Rejet 6 avril 1987
Résumé de la juridiction
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage . Par suite, viole l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l’arrêt qui, pour déclarer une partie, qui, au moment de l’accident, était occupée à abattre des arbres, responsable, en sa qualité de gardien, du dommage subi par la victime, blessée par la chute d’une branche, après avoir relevé que la victime, à qui il avait été demandé à plusieurs reprises de s’éloigner en raison du danger que présentait la chute des branches, avait commis la faute de demeurer sur place, énonce que cette faute n’avait été ni imprévisible, ni insurmontable pour le gardien (arrêt n° 1) . En revanche la cour d’appel qui pour exonérer pour partie un cycliste ayant heurté et blessé un piéton de sa responsabilité de gardien, a retenu par des motifs non critiqués que ce piéton avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu décider que cette faute exonérait le cycliste de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée (arrêt 2) . De même, la cour d’appel qui a retenu en des motifs non critiqués qu’un enfant, blessé par une coudeuse électrique qu’il avait mise en marche, avait commis une faute, a pu décider, sans violer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que le gardien de cette coudeuse s’exonérait de sa responsabilité dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée (arrêt n° 3)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 84-17.748, Bull. 1987 II N° 86 p 49 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17748 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 86 p 49 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1987:C2287 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | M Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | M Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1983), que le mineur Abdelhak X…, qui avait pénétré dans un chantier de la société Boirie, s’est emparé d’une coudeuse électrique qu’il a mise en marche, et a eu la main gauche broyée par les engrenages de cet appareil ; que M. X…, en sa qualité d’administrateur légal, a demandé à la société Boirie la réparation du préjudice subi par son fils ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la victime devrait supporter la charge d’une partie de ses propres dommages, alors que, constatant que le fait fautif de la victime n’avait été ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien du chantier et de l’appareil instrument du dommage, la cour d’appel n’aurait pu, sans violer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, exonérer, même partiellement, la société Boirie de sa responsabilité ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilié s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Et attendu que la cour d’appel, ayant retenu, en des motifs non critiqués, que l’enfant avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, a pu, sans violer le texte visé au moyen, décider que la société Boirie s’exonérait de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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