Rejet 20 mars 1972
Résumé de la juridiction
Ayant releve que le representant mandataire d’un fabricant ne fait pas la preuve que l’exploitation de stations-service, comprenant le commerce de pieces detachees et de materiel d’occasion s’etendant a d’autres marques que celles du fabricant, ne lui a pas ete impose par celui-ci, que cette activite a ete entreprise au seul profit et aux risques et perils de ce mandataire, que la rupture des relations commerciales des parties est son fait et que le fabricant ne l’a ni empeche de continuer cette exploitation, ni prive de la possibilite d’ecouler les produits detenus, les juges du fond peuvent en deduire qu’il est sans droit a exiger du fabricant la reprise du stock contre la valeur de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mars 1972, n° 70-14.168, Bull. civ. IV, N. 92 P. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14168 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 92 P. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 9 juillet 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986700 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. MONGUILAN CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LARERE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que reglant les comptes entre les parties en suite de la rupture de leurs relations commerciales, l’arret confirmatif attaque (rouen,9 juillet 1970) condamne x… a payer aux ateliers de strasbourg la somme de 65266,73 francs resultant de la compensation entre la dette de x… de 73474,04 francs pour prix de marchandises impayees et sa creance de 8207,31 francs pour commissions a lui dues en sa qualite de representant mandataire ;
Qu’il lui est reproche d’avoir ainsi statue, alors que, selon le pourvoi, x…, dans ses conclusions totalement delaissees par la cour d’appel, qui etait tenue d’y repondre, avait reproche aux premiers juges d’avoir, sans motif, refuse d’effectuer sur sa dette de 73474 francs pour prix de marchandises impayees, diverses deductions expressement admises par le rapport d’expertise pour un total de 11752,81 francs ;
Mais attendu que le tribunal de commerce avait declare que x… ne rapportait pas la preuve de sa contestation au sujet des sommes que les ateliers de strasbourg lui devaient ;
Que la cour d’appel qui adopte les motifs des premiers juges ajoute que ceux-ci ont, dans l’appreciation des creances respectives des parties, judicieusement interprete les comptes de l’expert ;
Qu’elle a ainsi repondu aux conclusions invoquees ;
Que des lors le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen ;
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir deboute x… de sa demande tendant a la reprise par les ateliers de strasbourg du stock de marchandises fabriquees par cette societe, aux motifs notamment qu’il ne rapportait pas la preuve d’un contrat de concessionnaire concernant l’exploitation de stations-service et qu’un projet de contrat ecrit de concession envisage n’avait jamais ete effectivement conclu, alors que, selon le pourvoi, en matiere commerciale, il n’etait nullement necessaire que soit redige un contrat ecrit de concession ;
Qu’il ressort suffisamment des motifs de l’arret que les ateliers de strasbourg avaient expressement autorise leurs representants mandataires a creer, accessoirement a leur activite de representants, des stations-service et que de nombreux representants avaient, comme x…, use de cette faculte qui, impliquait avec la connaissance et l’accord des ateliers de strasbourg, constitution d’un stock de pieces detachees ;
Qu’independamment de l’existence d’un veritable contrat de concession, la cour d’appel etait tenue de rechercher si les ventes de pieces detachees, ainsi faites en connaissance de cause par les ateliers de strasbourg a ses representants mandataires pour les besoins d’une activite accessoire entrant en fait dans le cadre de l’exploitation commerciale de la marque, avaient ete conclues sous la condition determinante que les pieces vendues soient destinees a etre normalement ecoulees grace au maintien conjoint des activites principales et accessoires de ses representants ;
Qu’en consequence, la cour d’appel a omis de rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de x…, si les ateliers de strasbourg n’avaient pas, par leur fait personnel, fait obstacle a ce que les pieces detachees en stock recoivent la destination prevues dans la commune intention des parties au moment de leur vente a x… ;
Mais attendu que l’arret attaque ne subordonne nullement la validite d’un contrat de concession commerciale a sa constatation au moyen d’un ecrit ;
Que tant par motifs propres que par motifs adoptes la cour d’appel releve que x… ne rapporte aucunement la preuve que les ateliers de strasbourg lui ont impose l’exploitation de stations-service ;
Qu’il a exploite ses stations a son seul profit ;
Que la rupture est consecutive a x… et que les ateliers de strasbourg ne l’ont pas empeche de continuer son activite de stations-service et ne l’ont pas prive de la possibilite d’ecouler normalement les produits detenus ;
Que x… a, comme d’autres representants mandataires, entrepris a ses risques et perils l’entretien ainsi que le commerce des pieces detachees et du materiel d’occasion, non seulement en ce qui concerne la marque clark, mais aussi en ce qui concerne d’autres marques, comme il y etait autorise par son contrat de representant mandataire ;
Que la cour d’appel, qui a ainsi repondu aux conclusions invoquees, a pu deduire de ces constatations que x… etait sans droit a exiger des ateliers de strasbourg la reprise de son stock contre la valeur de celui-ci ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1970, par la cour d’appel de rouen.
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