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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 oct. 2008, n° 07/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/03615 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 07/03615
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILES
C/
Société HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES
Mme C D épouse X Y
Société Civile HOLDING HOTELIERE DE MONTAGNE
M. E A
Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2008
devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 08 Octobre 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILES
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me BROSSOLLET, avocat
INTIMÉS :
Société HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Benoît TREGUIER, avocat
Madame C D épouse X Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Maître DENIS, avocat
Société Civile HOLDING HOTELIERE DE MONTAGNE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
Monsieur E A
XXX
XXX
défaillant, régulièrement assigné et réassigné
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES (SHVB) est propriétaire d’un immeuble exploité en hôtel aux MENUIRES.
J X Y en est la gérante.
La société a deux associés à part égale :
- la société de PARTICIPATION FINANCIÈRE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES (PFHVB), dont H A est la gérante,
- la société Civile Holding HÔTELIER EN MONTAGNE (SHHM), société familiale, dont I X Y époux d’J X Y, est le gérant.
Des différends importants opposent ces deux associés, concernant des mouvements de fonds opérés au profit des époux X-Y, concernant la gérance de la société SHVB qui serait en fait tenue par Monsieur X-Y, concernant la prise de décision qui exclurait la société PFHVB, selon cette dernière.
Une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d’abus de confiance, de faux et usage de faux a été déposée par la société PFHVB devant le doyen des juges d’instruction de SAINT-NAZAIRE le 19 août 2005, actuellement instruite.
Par acte du 25 septembre 2005, la société PFHVB a assigné la société HVB, Madame X-Y et la société civile holding HOTELIER EN MONTAGNE devant le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE pour obtenir principalement la dissolution de la société SHVB, et subsidiairement, la désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 13 juin 2007, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a, notamment :
- pris acte de ce que la gérante de la société SHVB a décidé d’accepter la proposition de Monsieur X-Y tenant à faire bénéficier la société HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES de 50% de l’indemnité perçue dans le cadre du contentieux SANCHEZ,
- débouté la société de PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES de toutes ses demandes,
- mis hors de cause C X-Y,
- débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société de PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES à payer à la société HOTELIÈRE DE LA VALLÉE DE BELLEVILLES la somme de 6500 Euros en application de l’article 700 Code de procédure civile,
- condamné la société de PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES à payer à Madame X – Y la somme de 1800 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil,
- condamné la société de PARTICIPATION FINANCIERE ET HOTELIERE DE LA VALLEE DES BELLEVILLES aux dépens.
La société PFHVB a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- ordonner la dissolution de la société SHVB,
- subsidiairement, nommer un administrateur judiciaire avec mission de :
- Gérer et administrer la société HÔTELIÈRE DE LA VALLÉE DES BELLEVILLES,
- Encaisser les loyers et en donner quittance,
- Acquitter les charges et les remboursements d’emprunts,
- Suivre toutes les procédures,
- Effectuer plus généralement tous les actes de gestion et d’administration,
- condamner in solidum la Société HÔTELIÈRE DE LA VALLÉE DES BELLEVILLES, J X -Y, la Société HOLDING HOTELIER EN MONTAGNE et Monsieur I X -Y à payer à la Société de PARTICIPATION FINANCIÈRE ET HÔTELIÈRE DE LA VALLÉE DES BELLEVILLES une somme de 8.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que le fait, pour un associé, de s’approprier diverses sommes d’argent au mépris des stipulations du pacte social, la substitution systématique de la gérante par un gérant de fait, la mise à l’écart systématique de la société PFHVB justifient le prononcé de la dissolution ; que les circonstances rendent anormal le fonctionnement de la société, justifiant la désignation d’un administrateur.
La société SHVB demande à la cour de :
- débouter la société PFHVB de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, si un administrateur était désigné, dire que le coût de son intervention serait assumée par la demanderesse,
- condamner la société PFHVB à lui payer la somme de 15000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société PFHVB aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que les conditions de la dissolution ou de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies, que tous les faits invoqués par la société PFHVB au soutien de ses demandes font l’objet de justifications.
Madame X-Y demande à la cour de :
- la mettre hors de cause,
- réformer le jugement sur les dommages-intérêts ,
- condamner la société PFHVB à lui verser la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement qui a condamné cette société à lui verser la somme de 1800 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile et qui l’a déboutée de toutes ses demandes,
- condamner la société PFHVB à lui payer la somme de 3200 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ,
- condamner la même société aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que sa mise en cause tant en qualité de gérante qu’ à titre personnel n’est pas nécessaire dans une demande de dissolution d’une société en nom collectif, que cette mise en cause relève d’un comportement abusif qui lui cause un préjudice moral.
La société civile holding HOTELIER EN MONTAGNE demande à la cour de :
- constater qu’elle s’associe aux conclusions de la société SHBV,
- débouter la société PFHVB de toutes ses demandes,
- subsidiairement, si un administrateur est désigné, dire que le coût en sera supporté par la société PFHVB,
- condamner la société PFHVB à lui payer la somme de 15000 Euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle prend pour son compte les conclusions de la société SHVB.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 8 janvier et 8 février 2008, 27 mai et 10 juin 2008.
DISCUSSION
- DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ PFHVB
La dissolution de la société HVB est demandée à titre principal au visa de l’article 1844-7 du Code civil. Il est en effet exposé par la société PFHVB que de justes motifs existent, qu’il y a une mésentente entre les associés, l’un d’eux manquant à ses engagements en favorisant des mouvements financiers à sens unique au détriment de l’autre associé, en même temps que la gérante n’exerce pas ses fonctions tenues de fait par son mari, et que la société PFHVB est systématiquement mise à l’écart de toutes les questions qui intéressent la vie sociale. Il est ajouté que ces circonstances témoignent du fonctionnement anormal de la société HVB, un blocage dans son fonctionnement puisque les décisions doivent être prises à l’unanimité, puisqu’aucune assemblée générale ne s’est tenue, aucune décision n’a pu être prise depuis 2005. La désignation d’un administrateur provisoire est demandée subsidiairement.
Il est répliqué par la société SHBV que les mouvements financiers sont tous justifiés, que la gérante qui n’est nullement défaillante est simplement assistée ( tout comme l’est la gérante de la société PFHVB) par son époux pour deux litiges avec des locataires MMV et Z qui avait même reçu délégation de Monsieur A, que la société PFHVB a eu les informations qu’a tout associé et a été tenue informée des dossiers en cours. Il est ajouté que la dissolution ne peut être demandée par celui des associés qui est à l’origine de la mésentente, qu’elle ne peut être justifiée sinon en cas de paralysie des organes de direction ici non établie. La désignation d’un administrateur provisoire suppose l’existence d’un péril imminent de la société, en l’espèce non allégué et par ailleurs inexistant.
Afin de répondre aux demandes, il convient de rappeler quelques uns des textes des statuts de SHVB:
Article 10.2 : 'Dans la limite de l’objet social, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés'
Article 3 : ' objet social ' : ' la société a pour objet : l’exploitation de tous fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant, et généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant ou concourant directement ou indirectement à la réalisation de cet objet et de tous objets similaires ou connexes '.
Article 10 : ' décision des associés’ : 'les décisions qui excédent les pouvoirs de la gérance sont prises par les associés d’un commun accord entre eux, par voie de délibération d’assemblée ou, lorsque la loi le permet, par voie de consultation écrite, au choix de la gérance..'.
I SUR LA DISSOLUTION :
Elle peut avoir lieu pour de justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
A/ Sur la mésentente des associés qui paralyse le fonctionnement de la société :
Il existe des dissensions entre les associés.
- Celles-ci portent :
- sur l’exercice effectif de la gérance par Monsieur X-Y :
Ce dernier est un personnage essentiel dans le litige qui oppose les parties et a un rôle moteur dans la vie de la société ainsi qu’il résulte de la lecture du procès-verbal établi par Maître B lors de l’assemblée générale du 30 juin 2005, au cours de laquelle celui-ci assure la direction des débats ou encore de la lecture de diverses correspondances qu’il a rédigées. Toutefois, son rôle ne permet pas de dire que Madame X-Y ne remplit pas ses obligations de gérante.
- sur la mise à l’écart de l’associé :
Différents points qui ont une importance pour la vie de la société ( accord avec la société Z, modification de l’emprunt souscrit auprès de CPEME, contrôle fiscal, affaire du BRUSSEL’S ) n’ ont pas été portés à la connaissance de la société PFHVB. Cependant les décisions qui devaient être prises relevaient du pouvoir de la gérance et non d’une décision collective et elles ont été conformes à l’intérêt social.
- la paralysie de la vie sociale :
Si ces dissensions altèrent les relations entre associés, elles ne sont pas d’une gravité qui altère la vie sociale : la société remplit son objet social grâce à l’exercice par la gérance des larges pouvoirs qui lui avaient été consentis par les deux associés lors de la constitution de la société. Par ailleurs, la situation financière de la société jadis compromise est désormais redressée et saine. Enfin, le fait qu’aucune décision ( tout particulièrement quant à la distribution de bénéfices) n’ait pu être prise en assemblée générale alors que les deux associés ont le même nombre de parts ne peut ici caractériser ipso facto la paralysie d’un système de fonctionnement voulu par les associés, sauf à ce que soit justifiée une obstruction systématique, de nature abusive, à toute décision nécessaire au fonctionnement de la société SHVB, obstruction que la société PFHVB n’établit pas.
Il n’apparaît pas que les conditions nécessaires au prononcé de la dissolution de la société en raison de la mésentente des associés soient réunies.
B / sur les manquements d’un associé à ses obligations :
Divers mouvements de fonds auraient été faits au profit de Madame X-Y, de Monsieur X-Y, ou encore des sociétés du groupe X-Y : détaillant des faits qu’elle reprend d’ailleurs dans les conclusions qu’elle développe devant la cour, la société PFHVB a saisi le juge d’instruction de SAINT-NAZAIRE en constituant partie civile des chefs d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux contre X le 19 août 2005, et l’information est toujours en cours. La pertinence des faits invoqués qui nourrissent la dissension ne peut être appréciée par cette cour.
Il conviendra de surseoir à statuer sur la dissolution, la décision pénale ayant manifestement un intérêt et une influence sur la décision civile.
II SUR LA DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE :
Il est soutenu que les circonstances – les dissensions entre les associés – rendent impossible le fonctionnement normal de la société, notamment par l’absence de convocation et de tenue d’une assemblée générale pour approuver les comptes de l’année 2006. La société SHVB réplique en indiquant que le fonctionnement normal de la société n’est pas atteint et qu’il n’ y a aucun péril imminent.
En l’espèce, il n’existe aucune paralysie de la vie sociale, les convocations pour les assemblées générales de 2006, 2007 et 2008 au cours desquelles les comptes de l’année précédente devaient être approuvés ont été faites ; la gérance est exercée.
Par ailleurs, il n’existe aucun péril imminent et l’appelant n’en fait d’ailleurs pas état dans ses écritures.
La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée.
- DEMANDES DE MADAME X-Y
- MISE HORS DE CAUSE DE MADAME X-Y :
La société PFHVB a demandé la dissolution de la société SHVB, société en nom collectif. Il importe que cette société soit mise en cause en étant assignée à la personne de son représentant légal, le gérant. La mise en cause de Madame X-Y à titre personnel par assignation du 25 novembre 2005 n’est pas justifiée. La cour constate d’ailleurs que la société PFHVB ne forme aucune demande contre celle-ci en cause d’appel.
Madame X-Y sera accueillie en sa demande de mise hors de cause à titre personnel.
- SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS :
La mise en cause à titre personnel de Madame X-Y ne révèle, en l’absence d’autres éléments, aucune intention de nuire à cette dernière ; il n’ y a pas d’abus de la part de la société PFHVB
Madame X-Y sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- SUR L’ARTICLE 700 ET SUR LES DÉPENS
Il sera sursis à statuer en l’état sur les demandes et sur les dépens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sursoit à statuer sur la demande de dissolution de la société SHVB jusqu’ à ce qu’une décision soit rendue dans la procédure pénale ouverte à la suite de la constitution avec partie civile déposée par la société PFHVB le 19 août 2005,
Dit n’ y avoir lieu à désigner un administrateur judiciaire,
Met hors de cause Madame X-Y, réserve sa demande relative à l’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens,
Déboute Madame X-Y de sa demande de dommages-intérêts,
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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