Cassation 2 mai 1972
Résumé de la juridiction
Denaturent le sens et la portee de la clause d’un cahier des charges stipulant que "l’adjudicataire prendra l’immeuble dans l ’etat ou il se trouvera le jour de l’adjudication", l’arret qui, par une application extensive de cette clause de non garantie, deboute l ’adjudicataire de sa demande en reduction du prix pour la valeur du materiel, devenu immeuble par destination de l’usine, objet de l ’adjudication, qu’un tiers avait enleve avant la vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mai 1972, n° 70-13.248, Bull. civ. III, N. 264 P. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13248 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 264 P. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987023 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu que des enonciations de l’arret attaque, partiellement infirmatif, il resulte que x… a ete declare adjudicataire d’un immeuble appartenant a y…, le 6 octobre 1955, dans une vente sur saisie immobiliere ;
Que, n’ayant pas ete en mesure de payer le prix a l’expiration du delai stipule de six mois et n’ayant verse qu’une somme de 6 000 francs, representant une partie des interets acquis par les creanciers hypothecaires de premier rang du debiteur saisi, la compagnie d’assurances la fortune, qui avait garanti par une assurance-caution le remboursement du pret consenti par les preanciers hypothecaires de premier rang : z…, a…, b… et c…, a du rembourser la totalite dudit pret, les interets echus et les accessoires du contrat ;
Que, sur poursuite de cette compagnie pour folle enchere, x… a passe avec elle une transaction, en s’engageant a verser 12 000 francs avant le 12 decembre 1957, et 55 000 francs suivant certaines modalites, la compagnie acceptant d’annuler la procedure de folle enchere, des reception de l’acompte susvise ;
Que la compagnie la fortune, estimant que x… n’avait pas respecte les autres conditions de son engagement, a poursuivi ulterieurement la procedure de folle enchere et que x… a, le 8 octobre 1964, consigne le prix de l’adjudication de 71 260 francs plus 5 ans d’interets non prescrits, soit 17 905 francs ;
Que, sur opposition de l’adjudicataire a ladite procedure, il a ete ju juge, par arret du 9 novembre 1964, que la subrogation dans les droits des creanciers hypothecaires, dont se prevalait la compagnie la fortune, etait nulle et qu’en consequence la procedure de folle enchere l’etait egalement ;
Que x… a ete deboute par ledit arret de sa demande en remboursement de 12 000 francs contre la compagnie la fortune, au motif que ce versement constituait la contrepartie d’un accord qui ne pouvait etre que prejudiciable aux interets des divers creanciers en eludant la repartition reguliere du prix d’adjudication ;
Que y…, debiteur saisi, ayant ete declare en faillite le 6 novembre 1958, le solde du prix d’adjudication a ete verse au syndic ;
Que x… a produit pour obtenir le remboursement des sommes sus-enoncees de 6 000, plus 12 000 francs, qu’il n’a cependant obtenu satisfaction que pour une partie de la premiere de ces sommes ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, qui a deboute x… de sa demande de production de 12 000 francs a la faillite de son vendeur, bien qu’il eut verse un prix superieur au prix d’adjudication, de s’etre contredite a plusieurs reprises, d’avoir denature tant la convention qui liait l’adjudicataire au creancier du prix d’adjudication, que les conclusions d’appel qui demontraient qu’il y avait lieu a repetition de l’indu, l’adjudicataire, anterieurement a la consignation du prix, s’etant, pour partie, libere du paiement dudit prix entre les mains de l’avoue poursuivant, et subsidiairement, d’avoir laisse sans reponse les conclusions par lesquelles l’adjudicataire invoquait un enrichissement sans cause de la masse a son detriment ;
Mais attendu que les juges du second degre, apres avoir enonce que la repetition de l’indu suppose que le solvens ait paye ce qu’il ne devait pas et que l’accipiens ait recu ce a quoi il n’avait pas droit, relevent que la somme de 12 000 francs versee a la compagnie la fortune par x… constituait la contrepartie de l’engagement pris par celle-ci de reporter la date de la vente, puis d’annuler la premiere procedure de folle enchere, et rappellent qu’il a ete juge irrevocablement, par l’arret du 9 novembre 1964, qu’il n’y avait pas paiement indu a son egard ;
Que ces enonciations ne comportent ni contradiction, ni denaturation ;
Que, de meme, la cour d’appel a repondu aux conclusions pretendument delaissees en constatant qu’il n’est pas etabli que y… ou la masse ait profite du paiement de x…, ce qui excluait l’enrichissement sans cause allegue ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour debouter x… de sa demande de production a la faillite pour la valeur du materiel devenu immeuble par destination dans l’usine de pates, objet de l’adjudication, materiel qui etait enumere a l’article 4 du cahier des charges et qui n’a pas ete delivre a l’adjudicataire, les juges d’appel ont retenu que le cahier des charges stipulait que l’adjudicataire prendrait l’immeuble dans l’etat ou il se trouverait le jour de l’adjudication, qu’il ne pourrait exercer aucune action en diminution du prix pour quelque cause que ce soit, etant decide, en consequence, que x… n’etait pas fonde a demander une reduction du prix a raison de l’enlevement, par le percepteur, avant l’adjudication, d’une partie du materiel qui y figurait auparavant ;
Qu’en statuant ainsi, par une application extensive de la clause de non garantie, qui concerne principalement l’etat de l’immeuble et les actions en diminution du prix, mais ne saurait inclure la non delivrance d’elements nommement designes dans le cahier des charges, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis de la clause susvisee ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 27 fevrier 1970, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
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