Confirmation 25 mai 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 mai 2021, n° 18/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 27 avril 2018, N° 15/02884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01922 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDO7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 27 Avril 2018 – RG n° 15/02884
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur K-L Y
[…]
[…]
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
La SA D
N° SIRET : 905 780 078
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Mai 2021 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Mai 2021 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
M. et Mme Y ont confié à la SA D la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain, formant le lot n° 58 du lotissement 'Le Villers', lequel est contigü du fonds appartenant à M. et Mme X formant le lot n° 57 dudit lotissement.
Alléguant l’existence d’un empiètement de la construction Y sur leur propriété et un trouble anormal de voisinage par perte d’ensoleillement, les époux X ont obtenu en référé la désignation d’un expert en la persone de M. J Z qui a déposé son rapport le 24 avril 2015.
Par actes d’huissier des 16 et 29 juillet 2015, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y et la SA D devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner solidairement à exécuter les prescriptions de l’expert pour mettre un terme aux empiètements par le garage, édifié en limite séparative, et à leur payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal a :
— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs prétentions ;
— débouté la SA D et les époux Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire ;
— accordé à la SELARL JURIADIS (Me Nicolas DELAPLACE) le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de :
— M. et Mme X déposées le 9 mars 2021 ;
— M. et Mme Y déposées le 2 mars 2021 ;
— la Société anonyme coopérative de production d’HLM D déposées le 2 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 mars 2021 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les époux X demandent à titre avant dire droit, pour le cas où la cour estimerait que l’empiètement n’est pas suffisamment caractérisé par le rapport d’expertise judiciaire, d’ordonner un complément d’information de la part de M. Z et subsidiairement une nouvelle expertise.
Ces mesures étant destinées à établir le bien fondé de leur prétention formée en première instance, les appelants sont parfaitement recevables à les solliciter pour la première fois devant la cour.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par les intimés est donc rejetée.
II. Sur l’existence des empiètements et la demande de démolition du garage
Les époux X demandent à titre principal de dire que le garage des époux Y empiète sur leur terrain et, en conséquence, notamment de condamner solidairement les intimés à exécuter les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux empiètements, de dire qu’après démolition du mur limitrophe un géomètre devra procéder au rétablissement de la limite divisoire en repositionnant les bornes 1031 et 1032 à leur emplacement officiel, et dire qu’après reconstruction du mur pignon Nord du garage une entreprise désignée par les époux Y devra venir y appliquer l’enduit de ravalement.
M. Z s’est adjoint les services de M. A, géomètre-expert, en qualité de sapiteur afin de vérifier l’implantation du bâtiment des époux Y et faire ressortir d’éventuels dépassements.
Ce dernier a dû au préalable, compte tenu de la disparition de deux bornes, rétablir les limites d’origine entre les fonds litigieux, en s’appuyant notamment sur les documents de M. B qui a procédé au bornage des lots du lotissement en 2007.
Les conclusions du sapiteur sont les suivantes :
— dépassement du garage Y de 0,01 m dans son angle est et de 0,06 m dans son angle ouest,
— débord de toiture de 0,02 m.
Cependant, M. A explique que ces résultats bruts doivent être analysés en faisant intervenir les notions de précision et de tolérance qui sont inhérentes aux méthodes de relevé et à la qualité du matériel.
Le rétablissement de la limite divisoire comporte nécessairement une imprécision qui impose de tenir compte d’une tolérance (calculée selon la formule tirée de la théorie des erreurs) de 4,59 (5 cm) pour les points de base et de 2,7 (3 cm) pour les points secondaires, les deux s’ajoutant.
Le sapiteur observe que les mesures de dépassement de la construction Y constatées sur le terrain sont toutes égales ou inférieures à 6 cm et conclut qu’elles sont comprises dans les marges de tolérance.
M. Z s’est expressément appuyé sur les relevés topographiques de son sapiteur mais en apportant des éléments complémentaires et en rectifiant une erreur d’analyse de ce dernier quant à l’empiètement global.
En effet, M. A a retenu à tort et en contradiction avec son propre plan, un dépassement maximal de 6 cm au lieu de 8 cm, faute d’avoir pris en considération le débord de toit de 2 cm qui doit se cumuler avec les empiètements du mur.
Ainsi, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que par rapport à la limite séparative rétablie :
— le mur du garage sans enduit empiète de 1 cm à l’angle est et de 6 cm à l’angle ouest
— la toiture (gouttière) empiète de 3 cm à l’angle est et de 8 cm à l’angle ouest.
M. Z ajoute que l’épaisseur de l’enduit extérieur du pignon nord du garage qui reste à exécuter aggravera in fine les cotes relevées par le sapiteur sans toutefois dépasser la gouttière.
L’expert a également constaté, après réalisation de la tranchée, une saillie des fondations de 2 cm sur le fonds X par rapport au mur nu du garage. Cet empiètement a été supprimé en cours d’expertise par l’entreprise ECM.
Ces constats ne sont pas discutés.
La difficulté provient du fait que M. Z ne fait strictement aucune référence à la notion de tolérance développée par son sapiteur pour tempérer les résultats obtenus.
La cour entend privilégier la méthodologie de M. A qui, en sa qualité de géomètre-expert et de sapiteur, possède une compétence spécialisée en la matière, à l’inverse de M. Z, architecte.
Les époux X soutiennent encore, en se fondant sur la note de M. C du 23 février 2015, que dès lors que trois géomètres-experts (M. C mandaté par les appelants, M. B mandaté par D et M. A) ont défini à un centimètre près la même limite divisoire et les mêmes empiètements, la tolérance théorique de +/- 7 cm avancée par M. A doit être écartée, pour retenir une marge d’erreur réelle de +/- 2 cm au maximum.
Cette affirmation, qui repose sur une simple similitude des résultats, ne permet pas de contredire utilement les conclusions techniques de M. A, établies de manière très circonstanciées et dans un cadre contradictoire.
Le sapiteur a d’ailleurs procédé à un contrôle de ses opérations en effectuant un calcul inverse (cf rapport d’expertise pages 15 et 16), ce qui a permis de confirmer que la définition de la limite séparative ne peut pas être plus précise que la précision des points de calage qui est de 5,7 cm en moyenne.
Au vu de ces éléments, il convient d’appliquer la marge de tolérance calculée par le sapiteur et de la fixer à +/- 8 cm, en tenant compte des arrondis proposés par ce dernier (5 cm pour les points de base + 3 cm pour les points secondaires).
Il s’ensuit que les dépassements, allant jusqu’à 8 cm par rapport à la limite proposée, se situent dans la marge d’erreur résultant de la précision des mesures, et que dès lors, la réalité des empiètements, dont la preuve incombe aux époux X, n’est pas caractérisée.
Par suite, il convient de débouter les époux X de leurs demandes principale et subséquentes.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise qui s’avèrent inutiles, les éléments de l’expertise judiciaire, en particulier le rapport du sapiteur, étant suffisants pour statuer malgré des divergences entre ce dernier et M. Z.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux X font valoir que depuis 2012, ils supportent la vue disgracieuse du mur nu du garage des époux Y, qui se sont volontairement abstenus de réaliser l’enduit pour ne pas aggraver la situation d’empiètement dont ils avaient parfaitement conscience, et alors même qu’ils étaient autorisés à pénétrer sur leur terrain pour effectuer la prestation.
Ils reprochent également aux époux Y et à la SA D d’avoir commencé les travaux sans avoir cherché à identifier et rétablir la limite divisoire après l’arrachage et/ou le déplacement de bornes.
Ils réclament une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Si le caractère inesthétique du mur parpaing ne fait pas de doute, il n’est en revanche pas démontré que le défaut de réalisation de l’enduit par les époux Y procède de leur mauvaise foi, de l’intention de nuire ou d’un abus de leur droit de propriété.
S’agissant du second grief, à supposer qu’il soit établi, il n’en résulte aucun préjudice direct et certain pour les appelants puisqu’aucun empiètement n’a été caractérisé.
Les conditions d’engagement de la responsabilité des intimés n’étant pas réunies, il convient de débouter les appelants de leur demande indemnitaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme X succombant en leur recours, sont solidairement condamnés aux dépens de l’appel et à payer au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour les sommes de :
— 3000€ à M. et Mme Y
— 2000€ à la Société anonyme coopérative de production d’HLM D.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE la demande des époux X aux fins de complément ou de nouvelle expertise judiciaire recevable ;
DEBOUTE M. et Mme X de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à la Société anonyme coopérative de production d’HLM D somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. VELMANS
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