Infirmation partielle 5 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-21.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.350 24-21.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2024, N° 22/02148 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00449 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° C 24-21.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La société Clinique médicale [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-21.350 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique médicale [Etablissement 1], de Me Soltner, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024) et les productions, M. [A] a été engagé en qualité d’attaché de direction, le 1er juillet 2001, par la société Clinique médicale [Etablissement 1] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif.
2. Licencié pour inaptitude le 12 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité spéciale de licenciement, alors « que le juge ne peut violer l’objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’il résulte en l’espèce du dispositif des conclusions d’appel du salarié qu’il ne sollicitait pas la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ; qu’en condamnant néanmoins la société exposante à verser à ce dernier la somme de 43 777,26 euros à ce titre, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l’objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L’employeur s’est pourvu en cassation contre l’arrêt l’ayant condamné au paiement d’une somme à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
5. Cependant, par un arrêt du 21 août 2025, la cour d’appel a retranché ce chef de dispositif de l’arrêt du 5 septembre 2024.
6. En conséquence, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié nul et de le condamner au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, alors « que le juge ne peut violer l’objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties, et ne peut en conséquence statuer sur une demande qui ne lui était pas soumise ; qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’il résulte en l’espèce du dispositif des conclusions d’appel du salarié que ce dernier ne sollicitait pas l’annulation de son licenciement pour inaptitude et la condamnation subséquente de l’employeur au titre de l’indemnité pour licenciement nul ; qu’en jugeant néanmoins le licenciement du salarié nul et en condamnant la société exposante à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a en conséquence excédé ses pouvoirs et méconnu l’objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour dire le licenciement du salarié nul et condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, l’arrêt retient que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 4 novembre 2020 est la conséquence directe des faits de harcèlement moral subis par le salarié dans le cadre de son travail.
10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié ne sollicitait pas l’annulation de son licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement nul et condamnant l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement pour inaptitude de M. [A] nul et en ce qu’il condamne la société Clinique médicale [Etablissement 1] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, l’arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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