Cassation 8 novembre 1972
Résumé de la juridiction
L’article 24 de la convention de geneve du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies accorde a ces derniers en matiere d ’assurance vieillesse contributive, sans restriction, le meme traitement qu’aux nationaux. Par suite, un refugie peut invoquer le benefice de la loi du 10 juillet 1965 pour acquerir des droits d’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afferentes a des periodes d ’activite salariee accomplies dans son pays d’origine sans qu’il puisse lui etre objecte que l’assimilation prevue par la convention de geneve ne peut s’etendre a une periode anterieure a son entree en france.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1972, n° 71-12.234, Bull. civ. V, N. 608 P. 553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12234 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 608 P. 553 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988690 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 24 de la convention de geneve, du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies signee et ratifiee par la france, publiee par decret du 14 octobre 1954, et l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 accordant aux francais exercant ou ayant exerce a l’etranger une activite professionnelle salariee ou non salariee la faculte d’accession au regime de l’assurance volontaire vieillesse ;
Attendu que selon le premier de ces textes, « les etats contractants accorderont aux refugies residant regulierement sur leur territoire, le meme traitement en matiere d’assurance vieillesse, sous reserve de dispositions particulieres prescrites par la legislation nationale du pays de residence lorsque les prestations sont payables sur les fonds publics » ;
Que selon le second, la faculte est offerte aux personnes de nationalite francaise qui ont exerce une activite salariee hors du territoire francais depuis le 1er juillet 1930 d’acquerir des droits a l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations correspondantes ;
Attendu que la cour d’appel a constate que scanteie, refugie d’origine roumaine, beneficiant du statut des refugies defini par la convention de geneve du 28 juillet 1951, etait entre en france en 1961 et y exercait depuis une activite salariee de redacteur maquettiste aux editions f nathan ;
Qu’en s’appuyant sur l’article 24 de la convention de geneve accordant en matiere d’assurance vieillesse aux refugies un traitement identique a celui des nationaux, il fit une demande en vue d’acquerir des droits a l’assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afferentes a des periodes d’activite salariee accomplies en roumanie de 1937 a 1960 et ce, par application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 accordant aux francais, exercant ou ayant exerce a l’etranger une activite professionnelle salariee ou non, la faculte d’acceder au regime de l’assurance volontaire vieillesse ;
Que pour rejeter cette demande la cour d’appel a essentiellement considere que si scanteie pouvait, en sa qualite de refugie revendiquer les memes droits qu’un ressortissant francais, il ne pouvait cependant se prevaloir de la loi du 10 juillet 1965 qui concernait seulement les nationaux francais qui, du fait qu’ils travaillaient ou avaient travaillaient ou avaient travaille a l’etranger, n’avaient pu adherer a l’assurance volontaire vieillesse et qu’aucun texte ne permettait d’etendre l’assimilation a la periode anterieure a l’entree en france du refugie ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que scanteie, de nationalite roumaine, avait la qualite de refugie definie par la convention de geneve, et que son activite salariee hors de france pendant la periode de 1937 a 1960 n’etait pas contestee, alors, d’une part, que la loi du 10 juillet 1965 permet aux nationaux francais de racheter les cotisations d’assurance vieillesse afferentes a une activite professionnelle exercee posterieurement au 30 juin 1930 hors du territoire francais, et que, d’autre part, l’article 25 de la convention de geneve accorde aux refugies en matiere d’assurance vieillesse contributive, sans restriction, le meme traitement qu’aux nationaux, la cour d’appel a faussement applique et donc viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 16 mars 1971, par la cour d’appel de paris ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1055 du 14 octobre 1954
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