Cassation 9 juillet 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 1992, n° 91-42.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 avril 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007155475 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Clinique du Val d'Aquennes , chemin du Bois , Villers-Bretonneux ( Somme ) |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fatima X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 2 avril 1991 par le conseil de prud’hommes d’Amiens (section activités diverses), au profit de la société anonyme Clinique du Val d’Aquennes, chemin du Bois, Villers-Bretonneux (Somme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, selon le jugement attaqué Mlle X…, embauchée le 1er janvier 1990 en qualité d’infirmière par la société Clinique du Val d’Aquennes, a été licenciée le 11 juin 1990 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis, le conseil de prud’hommes retient que celle-ci avait omis, la nuit du 30 au 31 mars, de venir coucher une personne âgée impotente qui avait, par suite, passé la nuit assise sur un fauteuil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des énonciations du jugement que l’employeur n’avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Abbeville ;
Condamne la société Clinique du Val d’Aquennes, envers Mlle X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes d’Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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