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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 19 avr. 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
Texte intégral
Extrait des minutes au Grene du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
21, place Saint Pierre CS 90289 55007 BAR LE DUC CEDEX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Février 2024
AFFAIRE: N° RG 23/00055 – N°
Portalis DBZF-W-B7H-BVJC
MINUTE : 24173
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente Amélie PAPORALKIS, Assesseur: HARACZAJ ALAIN,
Assesseur Rose-Mary NATALE,
Greffier Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE:
Mme X Y demeurant […] représentée par Me Theo HEL, demeurant […], avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Jean-Louis FORGET, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE:
CAISSE INTERPROF. PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE dont le siège social est sis 9, rue de Vienne – 75403 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Jennifer ADAISSI, demeurant Cabinet MAJOREM AVOCAT – […], avocat au barreau de PARIS (dispense de comparution par mail du 16-02-2024)
EN LA CAUSE:
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Février 2024, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
Notifié le: 2.04.224
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
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B912 HD 291 290 BTXE EXPOSE DU LITIGE : 600-9-1689 stiskibul, IsnudhTub
Le 13 octobre 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, ci- après dénommée la CIPAV, a affilié Mme X Y pour son activité de profession libérale.
Le 1er mars 2022, la CIPAV a adressé à Mme X Y une mise en demeure de régler les cotisations pour l’année 2021.
Le 11 juillet 2022, la CIPAV a signifié à Mme X Y une contrainte relative à ces cotisations de l’année 2021.
En l’absence d’opposition à contrainte, la CIPAV a procédé à une saisie-attribution le 28 mars 2023, dénoncée le 3 avril 2023.
Par courrier du 4 avril 2023, Mme X Y a adressé à la CIPAV son attestation d’affiliation auprès de la CARPIMKO.
La CIPAV a radié le compte de Mme X Y et a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, mainlevée réalisée le 21 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 avril 2023, Mme X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une demande de
< compensation de 500 euros » eu égard à « un certain nombre de frais importants notamment frais bancaires, frais d’expédition, stress, déplacements ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023, et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 février 2024, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme X Y, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites, et demande au tribunal de :
- Condamner l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner l’URSSAF d’Île de France à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Subsidiairement, juger que l’équité commande de ne pas faire application de l’article
700 CPC,
- Condamner l’URSSAF d’Île de France aux entiers dépens.
De son côté, l’URSSAF d’Île de France était non comparante. Son conseil a transmis à la présente juridiction des conclusions écrites lesquelles ont été transmises à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF d’Île de France demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par Mme X Y pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- A titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétention de Mme X Y, .
- En tout état de cause, de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la nature et la recevabilité de la demande présentée par Mme X
Y:
Mme X Y expose qu’elle a saisi la présente juridiction d’une demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et non d’un recours à l’encontre d’une décision prise par la CIPAV. Elle ajoute que son recours est donc recevable.
L’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que Mme X Y a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de frais, et qu’elle aurait du saisir au préalable la CIPAV de sa demande.
Motivation:
Il ressort du courrier de saisine que Mme X Y a saisi la présente juridiction d’une demande de «< compensation de 500 euros » eu égard à «< un certain nombre de frais importants notamment frais bancaires, frais d’expédition, stress, déplacements », qu’elle qualifie désormais de demande de versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Il résulte du contenu du courrier de saisine que Mme X Y sollicitait le versement d’une somme à titre de compensation, notamment eu égard au stress occasionné, et en conséquence cela s’analyse effectivement en une demande de versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et non en une demande d’annulation des frais de la procédure.
Dès lors, le recours formé par Mme X Y sera déclaré recevable.
II. Sur la demande de versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentée par Mme X Y:
Mme X Y expose qu’elle a été affiliée par erreur à la CIPAV, et qu’elle a immédiatement indiqué à la CIPAV qu’elle était affiliée à la CARPIMKO. Elle ajoute que pour autant une contrainte a été délivrée, puis qu’une saisie-attribution a été ordonnée, et que cela lui a donc occasionné un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 500 euros.
L’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que Mme X Y n’a justifié de son affiliation à la CARPIMKO qu’au mois d’avril 2023, et a donc justifié tardivement de sa situation. Elle ajoute n’avoir commis pour sa part aucune faute. Elle précise par ailleurs que Mme X Y ne justifie aucunement du préjudice qu’elle allègue.
Motivation:
L’article 1240 du code civil dispose que «< tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
L’article 1241 du code civil précise que «< chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’espèce, par courrier du 13 octobre 2021, la CIPAV a informé Mme X Y de ce que l’URSSAF les avait informé qu’elle avait déclaré des revenus d’activité non salarié en 2020, qu’elle était inscrite en tant que professionnelle libérale, que le fait d’être inscrit à l’URSSAF entraînait l’obligation de cotiser à la CIPAV pour la retraite et la prévoyance des
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travailleurs non salariés, et qu’elle était désormais affiliée à la CIPAV avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 (pièce n°4 de l’URSSAF).
Mme Z Y verse aux débats un courrier non daté, adressé à la CIPAV en réponse au courrier du 13 octobre 2021, indiquant qu’elle était affiliée à la CARPIMKO. Toutefois, l’attestation d’affiliation à la CARPIMKO n’était pas jointe à ce courrier (pièce n°6 de Mme X Y).
Par courrier du 20 octobre 2021, la CIPAV demandait donc à Mme X Y de lui adresser une attestation d’affiliation à une caisse de retraite non salarié, précisant qu’elle versait des cotisations vieillesse, ainsi que la nature de l’activité et la date d’effet (pièce n°5 de l’URSSAF).
En l’absence de retour, le 9 juin 2022, la CIPAV délivrait une contrainte à l’encontre de Mme X Y, contrainte signifiée le 11 juillet 2022 (pièces n°15 et 16 de Mme X Y).
Mme X Y n’a pas formé opposition à contrainte.
Par courrier du 22 août 2022, Mme X Y indiquait à la CIPAV qu’elle était affiliée à la CARPIMKO. Elle ne produisait toutefois pas l’attestation d’affiliation à la CARPIMKO (pièce n°17 de Mme X Y).
Par courrier du 25 août 2022, la CIPAV demandait à Mme X Y de lui adresser l’attestation d’affiliation émanant de la CARPIMKO (pièce n°6 de l’URSSAF).
Mme X Y n’a pas communiqué à la CIPAV cette attestation.
Le 3 avril 2023, l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV faisait signifier à Mme X Y une dénonciation de saisie-attribution (pièce n°22 de Mme X Y).
Par courrier du 4 avril 2023, Mme X Y adressait à l’URSSAF l’attestation
d’affiliation à la CARPIMKO (pièce n°23 de Mme X Y).
La saisie-attribution était levée le 21 avril 2023.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la CIPAV puis l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV ont légitimement délivré une contrainte à l’encontre de Mme X Y, laquelle n’a pas formé opposition, puis ont mis en œuvre une procédure de saisie-attribution, et ce parce que Mme X Y n’a pas adressé l’attestation d’affiliation à la CARPIMKO pourtant sollicité par courrier du 20 octobre 2021, puis par courrier du 25 août 2022.
Mme X Y a finalement transmis cette attestation par courrier du 4 avril 2023, et la saisie-attribution a alors été levée.
La CIPAV puis l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV n’ont dès lors commis aucune faute susceptible d’entraîner le versement de dommages et intérêts à Mme X Y.
Mme X Y sera donc déboutée de sa demande.
III. Sur les dépens :
Motivation:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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En l’espèce, Mme X Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
IV. Sur les frais irrépétibles :
Motivation:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme X Y, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, eu égard à la situation de chacune des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
DECLARE le recours formé par Mme X Y recevable;
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Mme X Y de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Île de France venant aux droits de la CIPAV de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
judiciaire al n Pour copie certifi
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