Rejet 23 novembre 1972
Résumé de la juridiction
La faute civile ne requiert pas un element intentionnel. Le medecin qui fait paraitre dans des revues specialisees une annonce s’adressant a des "confreres ayant des difficultes techniques" avec un appareil designe, fait preuve de legerete en prenant l’initiative de diffuser un avis qui ne peut manquer de jeter un discredit sur l’ensemble de la production de la societe distributrice de cet appareil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 1972, n° 71-13.202, Bull. civ. II, N. 299 P. 247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13202 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 299 P. 247 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988875 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, partiellement infirmatif, d’avoir decide que la parution dans des revues specialisees, d’une annonce s’adressant a des « confreres ayant des difficultes techniques » avec l’appareil designe constituait, de la part du docteur x… une faute, des consequences de laquelle il devait reparation a la societe remco, distributrice de cet appareil, alors que l’appreciation defavorable portee sur un objet ne pourrait etre constitutive d’une faute que si son auteur n’etait pas de bonne foi ;
Que la bonne foi pouvait resulter du desir de se renseigner a l’exclusion de la volonte de nuire ;
Que, par suite, la cour d’appel n’aurait pu s’abstenir de repondre a des conclusions dans lesquelles x… aurait fait valoir qu’il n’aurait fait paraitre l’annonce incriminee qu’en desespoir de cause, apres que le distributeur aurait refuse de proceder aux reparations et lui aurait simplement propose d’acquerir un appareil d’un autre type ;
Mais attendu, d’une part, que la faute civile ne requiert pas un element intentionnel ;
Et attendu, d’autre part, qu’apres avoir releve qu’avant d’adresser la susdite annonce aux revues, x… avait cite la societe thomson medical devant le tribunal d’instance aux fins d’annulation de la vente de l’appareil litigieux, l’arret enonce, tant par motifs propres que ceux adoptes des premiers juges, que le texte de l’annonce sous-entendait necessairement qu’il existait chez les confreres des appareils de la meme marque qui ne fonctionnaient pas et qu’il etait souhaitable qu’une entente se creat entre les differents medecins victimes de la marque pour en supprimer les dangers ;
Que, dans les circonstances relatees, le docteur x… avait fait preuve de legerete en prenant l’initiative de diffuser un avis qui ne pouvait manquer de jeter un certain discredit sur l’ensemble de la production de la societe ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie et legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 avril 1971, par la cour d’appel de paris
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