Cassation 5 juin 1972
Résumé de la juridiction
Manque de base legale la decision qui prononce la liquidation des biens au seul motif qu’une lettre de change acceptee par le debiteur a ete protestee et est restee impayee, sans rechercher si celui-ci etait effectivement hors d’etat de faire face a l’ensemble de son passif exigible, avec son actif disponible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 juin 1972, n° 71-10.637, Bull. civ. IV, N. 172 P. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10637 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 172 P. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988118 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, la societe protemo, negociant en produits hydrofuges, a, par contrat en date du 2 juillet 1969, concede a x…, entrepreneur de peinture, l’exclusivite dans le departement de la vienne, de deux de ses produits qui, commandes ferme, devaient faire l’objet de plusieurs livraisons ;
Qu’en paiement de ces produits, x… a accepte 30 lettres de change ;
Qu’en effet, a echeance du 31 janvier 1970 d’un montant de 3200 francs n’ayant pas ete paye, la societe protemo a assigne en liquidation des biens, x… qui, a son tour, a assigne ladite societe en annulation du contrat susvise pour dol ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, saisie des deux litiges, d’avoir d’abord statue sur la demande en liquidation des biens sans examiner au prealable la validite du contrat du 2 juillet 1969 alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu’elle ne pouvait, sans contradiction, se borner a affirmer que la creance de la societe protemo a l’egard de x… etait certaine avant tout examen de la validite du contrat, puisqu’elle avait a se prononcer sur la nullite de celui-ci dont l’inexecution avait seule entraine la cessation des paiements, ce qui constituait une exception opposable dans les rapports personnels du tireur et du tire de l’effet, et alors, en second lieu, que la cour d’appel, en se bornant a affirmer que la creance etait exigible, n’a pas repondu aux conclusions du debiteur qui soutenait que le retard dans l’execution du contrat par son co-contractant entrainait de plein droit, en application des stipulations dudit contrat, report des echeances, exception opposable dans les rapports personnels du tireur et du tire, moyen auquel la cour d’appel etait tenue de repondre ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel examinant la demande de x…, a estime qu’il n’etait pas etabli que le contrat litigieux fut vicie par le dol, et qu’en consequence, les clauses dudit contrat devaient recevoir application ;
Qu’il importe peu que dans les motifs de l’arret cet examen ait suivi et non precede celui de la demande en liquidation des biens formee par la societe protemo, la cour d’appel ayant, dans le dispositif de l’arret, retabli l’ordre logique de sa double decision en deboutant d’abord x… de sa demande tendant a l’annulation du contrat du 2 juillet 1969, et en ne constatant qu’ensuite l’etat de cessation des paiements de x… ;
Que la cour d’appel ne s’est donc pas contredite, et qu’en sa premiere branche, le moyen n’est pas fonde ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte ni de l’arret attaque ni des conclusionsregulierement produites par lesquelles x… s’etait borne a relever que les livraisons prevues au contrat devaient etre immediatement et integralement executees, qu’aient ete soutenues devant la cour d’appel les pretentions formulees par la seconde branche du moyen ;
Que celui-ci pris en cette branche est donc nouveau et qu’etant melange de fait et de droit, il est irrecevable devant la cour de cassation ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour prononcer la liquidation des biens de x…, la cour d’appel se borne a relever que la lettre de change susvisee, a echeance du 31 janvier 1970, revenue impayee a ete protestee et que les procedures diligentees pour en obtenir le paiement se revelerent insuffisantes ;
Attendu qu’en fondant sa decision sur cette unique circonstance, sans rechercher si x… se trouvait effectivement hors d’etat de faire face a l’ensemble de son passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu le 2 decembre 1970, entre les parties, par la cour d’appel de poitiers, remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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