Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 8 juin 2018, n° 2018L00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2018L00480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | B FINANCE, ENI - SERVICE CLIENT PRO, SCI HALLOU IMMO LA MOTTAIS, CMCIC LEASING - DIRECTION RELATIONS CLIENTS, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, BANQUE CIC OUEST, EDF - DIRECTION COMMERCIALE REGIONALE |
Texte intégral
2018L00480/2018J00125 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 8 JUIN 2018
Par jugement en date du 4 avril 2018, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS SHDL
[…]
[…]
35140 Saint-Aubin-du-Cormier Activité : menuiserie
RCS RENNES 533 361 705 (2011 B 1543)
Représentant légal : M. Z A,
La SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan MERLY, a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
la SELARL ATHEN, prise en la personne de Maître L M, a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. Michel HARDY, a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
M. X Y a été élu représentante des salariés,
La SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, dans le but de parvenir à une cession de l’entreprise débitrice, a :
— __ mis en ligne une annonce sur les sites internet AJMJ et CNAJMYJ,
— déposé au Greffe du Tribunal de de Commerce de Rennes, le 27 avril 2018 la fiche descriptive des caractéristiques essentielles de l’entreprise à céder, afin de permettre aux potentiels candidats d’accéder aux documents juridiques et financiers de la société SAS SHDL.
C’est dans ce contexte que la SELARL AJIRE à reçu une offre émanant de la société SAS B FINANCE en date du 4 mai 2018
Cette même offre a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception par la SELARL AJIRE au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 4 mai 2018 et réceptionnée le 7 mai 2018.
La SELARE AJIRE prise en la personne de Maître Erwan MERLY, administrateur a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 31 mai 2018 conformément aux articles Lé31-2, L642-10 et R642-1 du Code de Commerce,
Le 4 juin 2018, suite aux modifications et amélioriations communiquées par la société SAS B FINANCE, la SELARL AJIRE a déposé un rapprt actualisé du projet deplan de cession de la socoiété SAS SHDL.
Attendu que le débiteur, le candidats repreneur, les co-contractants, l’administrateur, le mandatarie judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 6 juin 2018,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrment informé,
Attendu que : – Monsieur Z A, représentant légal de la société SAS SHDL, assisté de Me Didier DERU, avocat, – Monsieur X Y, représentant des salariés, – Monsieur B C, directeur acquisitions & stratégie de la société EVOLEM, représentant la société B FINANCE, pétitonnaire, muni d’un pouvoir dressé par M.
k +
D E, Président de la société EVOLEM, elle-même présidente de la société B FINANCE, assisté de Mrs F G et H I, actionnaires de la société B FINANCE, et Mrs J K et Skander BELKADI du Cabinet Conseil PWC, – la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan MERLY, administrateur judiciaire, – la SELARL ATHENA prise en la personne de Me L M, mandaïiaire judiciaire, ont comparu devant : Monsieur François FLAUD, Madame Monique LENORMAND, et Monsieur Claude BERTIN, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCÉ, Commis Gretfier, en présence de Monsieur Michel HARDY, Juge Commissaire, le 6 juin 2018,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de M. Eric CALUT, Procureur Adjoint,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Grette le 8 juin 2018,
Attendu que la société SAS SHDL n’était pas en capacité de proposer un plan de continuation,
Attendu que le Tribunal n’a eu à examiner qu’une seule offre, déposée par la société SAS B FINANCE,
Attendu que l’offre de reprise de la société B FINANCE a été communiquée le 4 mai 2018 et déposée le 7 mai 2018,
Attendu que la société B FINANCE est une société holding détenant une participation de 100% dans le capital de la société MENUISERIE MAGNIN, celle-ci ayant pour activité la production d’escaliers en bois, réalisant un CA annuel d’environ 5,5 millions d’euros et un résultat net de 362 K€ avec un effectif d’environ 40 personnes ;
Attendu que la société B FINANCE est elle-même contrôlée majoritairement par la société EVOLEM INVESTISSEMENT à hauteur de 76%, le reste étant détenu par d’autres associés et le staff MAGNIN
Attendu que le prix de cession des actifs repris s’élève à 50.000€ :
Attendu que même si cette offre paraît faible, le Tribunal observe que le repreneur prend en charge les droits acquis des salariés repris de la procédure de redressement judiciaire représentant une charge augmeniative estimée à 150.000 euros ;
Attendu également que le Tribunal prend acte que le repreneur s’engage à effectuer un apport en fonds propres et en compte-courant d’associés à hauteur de 600.000 euros dès l’acquisition des actifs de la société SHDL, et une somme de 120.000,00 euros en 2019, cet apport étant destiné à financer, outre le prix d’acquisition, le BFR et les pertes de début de l’activité reprise dans l’attente de la réorganisation de l’atelier ; attendu, qu’au cours de l’audience, le repreneur s’est engagé à bloquer l’apport en compte-courant pendant un délai de 3 ans ;
Attendu que l’offre permet le maintien de 19 emplois sur un effectif 21 salariés ; Attendu que l’offre émane d’un professionnel du secteur, au travers sa filiale la société MENUISERIE MAGNIN qui a démontré, par ses résultats, sa capacité à gérer cette activité de
production et de vente d’escaliers ;
Attendu que le repreneur indique que l’activité reprise est complémentaire à son activité : – au niveau géographique {la société MENUISERIE MAGNIN n’étant pas présente en
BRETAGNE),
— au niveau des produits et des procédés de production [MENUISERIE MAGNIN a une production fortement automatisée en série distribuée auprès de professionnels et SHDL produit des escaliers sur mesures auprès de particuliers)
Attendu que la Société B FINANCE justifie en outre d’une solidité financière au travers le moniant de ses fonds propres de l’ordre de 2,5 M€ et des résultats de sa filiale MAGNIN qui permettent d’envisager une pérennité de l’activité et le maintien de l’emploi ;
Attendu que Monsieur X Y, représentant des salariés, affime que les salariés ont émis Un avis favorable pour l’offre déposée par la société B FINANCE,
Attendu que la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY a émis Un avis favorable à l’offre présentée par la société SAS B FINANCE,
Attendu que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me L M, a émis un avis favorable à l’offre présentée par la société SAS B FINANCE,
Attendu que Monsieur le Juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a émis un avis favorable à l’offre présentée par la société SAS B FINANCE,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a émis un avis favorable à l’offre déposée par la société SAS B FINANCE,
Attendu que conformément à l’article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce «la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou parties des emplois qui y. sont attachés et d’apurer le passif ».
Qu’un plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi.
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l’offre présentée par la société SAS B FINANCE dont le siège social est situé Chez EVOLEM, 6 quai Saint-Antoine, […] au RCS de LYON sous le numéro 538 755 422 avec possibilité d’y substituer la société HALLOU NEWCO, sous la forme d’une SAS, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,
VU les motifs ci-dessus exposés,
Retient l’offre présentée par la société B FINANCE,
CONTENU DE L’OFFRE 1. PERIMETRE DE LA REPRISE -- PRIX DE CESSION – PAIEMENT DU PRIX a Le périmètre de reprise
L’offre porte sur :
Immobilier N/A, la société SHDL sous-loue l’établissement exploité à la société civile HALLOU IMMO LA MOTTAIS
Eléments . le nom commercial & HALLOU ESCALIERS » et le droit de se dire incorporels successeur de la société,
. Les marques, les licences, concessions et droits similaires,
. le droit de se dire subrogé dans le bénéfice des contrats conclu avant la dite cession et dont la liste figure ci-après,
. le droit d’exécuter toute commande aux lieux et places de la Société ayant fait l’objet d’un accord tacite ou verbal avant la cession envisagée sans que l’exercice de ces droits ne puisse mettre à sa charge des obligations qui n’étaient pas prévues dans la présente offre,
. la clientèle, . le carnet de commandes, . les brevets, dessins et modèles, . les études et projets en cours, les procédés et savoir-faire, . les logiciels développés, en développement, et/ou acquis par la Société el les codes-sources informatiques attachés, . les licences informatiques reçues ou données, . les sites Internet, noms de domaine, droits et valeurs similaires, . les dossiers techniques, le savoir-faire industriel, . les homologations, autorisations de mise sur le marché, marquage CE, cerlitications, labels délivrés par tout établissement public ou privé, . les dossiers commerciaux (fichiers fournisseurs et conditions d’achats) ainsi que toutes informations et documentations relatives à la clientèle, . le droit de jouissance des lignes de téléphone et de télécopies utilisées par la société sous réserve des autorisations administratives, . toutes les autorisations administratives ou légales nécessaires à l’exploitation Eléments L’ensemble des éléments corporels attachés au fonds de commerce exploité corporels par la Société sera repris, indifféremment que ces actifs se trouvent au sein de
l’entreprise ou chez des tiers ou encore dans les locaux de la Société qui ne serait pas repris, à savoir notamment:
. l’ensemble des agencements, installations, mobiliers, outillages et matériels de toutes natures (en ce compris informatiques), en pleine propriété, a minima tel qu’inventorié judiciairement à l’ouverture de la procédure :
. la reprise vise également les éléments corporels (mobiliers, matériels de bureau, matériels informatiques, outillage, matériels roulants affectés à l’activité reprise, informatique), sous bénéfice d’inventaire, ainsi que ceux qui auraient été acquis depuis la date de réalisation de l’inventaire précité et pendant la période d’observation ;
. l’ensemble des véhicules de transport en pleine propriété et non cédés au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, sous réserve de la production par le cédant des certificats de non gage, de la preuve de la pleine propriété pour les véhicules précédemment financés par crédit-bail et de leur non attribution contractuelle et nominative à un salarié non repris, également détaillés dans les inventaires précités.
[…]
financières Encours de Repris en intégralité production Stocks Repris en intégralité
hi
b. Prix de cession offert et approche économique de l’offre
Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :
Eléments incorporels 5 000 € Eléments corporels 15 000 € Stocks et Encours de production 30 000 €
LT. rie
En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :
Droits acquis par les salariés repris Estimation : 150 000 € _Transfert de charges de sûretés Non applicable d’après le candidat
L’Administrateur Judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :
Eléments incorporels mémoire
Eléments corporels 123 045 € Valeur d’exploitation de l’inventaire 81 785 € Valeur de réalisation de l’inventaire
Stocks A chiffrer Estimation demandée au dirigeant
Encours de production : A chiffrer Estimation demandée au dirigeant
c. Sort des actifs sous clause de réserve de propriété Le délai de revendication expirera le 17 juillet 2018. L’Administrateur Judiciaire a été destinataire d’une demande en revendication, émanant de la société DESAIZE, portant sur des marchandises impayées pour un montant de 4 945,76 €, et
grevées d’une clause de réserve de propriété.
La. demande a été communiquée au candidat à la reprise dans le cadre du dossier de présentation constitué.
Le pétitionnaire n’entend reprendre aucun actif éventuellement grevé d’une clause de réserve de propriété. |
d. Cession des actifs grevés d’une sûreté Rappel des actifs grevés d’une sûreté portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire
D’après les informations portées à la connaissance de l’Administrateur Judiciaire, les actifs suivants sont grevés d’une sûreté, tel qu’il ressort de l’état des inscriptions du 3 mai 2018 :
Actif Sûreté Créancier Créance garantie Numéro du prêt attaché BANQUE POPULAIRE VAL | 200 000 € DE FRANCE G) 08065078 (2) 000200555702 Fonds de Nantissement CIC OUEST 200 000 € commerce (3) 000200557004 BANQUE POPULAIRE VAL | 240 000 € DE FRANCE (&) 08684234
x
e. Modalités de règlement du prix et garanties
Le pétitionnaire propose de garantir le paiement du prix de cession par la fourniture à l’Administrateur Judiciaire, au plus tard la veille du jour de l’audience d’examen du projet de plan, d’une «caution bancaire ou encore d’un chèque de banque correspondant à l’intégralité de son prix de cession ».
Le pétitionnaire fournira au plus tard le jour de l’audience un chèque de banque libellé à l’ordre du Mandataire Judiciaire couvrant le montant total du prix de cession.
Le péltilionnaire a remis entre les mains de Me L M, mandafaire judiciaire, un chèque de banque de 50.000,00 euros et une attestation bancaire.
2. […]
Le candidat entend reprendre les contrats suivants :
[…]
MOTTAIS
ORANGE Téléphonie mobile
[…] et Internet
[…] de benne à déchets
[…]
[…]
[…]
CINQ SUR CINQ Sécurité
[…]
NAVISO Hébergement maintenance système et gestion
[…]
[…]
[…]
[…]
PH+ Entretien locaux
[…]
[…]
[…]
Le candidat sollicite également la reprise des contrais clients. 3. VOLET SOCIAL a. Salariés repris / non repris par catégorie professionnelle
Le pétitionnaire propose de reprendre 19 salariés sur 21, en ce compris le dirigeant de la société SHDL, dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Directeur Général Em administratif Menuisier
Métallier
Poseur
[…]
— iOio --:[…]
1 I 1 2 2 I I ] I / é 2 2 I 1 0
Responsable bureau d’étude 1 1 0 Responsable technique 1 l 0
Technico-commercial 1 2 2
©
b. Prise en charge des droits acquis
Le pétitionnaire s’engage « à prendre à sa charge les droits à congés payés, droits sur RTT, et primes éventuelles des salariés repris, l’ensemble constituant un complément de prix évalué à 150 K€ (charges sociales comprises). Le pétitionnaire a confirmé la prise en charge des droits acquis par les salariés repris
c. Lieu de travail des salariés Le pétitionnaire souhaite la reprise du contrat de bail commercial, mais le crédit-bailleur avait mis en demeure la SCI HALLOU IMMO LA MOTTAIS, demandait le règlement de sommes dues,
sous peine de résiliation du contrat.
Le pélitionnaire a confirmé la levée expresse de sa condition suspensive et la reprise du bail commercial de la société débitrice. Le lieu de travail des salariés sera donc inchangé.
d. Mentions particulières du volet social
Le candidat mentionne dans son offre que « dans l’hypothèse où, pour une raison quelconque, la société B Finance serait condamnée à supporter une quelconque charge au titre du personnel dont elle n’aurait pas demandé le transfert du contrat de travail, elle sera en droit de solliciter la prise en charge par la société et/ou les organes de la procédure collective es-qualité, du coût total du montant que représentera ou que pourrait représenter le licenciement de ladite personne, ainsi que toutes autres charges connexes ».
La clause a été expressément relirée par le candidat.
[…]
a. Prise en charge des impôts et taxes
Le candidat à la reprise indique qu’il supportera les charges fiscales dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance.
b. Date limite de validité de l’offre
Le candidat indique que son offre est valable jusqu’au 31 mai 2018 à la décision du Tribunal. c. Date d’entrée en jouissance
Le candidat ne précise pas de date d’entrée en jouissance souhaitée.
Le candidat sollicite une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession.
d. Cession des aclifs repris Le candidat à la reprise indique qu'«u aucune cession significative des actifs repris n’est
envisagée dans les 24 mois à venir, sauf ceux qui seraient nécessaires au renouvellement du matériel obsolète ».
4
e. Engagements fournisseurs contractés pendant la période d’observation
Les commandes passées par le débiteur livrées après l’entrée en jouissance devront être réglées ou, si elles ont déjà été payées, remboursées au débiteur par le cessionnaire. Le pétitionnaire ne précise pas ce point.
Le pélitionnaire a précisé lors de l’audience reprendre et poursuivre l’ensemble des commandes en cours de la société SHDL.
En conséquence
Arrête la cession totale de la société SAS SHDL au profit de la société SAS B FINANCE dont le siège social est situé Chez EVOLEM, 6 quai Saint-Antoine, […] au RCS de LYON sous le numéro 538 755 422 avec possibilité d’y substituer la société HALLOU NEWCO, sous la forme d’une SAS, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,
Maintient Monsieur Michel HARDY en qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Me L M en qualité de mandañaire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l’établissement définitif de l’état des créances. Elle sera en outre, chargée d’exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,
Maintient la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY, administrateur afin de : – passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, – . veiller aux transferts des contrats poursuivis par le cessionnaire, – procéder au licenciement du personnel non repris en application de l’article L.642-5 du code de Commerce,
Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l’administrateur, dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement,
Dit que la société SAS B FINANCE demeurera garante et solidaire, tant en son nom qu’au nom et pour le compte de toute personne morale qui s’y substituerait, de l’exécution des engagements qu’elle a souscrits,
Prend acte de l’engagement du repreneur à bloquer l’apport en compte-courant pendant un délai de 3 ans ;
Ajoute qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux clients de l’entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s’imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,
Ordonne, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise de 19 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre,
Dit que l’administrateur procèdera aux licenciements sur simple nolification, conformément aux dispositions de l’article L.é42.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 2 à savoir :
— | Responsable afelier
— ] Menuisier
(>
Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l’activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l’offre ci-dessus, et rappelle que l’alinéa |! de ce même article dispose que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats,
Prend acte de la reprise et de la poursuite de l’ensemble des commandes en cours de la société SHDL, sans recours contre les organes de la procédure,
Prend acte de l’engagement du repreneur de supporter le risque né de l’application de l’article Lé42-12 alinéa 4 et/ou qu’un créancier invoque un droit de rétention {Lé42-12 alinéa 5. Ces dispositions étant d’ordre public,
Prend acte de l’accord du repreneur sur le transfert de la charge de sûreté du prêt BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n°08065078 et du prêt CIC OUEST n°00020055702,
Consiate, conformément aux dispositions l’article L. 4642-12, alinéa 4, le transfert de la charge de sûreté du prêt BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n°08065078 et du prêt CIC OUEST n°00020055702,
Fixe à 28.114,00 euros la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce au sens de l’article L.642-12 alinéa 1 du code de commerce,
Prend acte du prix proposé de 50.000,00 euros qui se décompose de la façon suivante :
Eléments incorporels 5.000 € Eléments corporels 15.000 € Stocks 30.000 €
TOTAL 50.000 €
Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l’acte sera désigné por l’administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,
Rappelle que dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article Lé42-2 du Code de Commerce, ceite dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 9 juin 2018 à 0 Heure 00,
Dit que dans de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce,
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l’article L.642.11 du code de commerce,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non- respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que tout
l’actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non comprises dans la cession, ou d’une revendication ne sauraient être transmises au
cessionnaire,
Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d’impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,
Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l’entreprise cédée en l’état et qu’en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux,
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,
Maintient provisoirement la procédure de redressement judiciaire dans l’attente de la saisine d’une demande de liquidation judiciaire,
Dit que la SELARL AJIRE prise en la personne de Me Erwan MERLY conformément aux dispositions de l’article R.642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L.642-8 du code de commerce,
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous conformément à l’article Lé26-11 du Code de Commerce,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fixe les dépens à la somme de 37,06 euros TTC tels que prévus aux arficles 695 et 701 du code de procédure civile,
Jugement prononcé le 8 juin 2018 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Madame Monique LENORMAND, Président et M. Florian AMAUCÉ, Commis Greffier :
Le Président Le Commis Greffier Mme Moaïgue LENORM M. hs
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Insuffisance d’actif ·
- Architecte ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Commune ·
- Opposition
- Plan ·
- Modification substantielle ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Sauvegarde ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Chirographaire
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Marchés de travaux ·
- Immeuble ·
- Forclusion ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Bâtiment ·
- Exception ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Marc
- Tracteur ·
- Contrats ·
- Service ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Signification
- Sociétés ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Recherche et développement ·
- Concurrence déloyale ·
- Complice ·
- Jonction ·
- Activité ·
- Dire ·
- Concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Statuer ·
- République ·
- Jugement ·
- Métropole ·
- Surseoir ·
- Collaborateur ·
- Réquisition ·
- Cour d'appel ·
- Redressement judiciaire
- Créance ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Frais de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Anniversaire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Frais de justice ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Trésorerie ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Méditerranée ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Service ·
- Faute de gestion ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Jugement
- Chèque ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Monétaire et financier ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tiré ·
- Décret
- Insuffisance d’actif ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chrétien ·
- Marbre ·
- Pierre ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Décoration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.