Cassation 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-17.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007514146 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1843 du code civil, ensemble les articles L. 324-1, alinéa 1, du code rural et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en application d’une ouverture de crédit garantie par l’engagement de caution hypothécaire de M. et Mme X…, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (la CRCAM) a accordé à M. Y… deux prêts de 640 000 francs et de 90 000 francs pour le financement d’équipements et de matériel destiné à son exploitation horticole ; que l’exploitation agricole à responsabilité limitée Y… hydroculture (l’EARL), ayant M. Y… comme associé unique, a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 1993 ; que le 22 octobre 2002, M. Y… et M. et Mme X… ont assigné la CRCAM pour voir constater l’extinction de ses créances relatives aux prêts et celle de la garantie hypothécaire, en raison de l’absence de déclaration de créance les concernant et obtenir la restitution des sommes versées depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour accueillir ces demandes et constater l’extinction des créances de la CRCAM, l’arrêt retient que les deux prêts ont été accordés à M. Y… en application de l’ouverture de crédit du 9 octobre 1990 dont l’objet était, selon l’acte la prévoyant, de « financer les besoins de l’entreprise du crédité » et qu’il est donc indéniable qu’ils ont été accordés pour les besoins de l’EARL constituée le 10 octobre 1990 ;
qu’il relève encore que si l’EARL, personne morale distincte de M. Y…, ne peut donc être considérée comme la débitrice des prêts consentis à M. Y… et que la CRCAM n’avait l’obligation de déclarer ces créances qu’à la condition qu’ils aient été repris par l’EARL, une décision expresse de reprise des deux emprunts est intervenue par une lettre du 26 février 1992 adressée par M. Y… au Centre de gestion et d’économie rurale et que M. Y…, qui était associé unique, représentait a fortiori la majorité des associés et que cette reprise est confirmée par l’inscription des emprunts au bilan de l’exercice 1992 de l’EARL et par la prise en charge par celle-ci des remboursements ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que l’engagement résultant des prêts contractés n’avait pas été pris au nom de l’EARL, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y… et M. et Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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