Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-10.399
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 9 septembre 2022
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CASS
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [T] aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par la société.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de Monsieur [T] et a condamné ce dernier à payer une somme à la société, ce qui justifie l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 23-10.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2022, N° 21/00376
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210257
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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