Rejet 27 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Les decisions statuant, dans la procedure de verification des creances, sur les contestations portees devant le tribunal de la faillite conformement a l’article 515 du code de commerce constituent des jugements rendus en matiere de faillite au sens de l ’article 454 du meme code. Par suite, l’arret qui statue sur l’admission d’une creance en se prononcant sur les moyens des parties ne peut, quel qu’en soit le chef critique, etre frappe de tierce-opposition que dans le delai prevu a l’article 454 susvise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 nov. 1972, n° 71-12.600, Bull. civ. IV, N. 305 P. 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12600 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 305 P. 284 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988806 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. NOEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 30 avril 1971) x… a fait l’objet le 26 septembre 1964 d’un reglement judiciaire ulterieurement converti en faillite ;
Que la societe cooperative agricole de corbeil, qui lui avait remis en depot d’importantes quantites de ble qui ne lui furent pas restituees, a produit au passif a titre privilegie pour la somme de 1027420, 82 francs ;
Qu’elle n’a ete admise par le juge commissaire qu’a titre chirographaire ;
Qu’elle a presente une reclamation et que le syndic lui a oppose qu’elle avait, par la suite vendu a x… les bles deposes ;
Qu’elle a pretendu que la vente alleguee etait nulle ;
Que la cour d’appel, par arret du 13 decembre 1969, tout en declarant la vente nulle, a rejete sa reclamation au motif egalement que les bles remis en depot n’avaient pu etre identifies ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable, comme faite hors le delai prevu a l’article 454 du code de commerce, la tierce opposition formee contre l’arret du 13 decembre 1969 par la societe « l’etoile commerciale », qui s’etait portee caution de x… pour ses obligations resultant du depot, alors, selon le pourvoi, que l’article 515 du code de commerce, texte d’exception derogatoire au droit commun de la competence territoriale, n’a pas pour effet de soumettre les contestations qu’il concerne a d’autres regles de procedure que celles qu’il edicte et ne saurait justifier que les jugements rendus sur ces constatations fussent consideres comme des « decisions en matiere de faillite » au sens de l’article 454 ;
Que l’application de cette qualification et des delais abreges fixes par ce texte ne depend aucunement d’une question de competence territoriale, laquelle ne saurait justifier une telle application a un litige ayant sa cause dans un contrat anterieur a la faillite et dont celle-ci n’a ete que l’occasion, ce qui etait le cas, en l’espece, de la contestation relative a la validite de la vente ;
Qu’il importait donc peu, pour la determination du delai de la tierce opposition, que la competence du tribunal de la faillite n’eut pas ete declinee, ce que l’etoile commerciale n’etait d’ailleurs pas en mesure de faire ;
Mais attendu que les decisions statuant, dans la procedure de verification des creances, sur les contestations portees devant le tribunal de la faillite conformement a l’article 515 du code de commerce, applicable en la cause, constituent des jugements rendus en matiere de faillite au sens de l’article 454 du meme code ;
Que pour rechercher si la creance litigieuse etait privilegiee ou chirographaire, la cour d’appel avait a trancher le differend portant sur la validite de la vente et qui posait la question de savoir si la societe cooperative agricole de corbeil etait fondee a demander la restitution de la marchandise deposee ou du produit de sa realisation ou si elle etait seulement creanciere du prix de la vente ;
Que l’arret, qui a statue sur l’admission de la creance en se prononcant sur les moyens des parties ne pouvait, quelqu’en fut le chef critique etre frappe de tierce opposition que dans le delai prevu a l’article 454 precite du code du commerce ainsi, que la cour d’appel en a decide a bon droit, abstraction faite du motif surabondant vise par la troisieme branche du moyen ;
D’ou il suit que celui-ci ne peut etre admis en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 avril 1971 par la cour d’appel de paris
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