Confirmation 6 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 févr. 2003, n° 02/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2002/02519 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 06 02 2003
ARRÊT N°
Répertoire N° 2002/02519
Chambre sociale
Première Section CB/MB
21/03/2002
CP TOULOUSE
RG:200001082 (AD)
(M. X)
[…]
E H D
A.S.S.E.D.I.C.
CONFIRMATION
COUR D’APPEL DE TOULOUSE N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale.
Prononcé: A l’audience publique du six février deux mille trois, par A. MILHET, président, assisté de P. MARENGO, greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : A. MILHET
Conseillers: C. BELIERES
J.P. C
Greffier lors des débats: P. MARENGO
Débats: A l’audience publique du 7 janvier 2003. La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée.
Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.
Nature de l’arrêt : contradictoire
APPELANT (E/S)
S.A. SE[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat maître LAFFONT Jean-François du barreau de
TOULOUSE
INTIME (E/S)
Monsieur E H D
[…]
[…]
Ayant pour avocat maître BROOM Véronique du barreau de TOULOUSE
A.S.S.E.D.I.C.
[…]
[…]
[…]
Intervenant volontaire
Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST du barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
D E H, né le […], a été embauché le 17 novembre
1989 par la S.A. SETEC ORGANISATION, entreprise de plus de onze salariés, moyennant un salaire annuel de 11.494,66 € brut, en qualité
d’agent technique chargé à compter de sa mutation à TOULOUSE le 1er décembre 1994 de gérer la totalité des contacts informatiques et de mettre au point les plannings d’interventions ainsi que de taches administratives pour le compte des ingénieurs et des intervenants de l’équipe régionale.
Le 20 décembre 1999, il a échangé avec son ami, M. Y chargé de communication à la société des autoroutes du sud de la France (ASF), client de son employeur, un message électronique ainsi libellé "z’en ai marre de tou et du buro surtout pa I’moral non pu, j’voudrai bien qui crève touss au buro; son telmen kon".
Convoqué par courrier du 24 janvier 2000 à un entretien préalable fixé le 31 janvier 2000, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2000, pour faute grave, pour les motifs suivants :
"Non seulement vous avez dénigré par écrit de façon violente et grossière
l’ensemble des ingénieurs de l’agence, mais vous l’avez fait (e.mail de la société du 20 décembre 1999) auprès d’un de nos plus importants clients".
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2000, il a saisi le Conseil des
Prud’hommes de TOULOUSE pour contester ce licenciement estimé sans cause réelle et sérieuse avec octroi de dommages et intérêts correspondants, outre une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement de départition du 21 mars 2002, notifié le 8 avril 2002, cette juridiction a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné l’employeur à verser à sa salariée les sommes de
* 23.476,54 € à titre de dommages et intérêts
* 3.912,76 € à titre d’indemnité de préavis et 391,27 € au titre des congés payés y afférents
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*4.890.95 € à titre d’indemnité de licenciement
* 762,25 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- ordonné le remboursement par l’employeur fautif à l’A.S.S.E.D.i.C. de MIDI
PYRÉNÉES des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage débouté la S.A. SETEC ORGANISATION de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2002, la S.A. SETEC ORGANISATION
a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 décembre 2002, l’A.S.S.E.D.I.C. MIDI PYRÉNÉES est intervenue volontairement aux débats.
MOYENS DES PARTIES
La S.A. SETEC ORGANISATION estime le licenciement parfaitement justifié pour faute grave.
Elle expose que la principale activité de l’agence était consacrée à des prestations de service pour la société des autoroutes du sud de la FRANCE, cliente avec lequel elle réalise 79 % de son chiffre d’affaires.
Elle indique que durant les fêtes de NOËL 1999, un des salariés a découvert fortuitement un échange de messages électroniques entre D E
H et M. Y, responsable de communication chez ASF et daté du 20 décembre 1999.
Elle signale qu’à cette époque un seul poste informatique était dédié aux échanges d’e-mail dit « PC de passage » et que D E H étant absent de l’agence à cette période de l’année, Mme Z, ingénieur chargée d’affaires devait récupérer des fichiers informatiques adressés sur la boîte professionnelle de ce salarié intitulée "pVan-H@ orga.setec.fr".
Elle précise que cette dernière a, ainsi, été à même de consulter les messages échangés par son collègue de travail, dans la mesure où ils ne comportaient strictement aucun signe distinctif pouvant laisser penser qu’ils étaient d’ordre strictement privé, étant sous le niveau d’importance « normale » et le critère de diffusion « normal » (parmi des options telles que personnel, privé ou confidentiel).
Elle explique que dans le but de faire évoluer les fonctions de D E
H et de le valoriser, le responsable de l’agence lui avait délégué certains contacts directs avec ASF notamment avec M. Y et qu’il
a trahi cette confiance par ce mail d’une vulgarité et d’une bassesse rares
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s’agissant d’un message adressé à un client important et traitant des qualités supposées de ses collègues de travail.
Elle souligne que Mme Z a estimé de son devoir de signaler cette découverte à sa hiérarchie, s’étant elle-même sentie visée et insultée par de tels qualificatifs.
Elle soutient que le comportement de D E H est inadmissible, qu’il a laissé ce message à la libre consultation de tous dans sa boîte aux lettres professionnelle sans aucun avis de confidentialité alors qu’il avait conscience que le destinataire n’était autre qu’un des responsables du principal client de son employeur, ce qui était de nature à nuire gravement
à ce dernier, et qu’il n’a même pas présenté par écrit ses excuses à ses collègues de travail comme il lui avait été demandé mais au seul PDG au siège social parisien.
Elle nie que le message litigieux ait pu être signalé à caractère privé, l’intitulé
« mon neurone é en vakance » ne voulant pas dire automatiquement « attention il s’agit d’un message privé et confidentiel » mais tout aussi bien « dispositions pratiques à prendre en mon absence » dans le contexte des vacances de
Noël pendant lesquelles Mme A devait assurer l’intérim.
Elle estime que D E H a sciemment envoyé des messages outranciers sur la messagerie professionnelle et ouverte tous de son employeur pour injurier celui-ci et ses collègues de travail.
Elle sollicite l’infirmation du jugement prud’homal et exige la condamnation de D E H à lui rembourser la somme de 9.197,98 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, elle prétend que le licenciement repose pour le moins sur une cause réelle et sérieuse puisque les faits ne sont ni niés ni discutés par le salarié qui reconnaît qu’il prenait sur son temps de travail pour adresser des messages portant insultes à des correspondants professionnels et qu’une incompatibilité d’humeur s’était développée entre lui-même et sa responsable d’agence au point de souhaiter une rupture de contrat honorable dans le cadre d’un accord transactionnel, ainsi que mentionné dans son courrier du 21 janvier 2000.
Elle demande, également, la réduction des dommages et intérêts alloués alors que la situation de cet employé après le licenciement reste ignorée.
D E H conteste tout d’abord la qualification de faute grave retenue par l’employeur aux motifs que le déroulement des événements démontre que rien ne s’opposait à l’accomplissement du préavis puisqu’il avait présenté ses excuses par courrier du 21 janvier 2000 adressé au PDG et en copie au responsable du département, au responsable de l’agence de
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TOULOUSE, au service du personnel, soit à toutes les personnes auxquelles
l’employeur avait cru utile de divulguer la teneur du courrier électronique incriminé et que son licenciement est intervenu de manière hâtive et précipitée eu égard à son ancienneté de 10 ans dans l’entreprise où il donnait pleinement satisfaction.
Il soutient que son licenciement est, en outre, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il rappelle que l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise sur les conditions de fonctionnement de la messagerie électronique, que quel que soit le dispositif de surveillance qu’il envisage de mettre en place il doit en informer préalablement les salariés concernés dès lors qu’ils peuvent être utilisés comme moyen de preuve dans une procédure visant à sanctionner leur comportement et en déduit que si l’attitude critique d’un salarié à l’égard d’un supérieur hiérarchique peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la révélation de cette attitude ne saurait
d’aucune manière résulter d’un procédé de contrôle frauduleux et déloyal comme c’est le cas en l’espèce, alors que l’interception de messages électroniques tombe sous le coup de l’article L 226-15 alinéa 2 du nouveau code pénal qui protège le secret de la correspondance.
Il indique que l’agence de TOULOUSE de la S.A. SETEC ORGANISATION dispose d’un ordinateur PC équipé d’Internet accessible aux salariés qui bénéficient tous d’une adresse électronique et peuvent émettre des courriers personnels pendant leur temps de pause selon un usage en vigueur dans
l’entreprise que l’employeur a cru devoir réglementer postérieurement à son licenciement par circulaire du 22 février 2000.
Il explique qu’il avait ouvert un fichier « D perso » dans le but de recevoir des courriers professionnels et personnels et d’en envoyer lui-même, qu’à l’ouverture dudit fichier l’écran affiche l’intitulé des messages reçus et envoyés, le dernier en date apparaissant en haut de l’écran, que pour lire leur contenu il faut cliquer sur celui-ci, qu’en aucun cas cette lecture ne peut résulter d’une manoeuvre fortuite.
Il précise que l’intitulé même du message litigieux démontre son caractère privé, tout comme la formulation et l’orthographe de son contenu.
Il ajoute que ce courrier n’était pas adressé au client mais à un ami qui signe ses propres messages GUIZMO, ce qui ne renvoit pas à la notion d’activité professionnelle, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une mise en cause des collègues de la société auprès d’un client mais d’un échange de propos entre deux amis, sûrement maladroits mais pas répréhensibles.
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Il souligne, au sujet du préjudice subi, être toujours sans emploi car il lui est très difficile, en l’absence de diplôme étant autodidacte, de faire état de ses connaissances d’autant qu’il n’a bénéficié que très rarement de formation continue au sein de son entreprise.
Il sollicite la confirmation du jugement prud’homal et l’octroi d’une somme de
1.220 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’A.S.S.E.D.I.C. MIDI PYRÉNÉES sollicite, en cas de confirmation du jugement, la condamnation de la SA SETEC ORGANISATION à lui rembourser les allocations chômage servies à D E H pour une période de six mois en application de l’article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu des articles L 122-4 et suivants du Code du Travail, tout licenciement doit être fondé sur un comportement fautif ou sur une cause réelle et sérieuse, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, imputable au salarié qui
s’apprécie à la date de celui-ci, au vu des éléments fournis par les parties, par référence aux motifs de lettre de licenciement qui fixe les données du litige, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de rupture pesant sur l’employeur.
*
L’unique motif du licenciement de D E H est le contenu du message électronique adressé le 20 décembre 1999 à 18 H 28 à M.
Y salarié de la société des autoroutes du sud de la France, cliente de la S.A. SETEC ORGANISATION.
Ce message figurait dans le dossier intitulé « D perso » spécialement créé par l’intéressé pour y transférer automatiquement tous les messages reçus
ou envoyés sur son adresse électronique nominale pVan
H@orga.setec.fr, dossier dans lequel l’utilisateur devait préalablement rentrer pour accéder à tous ses messages ; et la rubrique « objet » du message litigieux était intitulée « mon neurone é en vakance ».
Ces données ressortent des explications données par l’une et l’autre des parties et notamment des attestations de F Z et de F G, employées de la SA SETEC ORGANISATION; le fait que l’une évoque un fichier « D perso » et l’autre un fichier « Perso PVG » est indifférent dès lors
que la description des modalités d’accès est strictement identique et que le temps écoulé puisque les attestations sont du 15/09/2000 est de nature à expliquer cette divergence de mémorisation de la désignation donnée à ce dossier spécifique.
Or, tant la création par D E H d’un dossier expressément désigné comme personnel que l’intitulé du message litigieux figurant dans ledit fichier annonçait sa confidentialité.
Par son thème faisant référence aux vacances, par la formulation familière utilisée et par son orthographe, le libellé de l’objet du message lui conférait
d’évidence un caractère nécessairement et strictement privé et interdisait à un tiers fut-il l’employeur d’en prendre connaissance à l’insu de son expéditeur.
En effet, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil, de l’article 9 du nouveau code de procédure civile et de l’article L 120-2 du code du travail, un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Toute ouverture de courrier personnel est ainsi prohibée, quel que soit le support, qu’il s’agisse d’une correspondance classique ou d’un e-mail.
Un licenciement ne peut donc être fondé sur la teneur de messages personnels adressés au salarié ou envoyés par lui à l’aide d’un ordinateur mis à sa disposition à titre professionnel.
Ainsi, le licenciement de D E H intervenu dans ces circonstances est illégitime.
Et la S.A. SETEC ORGANISATION ne peut, dans le cadre de son argumentation subsidiaire, tenter de se prévaloir d’une perte de confiance et
d’une incompatibilité d’humeur dans la mesure où ces reproches ne figurent pas dans la lettre de licenciement strictement limitée au contenu du message électronique du 20/12/1999.
Sur les demandes financières
Le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 23.476,54 € l’indemnité due à D E H, en application de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail, s’agissant d’un salarié âgé de 32 ans au jour du licenciement, disposant de 11 ans d’ancienneté dans l’entreprise, dont le salaire brut moyen était de 1.956,38 € par mois, qui n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation dans toute sa carrière et qui n’avait toujours pas retrouvé d’emploi en octobre 2002.
Il a, également, correctement évalué les indemnités de préavis et congés payés y afférents ainsi que le montant de l’indemnité de licenciement.
Le jugement prud’homal doit donc être confirmé en toutes ses dispositions
Sur les demandes annexes
La S.A. SETEC ORGANISATION appelante qui succombe dans son recours doit supporter les dépens de la présente instance ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position respective des parties la demande présentée à ce même titre par D E H doit, en équité, être admise à hauteur de 900 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A. SETEC ORGANISATION à payer à D E H la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- Déboute la S.A. SETEC ORGANISATION de sa demande à ce même titre.
Condamne la S.A. SETEC ORGANISATION aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et par madame
MARENGO, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
P. MARENGO A. MILHÉT
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