Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-18.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.322 23-18.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2023, N° 21/01027 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200012 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° R 23-18.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.322 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 2023), M. [N] (la victime), salarié de la société [3] [Localité 5] (l’employeur), aux droits de laquelle vient la société [4], a établi, le 7 août 2018, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une fibrose pulmonaire.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge, alors « que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que cette solution vaut quel que soit le motif qui justifie le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie déclarée; qu’en retenant, pour juger inopposable au dernier employeur de la victime, la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié le 7 août 2018, qu’en cas d’absence d’exposition au risque chez ce dernier employeur, la maladie professionnelle ne pouvait lui être imputable et que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ne lui était pas opposable, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur en l’absence d’imputabilité de la maladie à ce dernier, l’arrêt constate que la victime n’ a pas été exposée au risque de silicose dans l’entreprise de celui-ci mais au sein des Charbonnages de France, pour lesquels elle a exercé durant 32 années consécutives la profession de mineur de fond.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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