Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2024, n° 2313785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, complétée le 6 janvier 2024, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du conseil départemental du Val-de-Marne lui refusant le versement de l’intégralité du revenu de solidarité active et la délivrance de l’attestation quotient familial ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental au titre de l’article 911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa décision et de se conformer au droit immédiatement à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à lui verser l’intégralité de ses droits au revenu de solidarité active intérêts de retard et le tout sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le conseil départemental du Val-de-Marne à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le conseil départemental du Val-de-Marne à lui verser à titre de provision en attendant examen du recours en annulation concomitant à ce référé et au titre de l’art 1382 du code de procédure civile la somme de 2 millions d’euros de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, préjudice moral, financier, comportement fautif, vexatoire et humiliant, atteinte grave et insupportable à sa dignité ;
6°) d’afficher la décision sur les portes d’entrée du conseil départemental, de la ville de Villejuif, et sur les sites internet du département et de la mairie de Villejuif et à la première page du bulletin municipal de Villejuif pour une durée de 6 mois et publication dans le journal « actu.fr » aux frais du département.
Il indique que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a réduit à 534,82 euros le montant de revenu de solidarité active qu’il percevait, au lieu de 902,05 euros et refuse de mentionner ses ayants-droits sur son attestation de quotient familial
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la somme qui lui est laissée est manifestement insuffisante pour vivre et, sur le doute sérieux, que la somme qui lui est laissée est inférieure au minimum légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’appréciation des droits d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active est susceptible d’évoluer en fonction de la situation du demandeur, et que l’intéressé n’a jamais fait parvenir de déclaration de revenu pour l’année 2021.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2024, M. C conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313762, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 janvier 2024, M. Aymard a présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, en l’absence de l’intéressé et du président du conseil départemental du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 25 octobre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours préalable formé par M. C contre l’avis de paiement émis par la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du 22 juin 2023 lequel faisant suite à sa demande du 15 juin 2023 sollicitant le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que le versement d’une indemnité pour dommages et intérêts et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2 A termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du
25 octobre 2023 :
3 A termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». A termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». A termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article
L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". A termes de l’article
L. 262-9 du même code : Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (). La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France « . A termes de l’article L. 262-18 du même code : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ".
4 A termes par ailleurs de l’article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de
30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de
vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants « . A termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article
L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le bénéfice des dispositions précitées par une demande du 15 juin 2023 et que la Caisse d’allocations familiales a établi ses droits pour la période de juin à août 2023, sur la base de ses déclarations pour les mois de mars à mai 2023, en prenant en compte le fait qu’il avait informé la Caisse, le 16 juin 2023, du départ de son domicile de son épouse et de ses deux enfants. Par suite, la Caisse d’allocations familiales a procédé au nouveau calcul des droits de M. C en le considérant comme une personne seule à compter du mois de mai 2023 et a révisé ses droits en conséquence.
6 Par suite, et en l’état de l’instruction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, à compter de la période du mois de juin 2023, premier mois au titre duquel le droit lui a été ouvert, la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a calculé ses droits au revenu de solidarité active sur la base des droits d’une personne seule, soit 607,75 euros, en application de l’article 1er du décret du 4 mai 2023 susvisé, corrigé d’un forfait logement de 12 %, soit 72,93 euros.
7 Par suite, aucun moyen n’étant de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions de la requête de M. C, qui n’établit pas par ailleurs avoir répondu à la demande de communication de ses revenus de l’année 2021 émise par la Caisse d’allocations familiales le 31 juillet 2023, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du
25 octobre 2023 ne pourront qu’être rejetées.
Sur les autres demandes de M. C :
8 En premier lieu, la demande de M. C tendant à ce que conseil départemental du Val-de-Marne soit condamné à lui verser « à titre de provision en attendant examen du recours en annulation concomitant à ce référé et au titre de l’art 1382 du code de procédure civile la somme de 2 millions d’euros de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive, préjudice moral, financier, comportement fautif, vexatoire et humiliant, atteinte grave et insupportable à sa dignité » ne pourra qu’être rejetée, n’ayant pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration.
9 En deuxième lieu, la demande tendant à ce que la décision du juge des référés soit affichée « sur les portes d’entrée du conseil départemental, de la ville de Villejuif, et sur les sites internet du département et de la mairie de Villejuif et à la première page du bulletin municipal de Villejuif pour une durée de 6 mois et publication dans le journal » actu.fr « aux frais du département » ne pourra quant à elle qu’être également rejetée, n’étant pas au nombre des mesures susceptibles d’être décidées par le juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires.
10 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
D : M. AymardD : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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