Cassation 21 mars 1972
Résumé de la juridiction
L’excuse de provocation prévue par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut résulter que d’actes imputables personnellement à la victime des injures. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où celle-ci se serait solidarisée avec le tiers auquel les actes de provocation seraient imputables (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mars 1972, n° 70-90.853, Bull. crim., N. 116 P. 289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-90853 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 289 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Mongin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (paul), partie civile, contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, du 25 fevrier 1970, qui, prononcant sur les seuls interets civils, a dit que les faits d’injures non publiques imputes a y… (simone) avaient ete precedes de provocation et a deboute la partie civile de sa demande. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles r 26-11° du code penal, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a relaxe demoiselle y… des fins d’une poursuite pour diffamation non publique assimilee a l’injure non publique ;
« au motif qu’elle beneficierait de l’excuse absolutoire de provocation ;
« alors qu’il resulte des faits enonces que l’injure incriminee a consiste pour demoiselle y… a accuser x… d’etre un paresseux, un joueur et un buveur incapable de diriger une entreprise sans la conduire a la faillite, et que la pretendue provocation resulterait de ce qu’une annee auparavant dame x… avait instruit le batonnier de l’ordre des avocats de faits d’escroquerie commis a son encontre par un sieur z… et de ce que cette escroquerie n’avait ete possible que grace a l’action de maitre simone y… ;
« alors que l’injure ne peut etre consideree comme ayant ete provoquee qu’autant que ladite injure et la provocation alleguee forment un tout indivisible sur lequel s’exerce le controle de la cour de cassation, et qu’autant que l’auteur de l’injure peut etre considere comme etant encore sous le coup de l’emotion causee par la provocation, tandis qu’en l’espece la demoiselle y… ne pouvait pas etre consideree, en janvier 1969, date de l’injure, comme etant sous le coup de l’emotion causee par la denonciation de janvier 1968 ;
« alors que l’injure incriminait x… de s’abandonner a la paresse, de jouer, de boire et de ne pouvoir diriger une societe sans la mener a la faillite, etait depourvue de tout lien avec l’allegation d’une escroquerie commise par z… et a laquelle la demoiselle y… aurait prete la main, allegation dont il n’est d’ailleurs pas enonce qu’elle aurait ete demontree fausse ;
« et alors enfin que la plainte au batonnier de l’ordre des avocats avait pour auteur la dame x…, et ne saurait, en consequence, excuser l’injure adressee a x… personnellement » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l’excuse de provocation prevue par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut resulter que d’actes imputables, personnellement a la victime des injures ;
Qu’il ne pourrait en etre autrement que dans le cas ou celle-ci serait solidarisee avec l’auteur des actes de provocation ;
Attendu qu’au cours d’une information suivie contre paul x…, simone y… a remis, en janvier 1969, a des experts commis par le juge d’instruction un dire qui soutenait, notamment, le passage suivant : "je n’ai jamais vu m. Paul x… travailler. Il a de gros besoins d’argent pour soutenir son train de vie car il joue et boit. Pour gagner de l’argent facilement en 1959 il s’est lance dans des operations immobilieres ;
Mais incapable de gerer, il a dispose a sa guise des capitaux de ses associes et a conduit la societe lou-peymian a une situation de faillite …" ;
Qu’en raison de ces faits, x… a poursuivi, par voie de citation directe, simone y…, pour injures non publiques ;
Que, statuant sur les seuls interets civils et apres avoir constate que les allegations incriminees, diffamatoires envers x…, devaient etre assimilees, faute de publicite, a des injures non publiques, la cour d’appel a deboute la partie civile de sa demande, au motif que ces injures avaient ete precedees de provocation ;
Attendu qu’a l’appui de sa decision, l’arret attaque releve qu’en janvier 1968, dame x…, epouse de la partie civile, a saisi le batonnier de l’ordre des avocats dont simone y… faisait partie, d’une plainte se rattachant aux faits sur lesquels le magistrat instructeur informait, et accusant celle-ci de s’etre rendue coupable d’une escroquerie ;
Que pour retenir cette plainte comme constitutive d’une provocation envers simone y…, l’arret declare qu’il n’importe qu’elle ait emane de dame x… et non de son mari, les deux epoux ayant, selon la cour « les memes interets dans l’affaire alors en litige » ;
Mais attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs, et faute d’avoir constate que x… s’etait solidarise avec l’auteur de la denonciation ainsi faite, l’arret attaque a viole l’article susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres branches du moyen ;
Casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence du 25 fevrier 1970 ;
Et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de nimes.
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