Cassation 7 juin 1972
Résumé de la juridiction
Ni le pourvoi en cassation ni le delai imparti pour le former ne suspendent l’execution de la decision rendue. Par suite, lorsque la cour d’appel, apres avoir declare l ’appel recevable a renvoye la cause a une audience ulterieure pour permettre aux parties de s’expliquer au fond, le fait par l’intime de s’etre conforme a la procedure ainsi ordonnee, en comparaissant et en concluant au fond au jour de cette audience ne peut etablir meme s’il n’a pas formule de reserves, son intention evidente et sans equivoque d’acquiescer a l’arret ayant statue sur la recevabilite de l’appel. lorsque la copie de l’acte de signification d’un jugement a ete delivree a une societe anonyme "parlant a une personne se declarant habilitee a recevoir le pli", encourt la cassation l’arret qui pour declarer l’appel recevable a decide que cette signification n’etait pas valable au seul motif que cette personne avait quelques jours apres retourne la signification en indiquant que cette societe n’existait pas a son adresse et qu’elle n’avait jamais eu de lien de droit avec elle, alors d’une part que s’etant declare habilitee a recevoir le pli, sa retractation posterieure importait peu et alors d’autre part qu’elle en avait effectivement donne connaissance au president directeur general de la societe, ce dont il resultait qu ’aucun prejudice n’avait ete porte aux interets de la defense. lorsque l’huissier charge de la signification d’un jugement a une societe, n’ayant trouve a son siege social aucune personne pouvant recevoir la copie, l’a remise en mairie conformement aux dispositions de l’article 58 – 2 du code de procedure civile, encourt la cassation, l’arret qui enonce que cette signification est irreguliere, au motif que la situation etait assimilable a celle prevue par l’article 69 paragraphe 8 dudit code visant l’assignation au parquet sans constater que la societe etait sans domicile ni residence connus en france et ne continuait pas a etre domiciliee a son siege social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 1972, n° 71-40.350, Bull. civ. V, N. 405 P. 371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40350 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 405 P. 371 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987749 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur l’ exception d’ irrecevabilite soulevee par la defense : attendu que par l’ arret attaque du 26 fevrier 1970, la cour d’ appel a declare recevable l’ appel que la societe de commerce intercontinental (sci) avait releve d’ un jugement prud’ homal l’ ayant condamnee a payer diverses sommes a x…, et a « renvoye la cause a une audience ulterieure pour permettre aux parties de s’ expliquer sur le fond » ;
Que la sci souleve, l’ irrecevabilite du pourvoi forme par x… contre cet arret, au motif qu’ il y aurait acquiesce, en comparant et en concluant au fond a l’ audience du 23 avril suivant, sans avoir formule aucune reserve ;
Mais attendu qu’ en effectuant ces diligences, x… n’ a fait que se conformer a la procedure ordonnee par la cour d’ appel, que ni le pourvoi en cassation, ni le delai imparti pour le former ne suspendant l’ execution de la decision rendue, le fait par x… d’ avoir comparu et d’ avoir soutenu ses moyens de defense au fond, meme sans formuler de reserves, ne peut etablir son intention evidente et sans equivoque d’ acquiescer a l’ arret du 26 fevrier 1970 ayant statue sur la recevabilite de l’ appel ;
D’ ou il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’ article 58- 1° du code de procedure civile ;
Attendu que la cour d’ appel a constate que par acte du 24 novembre 1967 la signification du jugement ayant condamne la societe commerce intercontinental (sci) a payer diverses sommes a x…, avait ete delivree a ladite societe « parlant a y… se declarant habilite a recevoir le pli » ;
Que pour decider que cette signification n’ etait pas valable, et que par suite l’ appel du jugement releve le 4 aout 1969 etait recevable, la cour d’ appel s’ est fondee sur ce seul motif que y… avait retourne la signification le 29 novembre suivant en indiquant qu’ il n’ y avait pas de sci a son adresse et qu’ il n’ avait jamais eu aucun lien de droit avec elle ;
Attendu cependant, d’ une part, que la cour d’ appel avait releve que y… avait precise que s’ il n’ avait aucune qualite pour prendre connaissance d’ une lettre adressee a la sci, il lui faisait suivre son courrier a hambourg sur l’ ordre de la maison mere matzen et timon, et, d’ autre part, que x… avait soutenu dans ses conclusions demeurees sans reponse que deux lettres ecrites les 14 decembre 1967 et 9 janvier 1968 par le president directeur general de la sci domicilie a hambourg a l’ huissier charge du recouvrement de la creance confirmaient que le jugement avait ete porte a sa connaissance, ce dont il resultait qu’ aucun prejudice n’ avait ete porte aux interets de la defense ;
D’ ou il suit qu’ en statuant comme elle l’ a fait, alors que y… s’ etait declare habilite a recevoir le pli, peu important sa retraction posterieure, et alors que y… en avait effectivement donne connaissance au president directeur general de la sci, la cour d’ appel n’ a pas legalement justifie sa decision ;
Et sur la seconde branche : vu l’ article 58- 2° du code de procedure civile ;
Attendu que pour declarer egalement non valable la reiteration de la signification effectuee par exploit du 8 decembre 1967 au siege social de la sci, des reception de la lettre de y… en declarant non habilite a la recevoir, la cour d’ appel a enonce que cette signification etait irreguliere comme ayant ete faite en mairie, l’ huissier n’ ayant trouve au siege de ladite societe aucune personne capable de recevoir le pli, bien qu’ une telle situation fut assimilable a celle prevue par l’ article 69, paragraphe 8, du code de procedure civile disposant que ceux qui n’ ont ni domicile ni residence connus seront assignes au parquet du procureur de la republique pres le tribunal ou la demande est portee ;
Qu’ en statuant ainsi alors que la signification avait ete faite par l’ huissier poursuivant au siege social de la societe,…, ou il n’ avait trouve personne pouvant recevoir la copie, qu’ il l’ avait remise a la mairie conformement aux dispositions de l’ article 58- 2° du code de procedure civile ;
Qu’ il n’ avait pas ete constate que la societe fut sans domicile ni residence connus en france, et ne continuait pas a etre domiciliee en son siege social, la cour d’ appel n’ a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’ arret rendu le 26 fevrier 1970 entre les parties, par la cour d’ appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’ appel de reims
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