Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1968, 67-93.323, Publié au bulletin
CASS
Cassation 27 novembre 1968

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits acquis liés à la location

    La cour a estimé que l'arrêté municipal n'était pas opposable à l'afficheur locataire de l'emplacement, dont le bail n'avait pas été contesté par les autorités compétentes.

  • Accepté
    Absence d'infraction à la loi

    La cour a jugé que les faits reprochés à Bonneau ne constituent pas une infraction, car l'arrêté municipal n'était pas opposable à lui.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 nov. 1968, n° 67-93.323, Bull. crim., N. 317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-93323
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317
Textes appliqués :
LOI 1943-04-12 ART. 6, ART. 15, ART. 16
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059086
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 12 avril 1943
  2. CODE PENAL
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