Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Premier ministre d’assurer le rétablissement de l’intégralité de ses droits et libertés fondamentales, le bon fonctionnement des instances disciplinaires dans tous les corps d’Etat et obtenir des organismes placés sous la tutelle des ministères qu’ils procèdent à des instructions pour faire cesser les dysfonctionnements.
Il soutient que :
— il souhaite déposer une requête contre le Premier ministre pour violences et entraves diverses et inaction de plusieurs ministères qu’il a saisis à de multiples reprises, sur fond de violences professionnelles et harcèlement moral avec carence de l’ensemble de sa hiérarchie ;
— un contentieux l’oppose à l’Université Clermont-Auvergne (UCA), qui est son employeur ;
— il est victime de violences économiques qui créent la situation d’urgence ;
— il n’a pas obtenu de réponse à sa demande du 10 décembre 2020 adressée à la ministre de la santé ;
— il a adressé un certain nombre de demandes au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui est son ministère de tutelle, demandes restées sans réponse ;
— il a également saisi le ministre des finances qui ne lui a pas répondu ;
— il a introduit un recours contre la région Auvergne-Rhône-Alpes et contre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
— il a également adressé plusieurs demandes au ministre de l’intérieur qui a systématiquement répondu par un refus d’agir ;
— il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice qui a refusé d’agir ;
— les violations de ses droits, notamment de ses droits économiques, sont constitutives de violences économiques, qui ont amplifié sa situation financière précaire, qui crée une situation d’urgence ;
— il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge ;
— les manquements des différents ministères ont contribué à sa situation d’exclusion bancaire totale depuis plus d’un an et demi et l’impossibilité pratique pour lui d’accéder à toutes les prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par les considérations générales dont il fait état dans ses écritures, M. D n’établit pas, à l’appui de sa requête, l’existence d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
V. C B
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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