 euros outre 472,32 euros au titre des congés payés afférant
— à M. BW Q la somme de 1661,48 euros outre 166,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. D-CS R la somme de 4813,85 euros outre 481,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. BS S la somme de 2008 euros outre 200,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. BU F la somme de 4980,01 euros outre 498 euros au titre des congés payés afférents ;
— à M. CA T la somme de 3687,66 euros outre 368,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— à Mme BF U la somme de 4290,17 euros outre 429,01 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Concentrix Cvg Delaware International Inc. venant aux droits de la société Stream International Inc à délivrer à chacun des salariés les bulletins de paie rectifiés conformément aux condamnations salariales et, pour ceux qui ne sollicitent pas de rappels de salaire, des bulletins portant mention du coefficient 400.
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société Concentrix Cvg Delaware International Inc. venant aux droits de la société Stream International Inc à payer à chacun des salariés la somme de 2250 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les salariés font valoir que la condition alléguée par la société pour le passage du coefficient 355 au coefficient 400, de 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support, ne figure nulle part dans les dispositions conventionnelles SYNTEC.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune condition liée au coefficient et qu’ils remplissaient, au regard des entretiens d’évaluation, la condition posée par l’engagement unilatéral de l’employeur soit l’ancienneté de 10 ans réussie en qualité de technicien support.
Concernant la dénonciation de l’engagement faite par la société le 1er septembre 2019, elle ne peut avoir pour effet de leur faire perdre l’avantage acquis, dans la mesure où, pour tous les salariés, cette condition de 10 ans et donc de passage au coefficient 400 avait été remplie avant cette date, ce que la Cour de cassation a définitivement tranché le 14 octobre 2020.
En ce qui concerne les montants, les salariés indiquent qu’ils ont évolué, notamment pour ceux toujours en poste et qu’il n’y a pas lieu de déduire des primes de vacances, de résultat, ou autres, qui n’ont rien à voir avec l’application du coefficient 400.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les intimés ne présentent pas devant la cour d’appel de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de ce chef sont définitives.
I- Sur la classification-
La classification professionnelle d’un salarié correspond au niveau de qualification qui lui est attribué en fonction d’une classification des emplois déterminée par la convention ou l’accord collectif de branche ou d’entreprise dont il relève.
L’article 1 de l’annexe I de la convention collective nationale institue pour le personnel ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), 'un système de classification en 3 fonctions, chacune de ces fonctions étant subdivisée en un certain nombre de positions auxquelles sont affectés des coefficients':
— les fonctions de type 1 pour des fonctions d’exécution (positions 1.1 à 1.4.2, coefficients 200 à 250),
— les fonctions de type 2 pour des fonctions d’étude et de préparation (positions 2.1, 2.2 et 2.3 correspondant respectivement aux coefficients 275, 310 et 355),
— les fonctions de type 3 pour des fonctions de conception ou de gestion élargie (positions 3.1, 3.2 et 3.3 correspondant respectivement aux coefficients 400, 450 et 500).
En préambule, il est précisé que ces fonctions se différencient dans leurs aspects fondamentaux (objets modèles d’action, démarches intellectuelles) et dans leurs définitions globales (contenu, caractéristiques). Il existe, à l’intérieur de ces fonctions, des positions significatives, des difficultés propres, soit aux travaux à exécuter dans le 1er cas, soit aux activités à conduire dans le 2e cas, soit enfin aux problèmes à traiter dans le 3e cas.
Les postes sont ordonnés sur une grille unique.
Il est constant par ailleurs que l’employeur a établi un document intitulé 'classification des salariés Stream selon la CCN du syntec -dernière mise à jour janvier 2012"-présentant sous forme de tableau synthétique les 'postes/fonctions concernés' en indiquant pour chacun 'les diplômes/formations minimales' exigés 'à titre indicatif', la position, le coefficient, les conditions d’accès minimales, la durée indicative à une position donnée et le statut correspondant (ETAM, cadre ou non cadre (ou assimilé)).
Contrairement aux affirmations de l’employeur, cette grille de classification ne constitue pas le résultat de la stricte application du système de classification institué par la convention collective. En effet, si elle répartit les emplois de l’entreprise en reprenant les mêmes positions et coefficients que la convention collective nationale, elle ajoute aussi des précisions portant notamment sur le nombre d’années d’expérience réussie dans une position qui autorise le passage à la position supérieure, organisant ainsi d’une certaine manière le déroulement de la carrière des salariés au sein de cette classification.
A la lumière de la réponse apportée par l’employeur à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2015 (pièce 3 salariés) précisant que 'cette grille a été discutée entre Stream et les partenaires sociaux en 2002 pour donner de la visibilité aux salariés sur de possibles évolutions (démarche volontaire de l’entreprise)', en rappelant que 'Syntec ne prévoit pas dans ses grilles de possibilités d’évolutions ou de circulation entre les différentes positions', il doit
être considéré que cette grille salariale interne, en fixant les règles de progression de carrière et en permettant ainsi le passage d’une position à l’autre, est plus favorable que la convention collective dont l’employeur aurait fait une simple application, laquelle n’envisage à aucun moment une telle possibilité, et s’analyse en conséquence en un engagement unilatéral de l’employeur.
Par suite, nonobstant la règle selon laquelle il appartient au salarié de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, il revient seulement au juge d’apprécier si l’employeur a respecté son engagement et les règles qu’il a lui-même fixées, en maintenant les salariés dont il n’est pas contesté qu’ils occupaient un emploi de technicien support, à un coefficient plafonné à 355.
La grille de classification interne litigieuse définit la fonction de technicien support ('technicien support (dont experts), Product Champion/ mentor Fonctions support équivalentes') dans les mêmes termes selon qu’ils se situent aux coefficients 240, 310, 355 ou 400.
Elle comporte trois bandeaux grisés, chaque bandeau correspondant à un titre commun donné aux différents postes et coefficients, et inséré pour regrouper d’une part les coefficients 220, 230, 240 sous le titre 'fonctions d’exécution', d’autre part les coefficients 275, 310 et 355 sous le titre 'fonctions d’études ou de préparation' et enfin les coefficients 400, 450 et 500 sous le titre 'fonctions de conception et de gestion élargie'.
Le tableau précise les conditions d’accès minimales du technicien support à la position 2.1 coefficient 275 après 'une année d’expérience réussie en position 1.4.1 coefficient 240", à la position 2.2 coefficient 310 après 'une année d’expérience réussie en position 2.1 coefficient 275", à la position 2.3 coefficient 355 après '2 à 4 année d’expérience réussie en position 2.2 coefficient 310" et enfin la position 3.1 coefficient 400 '5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support', l’expérience réussie étant définie comme 'la validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance'.
Pour la société, la lecture de la grille de classification interne établit sans le moindre doute que le passage du coefficient 240 au coefficient 400 est certes conditionné à une expérience réussie mais aussi et avant tout à un changement de fonctions dès lors que le coefficient 240 s’applique à des fonctions d’exécution, les coefficients 275 à 355 à des fonctions d’étude et de préparation et enfin, le coefficient 400 à des fonctions de conception et de gestion élargie.
Elle estime qu’une interprétation différente reviendrait à dénaturer le document.
Toutefois, au vu des caractéristiques de la grille de classification ci-dessus rappelées, il apparaît que ce document litigieux nécessite une interprétation, une hésitation étant possible quant au fait de savoir si le passage au coefficient 275, puis au coefficient 400 nécessite ou non un changement de fonctions.
Or, la société Concentrix ne démontre pas à l’occasion du présent litige, au delà de sa seule affirmation, en quoi précisément les techniciens supports relevant du coefficient 240 exerceraient des fonctions d’exécution, tandis que ceux relevant des coefficients 275 à 355 accompliraient des fonctions d’étude et de préparation et qu’enfin, leurs homologues relevant du coefficient 400 seraient employés à des fonctions de conception et de gestion élargie.
En effet, l’employeur ne fait que rappeler les définitions conventionnelles des trois types de fonctions sans les appliquer à celles de techniciens supports au fur et à mesure de l’évolution du poste.
Au surplus, la société Concentrix évoque l’indication des positions correspondant aux coefficients également mentionnées sur la grille de classification conformément à la convention collective pour tenter de rapporter la preuve que l’attribution d’un coefficient correspondant à une seule position
impliquerait pour chaque position l’exercice de fonctions bien déterminées relevant de l’un des 3 types de fonctions de la convention.
Néanmoins, il reste que la société n’explique pas ni ne détaille les modifications des attributions confiées au technicien support qui évolue du coefficient 240 au coefficient 275 ou du coefficient 355 au coefficient 400, s’agissant toujours du même 'poste/fonction’ de 'technicien support'.
Dès lors, il sera considéré que la lecture de la grille de classification interne révèle que la référence aux trois fonctions types (exécution, étude ou préparation, conception ou gestion élargie) ne constitue qu’un simple rappel de la classification de la convention collective mais ne signifie pas que les attributions des techniciens support sont modifiées lorsqu’ils se voient reconnaître le bénéfice du coefficient 275 à 400.
C’est ainsi que le coefficient 400 doit être reconnu aux salariés justifiant de 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils exercent des fonctions de conception ou de gestion élargie puisque l’employeur a voulu réserver la possibilité d’un passage d’une position à une autre, ce que ne prévoit pas la convention collective nationale. Pour autant, le passage au coefficient 400 n’a rien d’automatique puisqu’il exige que soit justifiée la condition relative aux 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support.
En outre, il sera relevé que la grille de classification interne n’a pas spécifié que les 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support devaient avoir été intégralement acquises dans la position précédente contrairement par exemple au passage du coefficient 310 au coefficient 355 exigeant expressément 2 à 4 années d’expérience réussie en position 2.2 coefficient 310.
En conséquence, les intimés peuvent prétendre au coefficient 400 dès lors qu’ils établissent avoir acquis 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support et ce, nonobstant leur coefficient précédent.
Sur ce dernier point, le document litigieux renvoie par un astérisque la condition de 5 à 10 années d’expérience réussie à la note de bas de page ainsi rédigée : 'expérience réussie : validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance'. Il en résulte qu’il revient alors à l’employeur de verser aux débats les documents permettant de vérifier les modalités de validation d’une expérience réussie s’agissant d’un élément de preuve que lui seul détient.
Du reste, compte tenu de plusieurs décisions de justice intervenues sur ce point (cf: arrêts du 24 janvier 2019, ayant fait l’objet de pourvois rejetés par la Cour de cassation : Soc 14 octobre 2020, pourvoi n°19-14.237 et n°19-14.238), la société Concentrix a entendu notifier le 6 juin 2019 à chacun de ses salariés un document intitulé 'dénonciation partielle/interprétation de la grille de classification interne des salaires datant de 2012" élaborée 'dans le but d’éviter toute erreur d’interprétation de la grille de classification' avec effet au 1er septembre 2019. La grille de salaire est annexée à ce document et au coefficient 400 on peut lire désormais s’agissant des conditions d’accès minimales: '10 années d’expérience réussie en tant que technicien support en position 2.3 coefficient 355 et se voir confier des fonctions de conception ou de gestion élargie'.
Cette modification avait donné lieu à une consultation préalable du comité social et économique (CSE) réuni le 29 mai précédent, et la proposition de l’employeur n’avait obtenu aucun vote favorable des représentants du personnel, certains considérant que cette proposition briderait un grand nombre de salariés dans leur possibilité d’évolution.
S’agissant des effets de la dénonciation, il convient de rappeler que l’employeur peut dénoncer des règles, à caractère collectif, qui accordent aux salariés des avantages plus favorables que la convention collective applicable, comme c’est le cas en l’espèce mais sous le respect des conditions suivantes :
' une information des représentants du personnel,
' une information individuelle des salariés,
' et le respect d’un délai de prévenance suffisant, permettant d’éventuelles négociations.
La société Concentrix justifie avoir délivré une information aux représentants du personnel lors de la réunion du Comité Social et Economique du 29 mai 2019, ainsi qu’une information individuelle aux salariés par courrier du 6 juin 2019 remis en mains propres ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon le tableau de gestion des courriers adressés en recommandé avec avis de réception, il apparaît que les salariés ont été informés au plus tard le 9 juillet 2019.
Ce nouvel engagement a pris effet au 1er septembre 2019. S’agissant d’une dénonciation qui n’a pas d’effet immédiat sur le niveau de rémunération et qui, dans la présente situation, ne peut donner lieu qu’à un rappel de salaire, il convient de considérer que le délai de prévenance est suffisant. Il n’est d’ailleurs pas spécialement contesté par les intimés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’examiner la situation de chaque salarié intimé et de vérifier si à la date de dénonciation de l’engagement unilatéral, il remplissait la condition pour se voir attribuer le coefficient 400, soit 5 à 10 années d’expérience réussie en tant que technicien support.
Il convient à titre liminaire de relever que seuls 26 salariés intimés présentent une demande de rappel de salaire. MM CN CG, Z, A, B et Mmes CO CH et C ne réclament aucune somme mais demandent à se voir attribuer le coefficient 400 sur leurs bulletins de salaire.
La situation des salariés intimés s’analyse comme suit :
Nom et Prénom
Ancienneté dans le poste de technicien support
Expérience réussie (appréciée à partir des documents d’évaluation transmis par l’employeur)
V E
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008 – ancienneté au 11 février 2002
l’employeur justifie de la réussite des années 2015, 2016 et 2017
AR CN CG
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008
année réussie en 2016 et 2017
AA H
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008 – ancienneté au 4 avril 2001
année réussie en 2017
CM I
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2013 – ancienneté au 2 janvier 2007
l’employeur justifie de l’absence de réussite des années 2015 et 2016 et de la réussite de l’année 2017
AG J au coefficient 355 depuis le 1er
juillet 2008 – ancienneté au 1er mai 2002
année 2017 réussie
AE K
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2012
l’employeur justifie de la réussite des années 2014, 2015, 2016 et 2017
AI AJ
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté au 1er octobre 2007
année réussie en 2015, 2016 et 2017
V AK
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2013 – ancienneté au 4
année réussie en 2014, 2015, 2016 et 2017
décembre 2006
AL Y
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2017 -ancienneté au 11 juin 2007
pas d’année validée comme réussie par l’employeur
AN L
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2015 – ancienneté au 23 juillet 2007
année réussie en 2015, 2016 et 2017
AP M
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2015 – ancienneté au 11 février 2002
année réussie en 2016 et 2017, année sabbatique en 2018
AR Z
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2007
année réussie 2015, 2016 et 2017
AT AU
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté au 2 janvier 2007
année réussie en 2016 et 2017
AV AW
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2013 – ancienneté au 1er avril 2004
2015, 2016 et 2017 n’ont pas été validées comme des années réussies
CT CP CQ
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008 – ancienneté au 5 juin 2000
année réussie en 2015, 2016 et 2017
AX A
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008
année réussie en 2015, 2016 et 2017
CI CO CH
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2015
année réussie en 2015, 2016 et 2017
AZ N
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2015 – ancienneté au 11 juin 2007
année réussie en 2016 et 2017
BB B
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008
année réussie en 2015, 2016 et 2017
BD BE au coefficient 355 depuis le 1er
juillet 2015 – ancienneté au 27 août 2007
année réussie en 2015, 2016 et 2017
BH O
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2012 – ancienneté au 4 décembre 2006
l’employeur justifie de la réussite des années 2015 et 2017
BJ P
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2008 – ancienneté au 21 février 2002
année réussie en 2015 et 2017
BL BM
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté au 4 décembre 2006
année réussie en 2015,2016 et 2017
AR BP au coefficient 355 depuis le 1er
juillet 2015 – ancienneté au 10 septembre 2007
pas d’année validée comme réussie par l’employeur
BQ G
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014
année réussie en 2015, 2016 et 2017
BW Q
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2013 – ancienneté au 5 février 2007
année réussie en 2016 et 2017
D-CS R
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté au 1er octobre 2007
année réussie en 2016
BS S
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2013 – ancienneté au 29 janvier 2007
pas d’année validée par l’employeur comme réussie
BU F au coefficient 355 depuis le 1er
juillet 2015 – ancienneté au 11 juin 2007
pas d’année validée par l’employeur comme réussie
BY C
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2009
année réussie en 2015, 2016 et 2017
CA T
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté au 11 juin 2007
pas d’année validée comme réussie
BF U
au coefficient 355 depuis le 1er juillet 2014 – ancienneté 10 septembre 2007
il n’est pas noté explicitement par l’employeur d’années réussies entre 2015 et 2017 compte tenu d’une prise de poste en 2014
En premier lieu, les documents versés aux débats ont permis d’établir l’ancienneté des salariés au coefficient 355, mais pas leur ancienneté dans le poste de technicien support. Les bulletins de salaire indiquent une ancienneté correspondant à la date d’embauche au sein de la société. Néanmoins, dans la mesure où la totalité des salariés ont déjà obtenu un coefficient 355 en qualité de technicien support avant la dénonciation de l’engagement unilatéral, il convient de considérer qu’ils bénéficient tous dans le poste de technicien support d’une ancienneté de 5 à 10 années. Il est d’ailleurs indiqué dans leurs conclusions qu’ils bénéficient tous d’une ancienneté de 10 années d’expérience en qualité de technicien support, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
En second lieu, il convient de souligner que la société Concentrix ne verse aux débats que les évaluations des salariés de 2015 à 2017 à travers les documents intitulés «Performance Review». Cette période de trois années apparaît insuffisante pour vérifier pour chaque salarié s’il a été mis en place un dispositif de validation des années au cours de la revue annuelle de performance comme il est indiqué dans la grille établie par la société. De plus, les appréciations ne sont pas nécessairement formulées comme des 'années réussies'. Souvent il est noté : 'merci pour cette année', 'bonne année', 'bravo pour cette année'. Par conséquent, il convient de considérer que la société est défaillante dans l’administration de cette preuve. Faute pour l’employeur, seul détenteur des éléments de validation des années d’expérience réussie, de produire de telles pièces depuis que les salariés exercent les fonctions de technicien support et même pour la période 2018 et 2019, et de prouver également qu’il a bien été mis en place un dispositif de validation conformément à ses engagements, il y a lieu de déduire de l’absence de production de ces documents que la condition d’expérience réussie en tant que technicien support est remplie pour les salariés intimés. Il doit être fait droit à la demande des salariés qui sollicitent l’attribution du coefficient 400.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
II- Sur les rappels de salaire-
26 salariés intimés réclament un rappel de salaire, pour la plupart à compter de mars 2015 mais aussi à d’autres dates pour certains salariés, selon les différents décomptes.
La cour relève que les périodes de demande de rappels de salaire apparaissant dans les différents décomptes ne sont pas contestées par la société Concentrix.
L’employeur conteste seulement le montant des rappels de salaire réclamés indiquant que selon l’article 32 de la convention collective sont inclus dans les barèmes des appointements minimaux 'les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure)'.
'Pour établir si l’ETAM reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.'
'Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires.'
La société Concentrix considère ainsi que doivent être inclues dans le salaire permettant de vérifier le respect du minima conventionnel :
— les sommes perçues en contrepartie du travail et donc la partie fixe, les commissions et autres rémunérations variables,
— les primes d’objectifs ou de rendement puisqu’elles correspondent à un travail effectif,
— la prime de vacances.
Elle prétend avoir vérifié les décomptes versés aux débats et soutient que les primes de vacances, les primes de résultat et les commissions doivent être incluses au salaire devant être comparé au minima conventionnel.
Cependant, il n’est versé aux débats aucune lettre d’engagement ni aucun contrat de travail, ni même une décision ou un accord ultérieur, de sorte que la société Concentrix ne justifie pas conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective de l’existence d’avantages en nature évalués d’un commun accord' à inclure dans le barème des appointements minimaux.
Par conséquent, il convient d’écarter les décomptes établis par la société Concentrix.
Trois salariés n’ont pas présenté de demandes de rappel de salaire devant le conseil de prud’hommes, tout en étant parties à l’instance : M. E, M. F et Mme G. En cause d’appel, ces salariés présentent des demandes de rappel de salaire.
Après examen des décomptes arrêtés au mois de janvier 2021 et en l’absence d’éléments venant contredire ces décomptes, il convient de faire droit aux demandes des salariés suivants conformément au dispositif des conclusions d’intimé : Mme H, M. I, M. E, M. J, M. K, M. Y, Mme L, M. M, M. CP CQ, M. N, M. O, M. P, Mme G, M. Q, M. R, M. S, M. F, M. T et Mme U.
Il y a donc lieu de confirmer les sommes allouées en première instance à Mme H, Mme L, M. CP CQ, M. Q et M. S.
Pour les autres salariés, soit une réactualisation des sommes allouées par le conseil de prud’hommes est nécessaire, de sorte que les dispositions du jugement statuant sur les demandes de rappel de salaire de ces salariés seront infirmées, soit les décomptes produits ne correspondent pas aux sommes demandées dans le dispositif des conclusions des intimés, de sorte que certaines demandes
apparaissent partiellement injustifiées.
En tout état de cause, il sera statué sur ces demandes comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343'2 du code civil.
III- Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés et la demande de liquidation d’astreinte-
Il sera ordonné à la société Concentrix de remettre à chaque salarié les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
Pour les salariés ne sollicitant pas de demande de rappels de salaire comme pour les autres salariés intimés, la société Concentrix devra délivrer des bulletins de salaire portant la mention du coefficient 400.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens-
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Concentrix, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les intimés et de condamner la société Concentrix au paiement de la somme de 50 euros chacun sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Concentrix sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le1er avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations de la société Stream International INC, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit étranger Concentrix CVG Delaware International INC, au titre des rappels de salaire pour M. CM I, M. V E, M. AG J, M. AE K, M. AI AJ, M. V AK, M. AL Y, M. AP M, M. AT AU, Mme
AV AW, M. AZ N, M. BD BE, M. BH O, M. BJ P, M. BL BM, M. AR BP, Mme BQ CR, M. D-CS R, M. BU F, M. CA T et Mme BF U ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC, à payer à titre de rappel de salaire sur classification les sommes suivantes :
— à M. CM I sur la période comprise entre le mois de janvier 2017 et le mois de mars 2021 la somme de 2707,44 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. V E sur la période comprise entre le mois de janvier 2020 et le mois de janvier 2021 la somme de 281,11 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AG J sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de février 2021 la somme de 1905,76 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AE K sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de juin 2019 la somme de 3158,36 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AI AJ sur la période comprise entre le mois d’octobre 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 2048,87 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. V AK sur la période comprise entre le mois de décembre 2016 et le mois de février 2021 la somme de 2224,24 euros brut incidence congés payés incluse (3240,14 euros outre l’incidence congés payés déduction faite d’un versement de 1339,91 euros) ;
— à M. AP M sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de décembre 2020 la somme de 8764,41 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AT AU sur la période comprise entre le mois de janvier 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 3172,49 euros brut incidence congés payés incluse, en tenant compte du versement de 2968,44 euros ;
— à Mme AV AW sur la période comprise entre le mois de janvier 2017 et le mois de décembre 2018 la somme de 3265,28 euros brut incidence congés payés incluse, somme à parfaire à compter de janvier 2019 ;
— à M. AL Y sur la période comprise entre le mois de juillet 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 5785,43 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AZ N sur la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de juin 2020 la somme de 4513,10 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. BD BE sur la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2021 la somme de 3392,24 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. BH O sur la période comprise entre le mois de décembre 2016 et le mois de décembre 2018 la somme de 1085,86 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. BJ P sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de janvier15 2021 la somme de 4573,80 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. BL BM sur la période comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois de janvier 2021 la somme de 3053,81 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. AR BP sur la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 3167,43 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. D-CS R sur la période comprise entre le mois d’octobre 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 5295,23 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. BU F sur la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 5478,01 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à M. CA T sur la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois de février 2020 la somme de 4056,42 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à Mme BF U sur la période comprise entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 4719,18 euros brut incidence congés payés incluse ;
— à Mme BQ G sur la période comprise entre le mois d’août 2017 et le mois de janvier 2021 la somme de 5195,65 euros brut incidence congés payés incluse ;
DIT que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343'2 du code civil ;
DIT que la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC délivrera à MM. AR CN CG, AR Z, AX A, BB B et Mmes CI CO CH et BY C mais également aux autres salariés intimés des bulletins de salaire portant le coefficient 400 ;
ORDONNE à la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC, de remettre à chaque intimé un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC à payer à chaque intimé la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Concentrix CVG Delaware International INC venant aux droits de la société Stream International INC aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
DB DC DD DE
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