Rejet 22 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Des lors qu’une cour d’appel, saisie d’une exception d ’irrecevabilite d’un acte d’appel signifie a parquet general, admet, par une appreciation souveraine des elements de fait qui lui sont soumis, que l’intime etait parti sans laisser d’adresse et qu’il avait ete regulierement procede a la signification conformement a l ’article 69 paragraphe 8 du code de procedure civile, elle juge necessairement que les recherches effectuees par l’huissier ont ete suffisantes. Et doit etre considere comme nouveau le moyen vise en cassation de ce que l’huissier ne se serait pas renseigne sur l’adresse du lieu de travail de l’intime, des lors qu’il n’a pas ete allegue devant les juges d’appel que ce dernier ait eu un lieu de travail et que ce lieu ait ete porte a la connaissance de l’huissier. l’article 232 du code civil, s’il prevoit que la violation des devoirs et obligations resultant du mariage doit revetir un caractere alternatif de gravite ou de repetition, n’interdit pas aux juges de prononcer la separation de corps pour injures lorsque celles-ci sont a la fois graves et renouvelees et rendent intolerable le maintien de la vie commune.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 1972, n° 71-13.950, Bull. civ. II, N. 290 P. 239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13950 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 290 P. 239 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 mai 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que x… fait grief a l’arret partiellement infirmatif attaque, qui l’a deboute de sa demande en divorce et a prononce la separation de corps au profit de sa femme, d’avoir dit recevable un acte d’appel delivre au parquet general le 31 octobre 1969 du jugement signifie le 2 du meme mois, au motif que x… s’etait trouve sans domicile ni residence connus, alors qu’il ne resulterait pas de l’arret que l’huissier se soit livre a toutes les recherches necessaires, et, notamment, se soit renseigne sur l’adresse du lieu de travail de l’interesse ;
Mais attendu, d’une part, que, par une appreciation souveraine des elements de fait qui lui etaient soumis, la cour d’appel, en admettant que x…, qui avait designe arpajon comme seul lieu ou il se trouvait, en etait parti sans laisser d’adresse et qu’il avait ete regulierement procede conformement a l’article 69, paragraphe 8, du code de procedure civile, a necessairement juge les recherches de l’huissier suffisantes ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte ni de l’arret ni de la procedure que x… ait allegue avoir eu un lieu de travail et que ce lieu ait ete porte a la connaissance de l’huissier ;
Que, des lors, le moyen pour partie n’est pas fonde et pour le surplus, melange de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir dit que l’appel de dame x… ayant ete signifie le 31 octobre 1969 a parquet, celui du 23 janvier 1970, delivre a personne, ne valait que comme reiteration du premier, alors que, par suite de la nullite, pretendue par x…, de l’appel du 31 octobre, celui du 23 janvier 1970 n’aurait pas valu comme reiteration du precedent, mais aurait constitue, en realite, l’acte d’appel, qui aurait ete irrecevable comme tardif ;
Mais attendu que, par suite du rejet du premier moyen contre les dispositions qui avaient juge regulier l’appel du 31 octobre 1969, le moyen visant l’acte du 23 janvier 1970 devient sans interet ;
Qu’il ne saurait, des lors, etre accueilli ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin fait grief a la cour d’appel d’avoir confirme la separation de corps prononcee au profit de dame x…, aux motifs que les faits retenus constitueraient des « violations graves et renouvelees » des devoirs et obligations resultant du mariage, alors que le caractere de gravite et celui de repetition, exiges par l’article 232 du code civil, sont alternatifs et non cumulatifs, et qu’en l’espece, les juges du fond n’auraient pas precise le fondement juridique reel de leur decision et n’auraient pas permis a la cour de cassation d’en controler la legalite ;
Mais attendu que l’article 232 n’interdit pas aux juges de prononcer la separation de corps pour injures, lorsque celles-ci constituent une violation a la fois grave et renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage et rendent intolerable le maintien de la vie commune ;
D’ou il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mai 1971, par la cour d’appel d’angers
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