Rejet 12 janvier 1972
Résumé de la juridiction
L’allocation des prestations en especes de l’assurance maladie est subordonnee a la seule constatation de l’incapacite physique de l’assure de reprendre le travail, qu’il soit gueri ou non de son affection et cette incapacite s’analyse, non dans l ’inaptitude de l’interesse a remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activite quelconque. Par suite, est legalement justifie l ’arret qui, pour debouter un mineur de fond de sa demande tendant au maintien du service des indemnites journalieres observe que si l ’expert technique n’avait pu se prononcer sur la date de reprise du travail et si, par suite, l’autorite des prescriptions du medecin traitant demeurait entiere, les certificats delivres par ce dernier mentionnaient seulement que l’etat oculaire de l’interesse contre indiquait formellement et definitivement tout travail en atmosphere empoussieree ou irritante sans preciser aucunement qu’il ne pouvait effectuer d’autres travaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 janv. 1972, n° 71-10.354, Bull. civ. V, N. 25 P. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10354 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 25 P. 23 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986969 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que abderrahmane x…, mineur de fond au service des houilleres nationales, a cesse le travail le 15 fevrier 1967 par suite d’une conjonctivite et a percu les indemnites journalieres de l’assurance maladie jusqu’au 23 fevrier suivant ;
Qu’un desaccord etant survenu entre le medecin traitant et le medecin conseil sur le point de savoir si a cette derniere date l’interesse pouvait travailler a nouveau, une expertise technique a ete mise en oeuvre ;
Attendu que abderrahmane x… reproche a l’arret attaque d’avoir decide qu’il n’avait pas droit au benefice des prestations maladie au-dela du 23 fevrier 1967 au motif que si le medecin expert estimait ne pas etre en mesure de repondre a la question de savoir si l’arret de travail etait justifie apres le 23 fevrier 1967 et ne concluait pas sur la date de reprise du travail, ce qui laissait entiere l’autorite des prescriptions du medecin traitant, il demeurait qu’il n’etait pas precise que l’interesse ne pouvait pas effectuer d’autres travaux, alors qu’en l’absence des conclusions du medecin expert infirmant les conclusions du medecin traitant, les prescriptions du medecin traitant qui n’a pas ordonne la reprise du travail demeurent valables et que les indemnites quotidiennes demeurent dues ;
Mais attendu qu’il resulte des pieces de la procedure que l’ophtalmologiste, medecin traitant de abderrahmane x…, avait constate le 27 fevrier 1967 que l’etat oculaire presente par cet assure entrainait une invalidite non susceptible de guerison et contre-indiquait de facon formelle et definitive tout travail en atmosphere empoussieree ou en lumiere vive ;
Que l’expert technique, s’il n’avait pas ete en mesure de preciser si l’arret de travail etait justifie apres le 23 fevrier 1967, avait conclu formellement que l’etat oculaire de l’interesse justifiait l’exclusion des travaux miniers du fond ainsi que de tout travail en atmosphere poussiereuse ;
Attendu qu’apres avoir releve qu’a defaut d’indication par le medecin expert de la date de reprise du travail l’autorite des prescriptions du medecin traitant demeurait entiere, les juges du fond constatent que les certificats delivres par ce dernier ne sont nullement contredits par les conclusions du rapport d’expertise ;
Qu’en effet aucun des ophtalmologistes ayant examine abderrahmane x… ne conteste que son etat oculaire contre-indique formellement et definitivement tout travail en atmosphere empoussieree ou irritante, mais qu’il n’est precise par quiconque qu’il ne puisse effectuer d’autres travaux ;
Attendu qu’en declarant dans ces conditions que l’allocation des prestations de l’assurance maladie est subordonnee a la seule constatation de l’incapacite physique de l’assure de reprendre le travail, qu’il soit gueri ou non de son affection, et que cette incapacite s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’interesse a remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activite salariee quelconque, la cour d’appel, qui enonce a bon droit que l’incapacite physique de abderrahmane x… de reprendre le travail dans une profession quelconque n’est constatee ni par le medecin expert ni par le medecin traitant et qu’en consequence il ne peut pretendre au benefice des indemnites journalieres posterieurement a la date fixee par la societe de secours miniere, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 novembre 1970 par la cour d’appel de douai.
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