Rejet 25 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Si un creancier, qui a forme un contredit dans le delai legal, peut, apres l’expiration du delai et pour faire maintenir le chiffre de sa demande, faire valoir un droit qu’il n’aurait pas d ’abord explicitement invoque, mais qui resulterait des titres compris dans sa production, il est irrecevable a formuler une contestation entierement nouvelle. Par suite, lorsqu’apres la vente sur saisie d’un immeuble appartenant pour partie a un debiteur et pour le surplus, a un autre coproprietaire un ordre a ete ouvert, le creancier qui, ayant forme un contredit au reglement provisoire en vue d’obtenir sa collocation " sur une seconde partie du prix disponible ", pretend en cours de procedure etre colloque sur la totalite du prix de vente en soutenant que sa creance est opposable aux droits du coproprietaire, formule ainsi une demande constituant une contestation nouvelle. Cette derniere demande est donc irrecevable comme tendant a formuler hors delai un nouveau contredit, contrairement a l’article 756 du code de procedure civile. la decheance de l’article 756 du code de procedure civile s ’impose au juge d’appel qui doit la relever d’office, meme si cette exception d’irrecevabilite n’a pas ete invoquee en premiere instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1972, n° 71-10.879, Bull. civ. II, N. 259 P. 212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10879 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 259 P. 212 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988318 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu qu’un ordre a ete ouvert apres vente sur saisie, par les creanciers de dame x…, d’un immeuble qui lui appartenait pour partie et pour partie et pour le surplus a y… ;
Que z…, l’un des creanciers de dame x…, a forme un contredit au reglement provisoire, tendant a obtenir sa collocation « sur la seconde partie du prix disponible prealablement aux creances de l’urssaf et des etablissements richard » ;
Qu’en cours de procedure z…, soutenant alors que sa creance aurait ete, par suite de l’intervention de y… a l’acte d’obligation, opposable aux droits de ce dernier, a pretendu etre colloque sur la totalite du prix ;
Attendu que z… fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable comme nouvelle cette derniere demande, alors, d’une part, qu’il est toujours loisible a un contredisant de completer ou modifier son contredit, et alors, d’autre part, que la demande de collocation sur la totalite du prix n’aurait pas constitue une demande nouvelle, contraire a l’objet du contredit, et n’aurait fait que completer celui-ci ;
Mais attendu que si un creancier qui a forme un contredit dans le delai legal peut, apres l’expiration du delai et pour faire maintenir le chiffre de sa demande, faire valoir un droit qu’il n’aurait pas d’abord explicitement invoque, mais qui resulterait des titres compris dans sa production, il serait irrecevable a formuler une contestation entierement nouvelle ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel a exactement retenu, sans denaturer l’acte d’obligation dont elle n’a pas eu a examiner la portee, que la demande de z… afin d’etre colloque sur la totalite du prix, a l’encontre de y…, dont la qualite de co-proprietaire n’etait pas contestee, constituait une contestation nouvelle et, meme, qu’elle etait « contraire » a l’objet du contredit ;
Qu’il suit de la que les conclusions de z… tendaient a formuler hors delai un nouveau contredit, contrairement a l’article 756 du code de procedure civile et que le visa errone de l’article 758 du meme code ne saurait entacher la decision des juges d’appel ;
Sur la troisieme branche du moyen : attendu qu’il est soutenu que z… n’aurait pu completer sa premiere demande uniquement parce qu’il n’aurait pu obtenir, avant l’expiration du delai legal dans lequel devait etre depose le contredit, la photocopie de l’acte d’obligation susvise, qui aurait ete detenu par le juge des ordres, piece qui aurait ete indispensable pour la redaction du contredit ;
Mais attendu qu’il ne resulte ni de l’arret ni des conclusions que z… ait soumis cette allegation aux juges du fond ;
D’ou il suit que, melange de fait et de droit, le moyen est, de ce chef, nouveau et, comme tel, irrecevable devant la cour de cassation ;
Sur la quatrieme branche du moyen : attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir accueilli l’exception d’irrecevabilite soulevee devant elle par y…, alors que ce dernier ne l’avait pas invoquee en premiere instance ;
Mais attendu que la decheance de l’article 756 est imposee au juge, qui doit la relever d’office, et que l’attitude de y… devant les premiers juges ne pouvait empecher la cour d’appel de statuer comme elle l’a fait ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 fevrier 1971 par la cour d’appel de lyon
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