Infirmation partielle 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 mars 2017, n° 13/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 12 novembre 2013, N° F11/00155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
31/03/2017
ARRÊT N° 2017/330
N° RG : 13/06311
C.PAGE/M.
Décision déférée du 12 Novembre 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES F11/00155
Association LYCEE SAINTE AA AB
C/
L X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Association LYCEE SAINTE AA AB
XXX
XXX
représentée par Madame Frédérique SOTO, Directrice de l’association LYCEE SAINTE AA AB, assistée de Me BARTHELEMY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame L X
XXX
XXX comparante en S, assistée du CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant, C.PAGE et J-C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS PROCEDURE
L’Association Comité de Gestion Institution Sainte AA AB à Toulouse, est un établissement d’enseignement libre sous contrat d’association avec l’éducation nationale important pour compter en 2016, 1181 élèves, son activité est soumise à la convention collective nationale du personnel d’éducation des établissements d’enseignement privé, elle emploie plus de 10 salariés.
A effet du 21 mai 1990, l’Association Comité de Gestion Institution Sainte AA AB, a embauché L Y épouse X sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 117 heures mensuelles, pour exercer la fonction de personnel d’éducation assurant des tâches de surveillance au service de l’externat.
En 1995, Madame X a été désignée en qualité de secrétaire de la section SNEC-CFTC de la Haute Garonne et de l’Ariège, en janvier 2003, elle a été élue conseiller prud’homal.
A effet du 1er septembre 2004, elle a été classée en catégorie 1, niveau 2, puis strate I, indice 1180, elle a été employée à temps complet à compter de 2006.
Par acte du 8 février 2008, Madame Y ep. X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres afin de voir juger qu’elle a été victime d’une discrimination à raison tenant à l’exercice de fonctions syndicales et du mandat de conseiller prud’homal, l’instance a fait l’objet d’une radiation le 12 octobre 2009 puis d’un ré-enrôlement sur requête du 29 septembre 2011. Le conseil des prud’hommes de Castres, section activités diverses, par jugement contradictoire du 12 novembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a :
— Dit que Madame Y a été victime d’une discrimination salariale,
— condamné le Lycée privée Sainte AA AB à lui verser la somme de 30 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté Madame Y de demande de dommages et intérêts au titre de l’éducation fautive du contrat de travail,
— dit n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire,
— avant de droit sur les rappels de salaire, ordonné une expertise judiciaire et a nommé pour y procéder Monsieur N O,
— il a fixé à 1000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que l’association Lycée Sainte AA AB devra consigner auprès du greffe du conseil dans le mois suivant la notification du jugement,
— a rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— a réservé le surplus des demandes.
Le Lycée a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 4 mai 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 25 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation développées à l’audience, l’Association Comité de Gestion Institution Sainte AA AB demande à la Cour de réformer le jugement, de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre et de condamner Madame Y ep X à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le lycée rappelle la définition de la discrimination et explique qu’il est possible de réserver un traitement différent aux salariés, dès lors qu’ils ne sont pas placés dans une situation identique et indique que Madame Y a produit un nombre considérable de documents dont, en réalité, il ne résulte aucun fait tangible laissant penser qu’il existe une discrimination.
S’agissant du refus de formation ou de financement de formation, le lycée fait valoir que, Madame Y qui n’avait qu’un CAP en 1990, a pu suivre de nombreuses formations et passer de nombreux diplômes et qu’elle a bénéficié de coûts de formations supérieurs à certains de ses autres collègues.
S’agissant du refus d’attribution d’un poste d’enseignant, le lycée indique qu’aucun refus ne lui a été opposé, qu’elle n’avait alors aucune expérience dans l’enseignement, que le poste a été proposé a Monsieur Z, expérimenté et titulaire d’un AES.
S’agissant du refus d’accession à un poste de cadre administratif, le lycée fait valoir que Madame Y n’a pas remplacé Monsieur A dans ses fonctions de cadre administratif de responsable de la vie scolaire, que lorsqu’il est parti, ses fonctions ont été réparties entre d’autres personnels, que Madame Y n’est pas mentionnée en qualité de responsable de vie scolaire dans les documents, que les attestations qu’elle produit émanent de personnes n’ayant aucune connaissance précise de la répartition des tâches au sein du lycée ou affirmant des faits faux, Madame Y a également prétendue être cantonnée à des fonctions de planton, ce qui est contradictoire avec sa revendication de responsable de vie scolaire et revendique une position 5, alors que Monsieur A était positionné 4, enfin que sa rémunération a augmenté.
S’agissant du refus d’accéder à un passage à temps plein, le lycée indique que Madame Y a pu accéder à un passage à plein temps à compter de 2006, que jusqu’à l’année 2006, des embauches ont été effectuées, soit en contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés absents, soit afin d’éviter des doublons et couvrir la totalité de l’amplitude horaire d’ouverture de l’établissement, Madame B n’a accédé à un plein temps qu’à compter de 2007, et Monsieur C en 2006 du fait qu’il était également chargé d’une étude scientifique dont Madame Y ne pouvait être chargée.
S’agissant des brimades, le lycée souligne que Madame Y n’a jamais fait l’objet de brimades, qu’elle n’a fait l’objet que d’un avertissement en 1995 pour des faits d’absences injustifiées, qu’elle n’a jamais été cantonnée dans des tâches subalternes, qu’aucun contrôle de son activité prud’homale n’a été effectuée, la juridiction se situant seulement à 574 mètres du Lycée, que le voyage à Lourdes en 2004 a été purement et simplement annulé.
Le Lycée indique qu’en réalité, Madame Y a diligenté des procédures pénales à l’encontre de deux anciennes directrices de l’établissement qui n’ont abouti, selon un arrêt du 20 février 2014 rendu par la cour d’appel de Montpellier, qu’à des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €.
S’agissant des nouvelles pièces produites par Madame Y en cause d’appel
*La pièce 358 est inopposable au lycée s’agissant d’un simple bout de papier constitué pour les besoins de la cause, qu’aucune pression n’était exercée sur la salariée pour qu’elle signe le compte rendu du CHSCT car il s’agissait de la procédure normale à respecter, attestations à l’appui.
*Elle rappelle que si Madame Y réclame sans cesse de pouvoir bénéficier de formations, elle ne respecte pas la procédure mise en place à cet effet, elle se bornait à demander à être formée sans plus de précisions sur des emplois dont l’institution n’avait pas besoin.
*Sur la pièce 370 : elle émet des réserves quant à la production de cette pièce étant donné qu’elle fait apparaître une signature en P/O sur un document officiel qui ne devrait pas être en les mains de Madame Y puisque l’éducation nationale détruit à l’issue de chaque session d’examen les listes d’affectations des candidat aux épreuves.
*****
Par conclusions déposées le 5 novembre 2016 et développées à l’audience, Madame Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il existe une discrimination à son encontre, de le réformer sur la question de la reclassification conventionnelle, de juger qu’elle a été victime d’une discrimination à raison de son appartenance syndicale et que son employeur n’a pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal" lorsqu’elle a été amenée à remplacer Monsieur A, en conséquence de le Lycée à lui payer les sommes suivantes :
-150 000 € à titre de dommages nets de CSG CRDS pour discrimination syndicale,
-50 000 € à titre de dommages nets de CGS CRDS pour exécution fautive du contrat -92 032,98 € à titre de rappel de salaire au titre du positionnement de cadre catégorie 5 devenue strate IV avec un coefficient d’au minimum 2000 points,
-9 203, 29 € au titre des congés payés y afférents,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y explique que, malgré son ancienneté et son expérience, elle n’a bénéficié d’aucune progression de carrière, en dépit des diplômes qu’elle a obtenus, qu’elle a saisi l’inspection du travail qui a établi un rapport constatant des faits laissant présumer l’existence d’une discrimination. Elle rappelle la législation et la jurisprudence sur la discrimination.
S’agissant du financement du DESS, elle fait valoir que son employeur a mis en 'uvre un financement tardif, que des frais sont restés à sa charge.
S’agissant du refus d’attribution d’un poste d’enseignant, elle affirme qu’elle a été écartée de toute proposition, qu’elle disposait pourtant de l’expérience et du niveau d’étude suffisant, que le poste a été attribué à Monsieur Z alors qu’il lui avait été promis.
S’agissant du refus d’accession à un poste de cadre administratif, elle fait valoir qu’elle a été placée sur le poste de Monsieur A, licencié pour faute grave, sans qu’aucune promotion ne lui soit attribuée.
S’agissant du refus d’accéder à un passage à temps plein, elle indique que 20 personnes ont été embauchées, dont Madame D pour 16 heures d’enseignement, Monsieur E pour 26 heures en qualité de trésorier, Madame I-AC pour 20 heures, Madame F pour 22 heures, Madame G pour 15 heures, ces deux dernières embauches étant concomitantes à sa déclaration de candidature en qualité de conseiller prud’homal, que pourtant, elle avait présenté à plusieurs reprises des demandes de passage à temps plein, qu’elle a été astreinte à commencer ses journées de travail à 7 h30 et s’est vue imposer des dépassements de l’amplitude horaire de 8h instituée par l’accord d’entreprise.
S’agissant des brimades, elle fait valoir qu’elle a été cantonnée dans des tâches subalternes, qu’elle a été privée du voyage à Lourdes en mars 2003, qu’un relevé de ses heures de présence au sein du conseil de prud’hommes a été réclamé, que Madame Y regrette qu’en dépit des procédures engagées, sa situation professionnelle ne se soit pas améliorée, que les brimades et les mesures vexatoires ont perduré rendant difficile la poursuite du contrat de travail, pièce 358. Elle précise que, si elle a refusé de signer ses entretiens annuels individuels, c’est en raison de la vacuité de leur contenu, que ses problèmes d’emploi du temps ont perduré afin de la pousser à la faute.
S’agissant de sa requalification professionnelle sur la base du salaire versé par Monsieur A dont elle a assuré les fonctions sans percevoir le salaire correspondant, elle revendique la strate IV, conformément aux fonctions qui lui sont confiées, elle se fonde sur le procès verbal du comité d’entreprise du 8 novembre 2010 et produit aux débats des tableaux comparatifs des différents salariés permettant de démontrer qu’elle assumait la totalité des taches dévolues à Monsieur A.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination syndicale
L’article L2141-5 du code du travail dispose « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail Et l’article L. 11346-1 précise : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir donné ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Le CPH a retenu a bon droit que Madame L X étayait sa demande de discrimination par notamment les éléments suivants :
— Dès le mois de juin 1995, proposition d 'une vacation hebdomadaire à compter de la rentrée suivante donnée à une autre S, sans explication, alors qu’elle devenait secrétaire de la section syndicale le même mois,
— les demandes de passage à plein temps dès juin 1997 à laquelle il n’a été fait droit que plusieurs années après en 2006 alors que dans l’intervalle, plusieurs embauches de surveillants à temps partiel sont intervenues et qu’un surveillant ayant moins d’ancienneté qu’elle a vu ses horaires augmenter,
— l’absence de proposition d’occuper le poste de responsable de vie scolaire laissé libre par Monsieur A
— les différentes interventions de l’inspecteur du travail qui a rappelé à l’institution les dispositions du droit du travail et le directeur départemental saisi par le procureur de la république a établi un rapport le 20 novembre 2006 qui précisait que la situation de Madame L X n’était pas réglée tant pour son passage à temps plein que pour son déroulement de carrière alors que l’établissement ne présentait aucune justification basée sur des éléments objectifs quant aux attribution de postes à temps complet et aux promotions,
— les demande de relevés horaires des heures de présence au conseil des prud’hommes, justifiés par la réponse du greffier et envoi d’un collègue de travail chargé d’y vérifier sa présence physique en la S de Monsieur C, ce qui est attesté par un conseiller prud’homal.
— les modifications d’horaires plus contraignants à compter du 1er octobre 2002 que ceux des autres surveillants alors que l’Association Sainte AA AB avait été informée par courrier de la CFTC de la candidature de Madame L X aux élections prud’homales par courrier du 3 septembre 2002.
Madame X présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existance d’une discrimination.
Si les griefs relatifs aux demandes de formation et le refus de la vacation d’enseignement octroyée à Monsieur Z en 1995 qui avait une expérience professionnelle antérieure dans l’enseignement ne sont pas justifiés, par contre, la réponse de l’employeur qui a admis que les fonctions prud’homales constituaient un empêchement à son passage à temps plein, la surveillance dont elle a fait l’objet au conseil des prud’hommes et la modification des horaires en 2002 et l’absence de proposition d’évolution de carrière alors qu’elle avait passé des diplômes qui lui permettaient de faire de l’enseignement sont constitutifs d’une discrimination syndicale.
Et ce d’autant que cette discrimination syndicale a été retenue à l’encontre de la directrice de l’institution à son égard sur renvoi de cassation d’un arrêt de la chambre correctionnelle de Toulouse devant de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier qui a condamné Madame I épouse J à payer à Madame L X du chef de la discrimination syndicale fondée sur la décision durable de ne pas lui attribuer un emploi à temps plein disponible, les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ce faisant, Madame L X ne peut demander une seconde fois devant la juridiction civile la réparation d’un préjudice qui a déjà été indemnisé, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur la discrimination salariale
L’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Le salarié qui allègue une discrimination née doit présenter devant la juridiction des éléments de fait laissant présumer l’existence de la discrimination alléguée. Au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il doit donc prouver que les faits laissant présumer l’existence d’une différence de traitement entre deux salariés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Madame L X invoque tout d’abord les diplômes obtenus et réclame ensuite la qualification professionnelle de Monsieur A qui occupait en dernier lieu le poste de cadre éducatif indice 454 échelon 8 en qualité de responsable de la surveillance et de la sécurité avant d’être licencié par lettre du 20 octobre 2006 dont elle a assuré les fonctions sans percevoir le salaire correspondant, elle revendique la strate IV, conformément aux fonctions qui lui ont été confiées et se fonde sur le procès verbal du comité d’entreprise du 8 novembre 2010 et produit aux débats des tableaux comparatifs des différents salariés qui permettraient de démontrer qu’elle assumait la totalité des taches dévolues à Monsieur A.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié et non par les diplômes obtenus en suite de quoi la référence au procès verbal du comité d’entreprise du 8 novembre 2010 est sans intérêt.
Elle produit l’attestation de Madame P Q, professeur d’anglais qui atteste que dans le cadre de ses fonctions, elle a constaté que Madame L X était responsable de la vie scolaire, qu’elle formait les surveillants et gérait en partie leur emploi du temps et les remplacements, qu’elle est également responsable de la salle 105, centre d’examen du jury du baccalauréat, attestation confortée par d’anciens élèves, celle de R S, T U qui atteste qu’elle travaillait à la vie scolaire, Maéva Sidibié élève de 2002 à 2006 qui précise qu’elle assumait les fonctions de surveillante générale, celle de V W ancien professeur qui indique qu’elle s’occupait aussi du secrétariat des examens, celle de Madame K enseignante qui précise « depuis le licenciement de Monsieur A, elle s’implique fortement dans la vie scolaire, en particulier au moment où le lycée est en centre d’examen, elle est assermentée… ».
Elle produit par ailleurs des pièces non contestables qui confortent les attestations, un mail du directeur adjoint du 12 février 2016 : « ' sur ces trois heures, vous êtes déchargée de toute activité de vie scolaire… », l’émargement des candidats aux épreuves orales du baccalauréat signée de sa main Po/le chef de centre, le procès verbal du comité d’entreprise du 23 novembre 2006 où en page 2, la directrice Madame
J indique « Monsieur A (licenciement) les heures ont été proposées à Madame X ; le poste de cadre éducatif ne sera pas remplacé. », confortée dans les conclusions déposées par l’Association Sainte AA AB dans le procès prud’homal l’opposant à Monsieur A où en page 9 de ses conclusions, l’employeur écrit « le conseil constatera qu’en fait les heures ont été proposées et attribuées à Madame L X. »
La présentation des organigrammes, des plaquettes de présentation de l’institution où Madame L X qui avait les qualifications et diplômes adéquats pour le remplacer n’apparaît pas, elles ne sont pas de nature à rapporter la preuve qu’elle n’exerçait pas les fonctions de Monsieur A même si elle ne pouvait pas les exercer toutes au regard de ses fonctions prud’homales et syndicales, de l’importance de l’institution qui comptait plus de 1000 élèves dont certaines ont été assumées par le directeur adjoint et d’autres intervenants de telle sorte qu’il convient de lui attribuer la classification et le salaire de 2132 € bruts dont Monsieur A bénéficiait au jour de son licenciement en sa qualité de cadre strate IV à compter du 1er décembre 2006 de condamner l’Association Sainte AA AB à régulariser l’arriéré de salaire et les cotisations afférentes jusqu’au jour du présent arrêt soit un arriéré de 92 032, 98 € outre les congés payés et de remettre à la salariée l’intégralité des bulletins de salaire afférents conformes à la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Madame L X fait valoir les brimades dont elle a fait l’objet caractérisées par les nombreuses demandes et réponses de l’institution sur ses demandes d’avancement, de participation au voyage de Lourdes qui a effectivement eu lieu malgré les dénégations de l’employeur au vu des factures produites, l’absence de convocation à des réunions du comité d’entreprise dont elle est membre de droit, le fait que les heures passées pour le CHSCT ne lui ont été rémunérées qu’à compter du mois de mai 2016 dont elle rédigeait auparavant les compte rendus sur son temps libre qui constituent un préjudice qu’i convient de réparer par l’allocation de la somme de
18 000 €.
Sur les demandes annexes
La Cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituées aux articles L 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996". En effet les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont obligatoirement assujettis au paiement de charges, sous certaines limites.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L X les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 3000 €.
L’Association Sainte AA AB qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement en ce qu’il retient le bien fondé de la discrimination syndicale et salariale,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts du chef de la discrimination salariale, le préjudice ayant déjà été réparé par la chambre correctionnelle de cour d’appel de Montpellier, dit que Madame L X devra être classée cadre strate IV au salaire brut de 2132 € à compter du 1 décembre 2006 avec régularisation auprès des organismes sociaux et condamne l’Association Sainte AA AB à verser à Madame L X les sommes de :
92 032, 98 € à titre de rappel de salaire arrêté au mois de mars 2017 inclus
9 203,29 au titre des congés payés,
18 000 € pour exécution fautive du contrat de travail,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
condamne l’Association Sainte AA AB à payer à Madame L X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
condamne l’Association Sainte AA AB aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprennent légalement les frais liés la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions de l’article 695 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
XXX
*******
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