Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 nov. 2024, n° 20/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 février 2020, N° 16/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRO IMPEC (, la société CNE ), S.A.S. PRO IMPEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 20/03260 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDD
[K] [S] [G]
C/
S.A.S. PRO IMPEC
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
— Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’aix en provence en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00938.
APPELANT
Monsieur [K] [S] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. PRO IMPEC (venant aux droits de la société CNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché Madame Michelle SALVAN et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] [G] a été engagé par la société CNE en qualité d’agent de service à compter du 17 juillet 2012 par contrat à durée déterminée de remplacement à terme imprécis.
La relation contractuelle s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 471, 67 euros pour une durée de travail de 150, 94 heures par mois.
Après avoir été convoqué le 16 juin 2014 à un entretien préalable fixé le 26 juin 2014, M. [G], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2014 a été licencié pour cause objective au motif de sa situation irrégulière.
Le 30 juillet 2014, M. [G], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 février 2020, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [G], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE de ses demandes et de condamner l’intimée au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant demande à la cour de :
— 'dire et juger’ que la rupture du contrat de travail est intervenue verbalement le 2 juin 2014,
— 'dire et juger’ en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail,
— condamner la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— 'dire et juger’ que le licenciement notifié par courrier en date du 15 juillet 2014 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut, condamner au titre du préjudice complémentaire prévu par l’article L.8252-2 al. 7 du code du travail, la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS,
En tout état de cause,
— 'dire et juger’ que M. [G] s’est tenu à la disposition permanente de son employeur,
— 'dire et juger’ que la société CNE a retenu indûment la rémunération des mois de juin et juillet 2014,
— en conséquence, condamner la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE au paiement des sommes suivantes :
* 1 471, 66 euros bruts outre congés incidents d’un montant de 147, 16 euros au titre du mois de juin 2014,
* 982, 72 euros bruts outre congés incidents d’un montant de 98, 27 euros au titre du mois de juin 2014
— la condamner à lui délivrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2014 rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat.
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— assortir les créances salariales des intérêts de droit, avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance,.
L’appelant fait valoir que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 2 juin 2014, avant l’engagement de la procédure de licenciement,
— la restitution des clés des locaux et l’interdiction d’accès à l’entreprise imposées par son employeur le 2 juin 2014, doit s’analyser en un licenciement verbal,
— subsidiairement, le licenciement notifié le 15 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits tenant à l’irrégularité de son titre de séjour n’étant pas matériellement établis,
— dès le début de la relation contractuelle son titre de séjour espagnol ne lui donnait pas le droit de travailler en France et il appartenait à l’employeur d’accomplir les démarches pour vérifier la régularité de son titre de séjour et obtenir une autorisation de travail. Or, la société CNE n’a pas rempli ses obligations, de sorte que le motif de licenciement tenant au défaut de renouvellement de son titre de séjour est infondé,
— il avait déjà communiqué à son employeur le renouvellement de son titre de séjour espagnol,
— le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamé se justifie eu égard à l’attitude déloyale de l’employeur dans la rupture du contrat de travail et en ce qu’il s’est trouvé démuni de toute ressource, sa situation ne lui permettant pas de bénéficier d’un revenu de remplacement,
— si la cour estime le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse, eu égard à l’attitude déloyale de l’employeur et au non-respect de ses obligations relatives à la vérification de son titre de séjour et à l’autorisation de travail, il reste légitime à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.8252-2 al. 7 du code du travail, au titre de l’indemnisation supplémentaire pour préjudice non réparé,
— il est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2014, l’employeur l’ayant empêché de travailler alors qu’il se tenait à sa disposition, en lui retirant les clés des locaux et en lui interdisant l’accès à l’entreprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société Pro-Impec venant aux droits de la société CNE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée demande à la cour de 'dire et juger’ que M. [G] :
— était en situation irrégulière à compter du 30 mars 2014,
— ne rapporte pas la preuve qu’il aurait transmis à son employeur, avant son licenciement, la justification du renouvellement de son autorisation de travail,
— que le licenciement reposait donc sur une cause objective, réelle et sérieuse.
L’intimée réplique que :
— contrairement à ce qu’il allègue, M. [G] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 2 juin 2014, les attestations qu’il verse aux débats sont dépourvues de valeur probante et en tout état de cause les faits rapportés de s’analysent pas en un licenciement oral,
— lors de son embauche M. [G] disposait d’une autorisation de travail jusqu’au 29 mars 2014 et après lui avoir demandé par courrier recommandé la communication de son titre de séjour, resté sans réponse, il a été contraint de le licencier en raison de l’irrégularité de sa situation, ce qui constitue une cause objective de licenciement,
— le salarié ne démontre pas que le nouveau titre de séjour qu’il produit a été transmis à l’employeur avant son licenciement,
— l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en l’état de l’autorisation de travail dont disposait M. [G] et il n’incombait pas à l’employeur de solliciter le renouvellement de cette autorisation,
— à compter du 2 juin 2014, le salarié ne s’est plus présenté sur son poste de travail, sans justification, malgré une mise en demeure de reprendre son poste, ce qui explique le non-paiement de son salaire pour les mois de juin et juillet 2014,
— les dommages et intérêts sollicités par M. [G] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ou à défaut au titre de l’indemnisation supplémentaire prévue par l’article L.8252-2 du code du travail sont infondés dans leur principe et disproportionnés dans leur montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour absence de fourniture de travail
Il est de principe que l’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
C’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
M. [G] soutient qu’il a été empêché de travailler par son employeur qui lui a retiré les clés de locaux et lui a refusé l’accès à l’entreprise, alors qu’il se tenait à sa disposition. Il réclame en conséquence un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2014.
Au soutien de son allégation il produit :
— l’attestation de M. [N] [M], connaissance personnelle de M. [G], qui déclare que 'en fin de service de ma journée de travail en déjeunant au snack de la résidence les facultés, aperçu un Mr se présentant à la table de Mr [K] [G] lui disant de lui remettre un trousseaux de clefs de leur société de nettoyage CNE',
— l’attestation de M. [V] [U], connaissance personnelle de M. [G] qui expose que : 'le lundi 02.06.14 à la résidence des facultés d'[Localité 2], avant la prise de mon service je buvait mon thé au snack habituelle en présence de Mr [K] [G], une personne s’est présentée à notre table disant à Mr [K] de lui remettre les clefs (trousseau) en main propre de la société CNE devant nous même. Nous lui avons conseiller de ne pas lui rendre les clefs parce que ce n’était pas officiel, non professionnel',
— son courrier du 20 juin 2014, en réponse à la lettre de mise en demeure de justifier son absence adressée par son employeur le 5 juin 2014, dans lequel il allègue que : ' (…) Je ne me suis jamais absenté de mon propre gré. Le lundi 2 juin 2014, M. [P] [K], employé dans votre société, s’est présenté à mon domicile, m’a retiré devant des témoins les clés des locaux de travail et m’a fait comprendre que je n’ai pas le droit de travailler (…)'.
En réplique, la société CNE fait valoir qu’à compter du 2 juin 2014, M. [G] ne s’est plus présenté sur son poste de travail, sans fournir de justificatif.
Les témoignages contenus dans les attestations produites par M. [G] qui relatent en des termes généraux la restitution d’un trousseau de clés à une personne non précisément identifiée, ainsi que son courrier du 20 juin 2014 qui repose sur ses propres affirmations, sans être corroboré par d’autres éléments, ne permettent pas d’assimiler ces faits à un refus de l’employeur de laisser le salarié accéder à son poste de travail.
En revanche, la mise en demeure de justifier son absence, adressée le 5 juin 2014 par la société CNE, démontre que l’employeur a continué à fournir du travail au salarié, alors qu’il ne s’est plus présenté à son poste.
Compte-tenu de ces éléments d’appréciation, il apparaît que le non-paiement des salaires à compter du 2 juin 2014 repose sur l’absence injustifiée du salarié.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 15 juillet 2014 est ainsi motivée :
« (…) Je fais suite a l’entretien préalable auquel je vous ai convoqué et qui devait avoir lieu le jeudi 26 juin 2014.
Vous nous avez fait savoir, le jour même de l’entretien, que vous ne pouviez y assister.
Conformément à la règle, votre absence ne fait pas obstacle at la poursuite de la procédure de licenciement engagée a votre encontre.
Au cours de cet entretien, nous comptions échanger sur votre situation et sur l 'absence de renouvellement de votre titre de séjour, préalable indispensable a la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi malgré nos demandes en ce sens, vous n’avez pu nous justifier d’aucun renouvellement effectif de votre titre de séjour ni d 'aucune démarche administrative de régularisation en cours.
En l’état, il nous est impossible d’envisager la poursuite de notre relation de travail.
Compte tenu de cette situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail.
Cette décision repose sur les motifs suivants :
Pour exercer une activité salariée en France, tout travailleur étranger non ressortissant de l’Union Européenne, de {Union Economique Européenne ou de Suisse doit détenir un titre de séjour et une autorisation de travail.
Conformément a l’article L825I-1 du code du travail, l’employeur ne peut conserver a son service un travailleur étranger non muni d’un titre en cours de validité l’autorisant a exercer une activité salariée en France.
Constatant que votre titre de séjour arrivait à expiration le 29 mars 2014, nous vous avons écrit le 13 mars 2014, afin de vous demander de bien vouloir nous adresser sans délai votre nouveau titre de séjour.
Vous n 'avez pas donner suite a notre demande.
Conscient de la longueur des démarches administratives afférentes, nous vous avons laissé le temps d’éventuellement régler votre situation, sans succès.
En l’absence de toute autorisation d’emploi ou d’information sur l’évolution des demandes éventuellement en cours, nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier du 16 juin 2014.
Nous déplorons aujourd’hui de ne plus pouvoir vous conserver a notre service, en raison de l’irrégularité de votre situation de travailleur étranger.
En effet depuis le 29 mars 2014, vous n 'êtes plus titulaire d’un titre vous permettant de séjourner sur le territoire.
Conformément a la jurisprudence de la cour de cassation, le seul constat de l’irrégularité de la situation du travailleur étranger suffit à justifier par une cause objective de la rupture de son contrat de travail.
Dans une telle hypothèse les règles relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.
Nous avons cependant jugé utile, compte tenu de la situation, de nous rencontrer lors d’un entretien préalable.
En application des règles précédemment citées, nous vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail. (…)»
1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
* Sur le licenciement verbal
Il est constant qu’un licenciement notifié verbalement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre contenant les motifs de la rupture et ne peut pas être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de convocation à un entretien préalable.
Au titre de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] expose avoir reçu une première notification de licenciement verbale, alors qu’il se trouvait à la terrasse d’un snack le 2 juin 2014, soit avant l’envoi le 16 juin 2014, de la convocation à l’entretien préalable.
Au soutien de son allégation il verse aux débats les mêmes pièces que celles produites au titre de sa demande de rappel de salaire.
Tel que l’a justement relevé le juge départiteur, il ressort de ces pièces que les témoignages contenus dans les attestations produites ne font pas état d’un licenciement verbal mais rapportent uniquement qu’une personne dont l’identité n’est pas précisée a demandé à M. [G] de lui restituer les clés des locaux de l’entreprise. Ce fait ne peut s’analyser à lui seul comme un licenciement verbal.
En outre, le courrier du 20 juin 2014 adressé par M. [G] à son employeur n’a qu’une valeur déclarative et n’est en l’espèce corroboré par aucun autre élément pour établir que l’employeur lui aurait refusé l’accès à l’entreprise.
Au contraire, l’employeur justifie avoir mis en demeure M. [G] de justifier son absence depuis le 2 juin 2014, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2014.
En l’état de ces éléments d’appréciation, le salarié échoue à apporter la preuve de l’existence d’un licenciement verbal.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
* Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'.
Il est constant que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture.
M. [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur a manqué à son obligation de vérifier la régularité de son titre de séjour lui permettant de travailler en France et, le cas échéant, d’entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser sa situation par l’obtention d’une autorisation de travail.
L’article L.8221-8 du code du travail énonce que 'l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…)'.
Selon l’article R.5221-41 du même code dans sa version applicable au litige 'pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à [Localité 5], au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original'.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, lors de son embauche, M. [G], de nationalité marocaine, était muni d’une carte de résident de longue durée-CE valable jusqu’au 29 mars 2014, accordée par l’Espagne.
Il appert de la carte de résident délivrée le 31 mars 2014 par les autorités espagnoles, que le titre de séjour de M. [G] a ensuite été renouvelé jusqu’au 28 mars 2019.
En application de l’article L.426-11 du CESEDA : ' L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-14 ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-20 ;
Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat'.
Il résulte de cet article qu’un ressortissant marocain qui dispose d’un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre, ne peut s’établir directement et travailler en France. Il lui appartient d’obtenir en France un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler.
La seule carte de résident longue durée-CE, délivrée par l’Espagne ne permettait donc pas à M. [G] de bénéficier d’une autorisation de travail valable en France, ni à son embauche, ni par la suite.
L’absence de vérification par l’employeur du titre de séjour du salarié constitue un manquement à la législation applicable qui l’expose aux sanctions encourues en cas d’emploi d’un étranger en situation irrégulière. Cependant, ce n’est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l’employeur ne pouvait pas conserver dans son effectif M. [G] qui se trouvait en situation irrégulière dès son embauche, en application de l’article L. 8251-1 du code du travail précité.
Le licenciement apparaît dans ces conditions fondé eu égard à l’emploi irrégulier d’un salarié étranger qui constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités subséquentes.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.8252-2 du code du travail
L’article L. 8252-2 du code du travail dispose : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1º Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2º En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3º Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2º.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ».
En application de ce texte, il est constant que M. [G] a reçu une indemnité correspondant à trois mois de salaire au titre de la rupture du contrat de travail.
M. [G] réclame l’indemnisation supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8252-2 du code du travail, dans la mesure où la société CNE a été défaillante dans les démarches administratives liées à la vérification de son titre de séjour et à l’obtention d’une autorisation de travail permettant la régularisation de sa situation. D’après le salarié, cette inertie fautive caractérise une attitude déloyale de l’employeur qui s’est borné à le licencier sans procéder à aucune tentative de régularisation.
Il soutient que son préjudice est caractérisé en ce qu’il n’a pu bénéficier d’aucun revenu de remplacement à la suite de la perte de son emploi.
Il ressort de ce qui précède que M. [G], de nationalité marocaine, a été engagé par la société CNE, sous couvert d’une carte de résident longue durée-CE, délivrée par l’Espagne qui n’autorisait pas à travailler en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur qui pensait que la carte de résident longue durée-CE autorisait à travailler en France, ne justifie pas avoir rempli son obligation de vérification du titre de séjour de M. [G], ni avoir sollicité une autorisation de travail aux fins de régulariser sa situation.
Toutefois, de son côté, le salarié ne démontre pas avoir engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour lui donnant l’autorisation de travailler, en application de l’article L.426-11 du CESEDA déjà cité.
Au vu de ces éléments d’appréciation, la situation irrégulière dans laquelle M. [G] s’est trouvée et qui l’a privé d’un revenu de remplacement à la suite de son licenciement, ne résulte pas de la seule carence de l’employeur mais également de sa propre négligence à entreprendre les démarches utiles à l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié ne justifie donc pas d’un préjudice supplémentaire à celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l’attribution de l’indemnité forfaitaire correspondant à trois mois de salaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] au titre des dommages et intérêts pour le préjudice supplémentaire subi.
Sur les frais du procès
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
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