Rejet 31 mars 1971
Résumé de la juridiction
La saisine de plein droit des biens, droits et actions du defunt accordee aux heritiers legitimes par l’article 724 du code civil s’applique aux legs particuliers, dont ils n’ont donc pas a demander la delivrance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 mars 1971, n° 70-10.594, Bull. civ. I, N. 119 P. 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10594 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 119 P. 97 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 décembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEDIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que l’arrêt attaqué statue sur les difficultés du règlement de la succession de dame Y…, veuve de Henri de X…, décédée le 26 mars 1966, laissant pour héritiers deux enfants issus de son mariage, Odon de X… et dame de Castries, qu’il lui est reporché d’avoir ordonné, sans motifs suffisants, la délivrance des legs particuliers, faits par la défunte à son fils ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 724 du Code civil, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, qu’Odon de X… n’avait pas à demander la délivrance des legs, d’où il suit que les critiques de dame de Castries ne sont pas fondées et que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir décidé que dame de Castries ne peut prétendre à aucun droit, du chef de sa mère, sur le mobilier garantissant la Jourdane qui dépendait de la succession d’Henri de X… père, alors que l’acte de partage de la succesion de ce dernier, en date du 14 novembre 1944, stipulait que « les lots non visés au partage » appartiendraient par tiers à chacun des copartageants : dame veuve de X…, dame de Castries et Odon de X… et que les meubles de la Jourdane n’ayant fait l’objet d’aucune attribution, dame veuve de X… devait, selon le pourvoi, en être reconnue propriétaire pour un tiers ; que les juges auraient donc dénaturé ledit acte de partage ; Mais attendu que la Cour d’appel a exactement relaté la clause de l’acte relative aux biens non partagés ; qu’elle a, d’autre part, rappelé que le mobilier garnissant la Jourdane avait été légué par son père à Odon de X… ; que c’est par une appréciation souveraine des éléments de la cause et par une interprétation nécessaire de l’acte, exclusive de dénaturation qu’elle a déduit que dame veuve de X… n’avait eu aucun droit sur le mobilier litigieux ; Que le moyen ne saurait être accuelli ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 23 décembre 1969, par la Cour d’appel de Montpellier.
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