Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.280 24-19.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2024, N° 22/01133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210434 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la, société MAIF assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10434 F
Pourvoi n° C 24-19.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [J] [I],
2°/ Mme [M] [S], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-19.280 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAIF assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [J] et [B] [I], Mmes [L] [I] et [M] [S], épouse [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAIF assurances, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à M. [B] [I], Mmes [L] [I] et [M] [S], épouse [I], du désistement de leur pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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